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Le forfait jours : une liberté totale ?

Le forfait jours : une liberté totale ?

Publiée le vendredi 04 mars 2022 à 05h47 dans Actu Sociale

Une salariée en forfait jours est licenciée car elle n’aurait pas respecté un planning imposé par son employeur… Ce qu’elle conteste. Selon elle, son statut de cadre autonome lui permet, en effet, de bénéficier d’une liberté totale dans l’organisation de son travail. A tort ou à raison ?


Forfait jours : autonomie ≠ liberté totale…

Pour rappel, la convention de forfait en jours est un accord entre l’employeur et le salarié permettant de décompter le temps de travail en jours et non en heures. Ainsi, le salarié est autonome dans l’organisation de son emploi du temps.

Pour autant, cette autonomie n’est pas synonyme de liberté totale, comme vient d’ailleurs de le rappeler le juge.

Dans cette affaire, une salariée en forfait jours, vétérinaire dans une clinique, a été licenciée pour faute grave. Selon l’employeur, en effet, elle n’aurait pas respecté le planning des jours de présence obligatoires à la clinique, organisé en journées ou demi-journées, qu’il a établi.

Ce qu’elle conteste, son statut de cadre autonome lui permettant une liberté totale dans l’organisation de son travail.

« Non » insiste l’employeur, qui lui reproche de se présenter à son poste selon ses envies. Il rappelle également :

  • que le respect de ce planning était indispensable à l’activité exercée par la clinique, qui reçoit des clients sur rendez-vous ;
  • qu’en dehors de ces contraintes, la salariée était libre d’organiser sa journée comme elle le voulait.

Une position partagée par le juge : en raison de la nature de l’activité d’une clinique vétérinaire qui reçoit des clients sur rendez-vous programmés par avance, l’employeur pouvait tout à fait imposer à la salariée d’être présente selon des journées ou des demi-journées de travail fixes, d’autant plus qu’elle était complètement libre de fixer ses horaires à l’intérieur de ce planning.

Le licenciement est donc parfaitement justifié.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 2 février 2022, n° 20-15.744

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