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Actualités comptables

Carton rouge pour le coaching bien-être !

80 % ! C’est la part des coachs « bien-être » contrôlés par la DGCCRF qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’information donnée au consommateur. Focus sur les résultats de cette enquête…


Contrôle des coachs « bien-être » : les résultats ne sont pas bons…

Le coaching est un accompagnement personnalisé afin d’améliorer une compétence ou un aspect de la vie d’une personne.

À l’origine, il concernait uniquement le sport, mais il s’est élargi à tous les domaines, professionnels et personnels. L’accompagnement peut être individuel ou collectif, et toucher des questions variées comme la gestion du stress, la communication avec l’autre, la nutrition, l’organisation, etc.

En résumé, le domaine d’intervention du coaching en développement personnel est très large.

Malgré son succès, cette activité n’est pas réglementée : elle n’a pas de définition juridique précise et ne nécessite pas l’obtention de diplôme officiel…ce qui constitue un terrain favorable aux dérives, notamment sectaires…

La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a donc effectué des contrôles chez plusieurs professionnels, portant ou non le « titre » de coach.

Elle a ainsi relevé chez près de 20 % des professionnels contrôlés des pratiques commerciales trompeuses pouvant induire les consommateurs en erreur, notamment en mettant en avant des qualifications non détenues, ou encore en entretenant une confusion avec le secteur médical grâce à :

  • l’utilisation du même vocabulaire (on parle de « consultation » pour un rendez-vous) ;
  • l’usage d’allégations thérapeutiques (séances supprimant tel ou tel problème médical) ;
  • la mise en avant d’une spécialisation « typée » médicale, comme les troubles alimentaires ou les addictions.

Dans le pire des cas, cette confusion peut être constitutive d’une perte de chance médicale.

Sur le plan de la réglementation en matière d’information et de remise de documents aux consommateurs, la moitié des contrôles ont mis en évidence :

  • des défauts d’information sur les prix ;
  • l’absence de remise de note pour les prestations supérieures à 25 € ;
  • des clauses abusives dans les contrats.

Les centres de formation contrôlés ont également présenté des anomalies. La DGCCRF a ainsi relevé que le contenu des prestations proposées n’était pas toujours très limpide, et ce malgré un coût élevé. De plus, les attestations remises en fin de formation entretiennent la confusion avec un diplôme ayant une valeur reconnue.

Pour conclure, retenez que selon la DGCCRF, la majorité des professionnels contrôlés s’est mise en conformité rapidement.

Source : Article de la DGCCRF du 9 mars 2023 : « Secteur du « coaching bien-être » : l’enquête de la DGCCRF relève 80% d’anomalies chez les professionnels contrôlés »

Carton rouge pour le coaching bien-être ! © Copyright WebLex - 2023

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Responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif : cas vécu

La procédure de redressement judiciaire d’une société est convertie en liquidation. Parce qu’il aurait commis des fautes de gestion pendant la phase du redressement, le liquidateur judiciaire demande à ce que le dirigeant de la société soit condamné pour insuffisance d’actif. Sauf que les fautes, si tant est qu’elles en soient, ont eu lieu pendant la procédure collective et non avant…ce qui change tout !


Redressement + liquidation = 1 procédure ?

Une société est mise en redressement judiciaire. Malheureusement, cela ne suffit pas à la sauver : la procédure de redressement est convertie en liquidation judiciaire.

Le liquidateur judiciaire en charge du dossier reproche alors au dirigeant sa gestion et demande au juge d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif (techniquement, il engage à son encontre ce que l’on appelle une « action en comblement de passif »).

Pour rappel, le juge peut sanctionner le dirigeant d’une société qui a commis des fautes de gestion ayant contribué à son insuffisance d'actif. Dans ce cas, tout ou partie des dettes de la société seront à la charge du dirigeant condamné.

Et pour le liquidateur judiciaire, il y a lieu d’appliquer cette sanction ! D’abord, le dirigeant a tardé à demander l’ouverture du redressement judiciaire, puis il a poursuivi abusivement pendant la procédure de redressement l’activité déficitaire de la société. Pour finir, il était même dans l’impossibilité de payer les cotisations auprès de l’URSSAF !

« Injuste ! », s’indigne le dirigeant, qui souligne tous les efforts qu’il a fait pour sauver la société. S’il a peut-être tardé à déclarer ses difficultés, c’est parce qu’il pensait sincèrement réussir à sauver la situation grâce à son argent personnel, en attendant des subventions dont le versement avait été décalé.

Et pour ce qui est de l’URSSAF, il a fait le nécessaire pour rembourser intégralement sa dette.

De plus, la loi prévoit que les fautes pouvant déclencher cette sanction doivent être commises avant la procédure de liquidation judiciaire. Or, le liquidateur reproche au dirigeant des « fautes » commises pendant la procédure de redressement judiciaire qui s’est transformée en liquidation…ce qui change tout !

« Vrai ! », tranche le juge, qui relève que le dirigeant a poursuivi son activité pendant le redressement judiciaire, dans le cadre de l’autorisation donnée par le tribunal, et avec la ferme volonté de remettre la situation à flot.

Mais surtout, il indique qu’en cas de redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire, il n’y a non pas 2, mais une seule et unique procédure collective. Concrètement, les fautes de gestion, pour être sanctionnées dans ce cas, doivent être commises avant la procédure collective au sens large… donc ici, avant l’ouverture du redressement judiciaire.

L’ancien dirigeant n’aura donc pas à payer personnellement une partie du passif de sa société.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 8 mars 2023, no 21-24650

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Inaptitude d’un gérant de succursale : quid de l’obligation de reclassement ?

Une société rompt le contrat de cogérance non salariée d’une gérante de succursale de commerce de détail alimentaire. Le motif ? L’inaptitude de la cogérante… Une rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse pour la cogérante, car sa lettre de rupture ne fait pas expressément mention de l’impossibilité de reclassement… À tort ou à raison ?


Inaptitude d’un gérant de succursale : faut-il faire mention de l’impossibilité de reclassement ?

Pour rappel, les gérants non-salariés des succursales de commerce de détail alimentaire ont un statut particulier. Ils ont, en effet, le statut de chefs d’établissement vis-à-vis du personnel qu’ils emploient, tandis qu’ils sont assimilés à des salariés vis-à-vis de l’entreprise propriétaire de la succursale.

Dans ce cadre, ils peuvent se voir appliquer les dispositions du Code du travail relatives à l’inaptitude, sous certaines réserves.

Dans une récente affaire, une société conclut un contrat de cogérance non salariée avec un couple pour la gérance d’une succursale de commerce de détail alimentaire.

L’épouse est placée en arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, puis est déclarée inapte à son poste et à tout poste de l’entreprise ou du groupe par le médecin du travail, avec constat d'un danger immédiat et reclassement préconisé uniquement hors de l'entreprise et du groupe.

La société décide donc de résilier le contrat de cogérance non salariée pour inaptitude.

Sauf que pour la cogérante, cette rupture est sans cause réelle et sérieuse, la société n’ayant pas mentionné l’impossibilité de reclassement dans son courrier de rupture.

« Non ! », tranche le juge, qui constate que la lettre de résiliation, après avoir rappelé l'avis du médecin du travail, mentionnait l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle tant dans le magasin que dans les autres magasins exploités, dès lors qu'ils sont confiés exclusivement à des gérants mandataires non-salariés.

Par conséquent, la résiliation est bien fondée sur une cause réelle et sérieuse.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 1 mars 2023, n° 21-17532

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Données de santé : des efforts à poursuivre !

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) veille à la bonne application des règles concernant la protection des données personnelles des particuliers en France. Pour ce faire, elle est amenée à contrôler des professionnels, notamment dans le domaine de la santé. L’occasion de faire quelques rappels…


Les données de santé : une protection renforcée

Les données à caractère personnel des particuliers, sources de nombreuses convoitises, font l’objet d’une protection importante, notamment depuis l’entrée en vigueur du Règlement général pour la protection des données personnelles (RGPD) en 2018.

Cette protection est d’autant plus renforcée lorsque les données sont relatives à la santé des personnes concernées. Les informations critiques qu’elles contiennent étant très révélatrices de la vie privée des personnes, elles doivent donc être traitées avec beaucoup de précautions.

Après avoir reçu des signalements, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) garante de la protection des données en France, a constaté que certains professionnels n’appliquaient pas un niveau de protection suffisant pour ces données. Notamment du fait de la méconnaissance de certaines de leurs obligations…

La CNIL rappelle donc que les recherches effectuées sur la base de données de santé nécessitent une autorisation de sa part. Et pour obtenir cette autorisation, il est nécessaire de réaliser une étude d’impact, c’est-à-dire de recenser toutes les conséquences prévisibles du traitement des données personnelles des personnes concernées par l’étude.

Non seulement cela n’a pas été fait par les organismes contrôlés, mais la CNIL a pu également constater que ceux-ci n’ont pas correctement informé les personnes concernées sur le traitement de leurs données.

Elle a remarqué qu’aucune information relative à la durée de conservation des données n’a été remise. En outre, des informations pratiques telles que les coordonnées du délégué à la protection des données, ou encore les modalités de recours auprès de la CNIL, n’ont pas non plus été mentionnées.

L’action de la commission a permis la remise en conformité des professionnels contrôlés après un rappel de leurs obligations légales.

Source : Actualité de la CNIL du 13 mars 2023 : « Données de santé : la CNIL rappelle à deux organismes de recherche médicale leurs obligations légales »

Données de santé : des efforts à poursuivre ! © Copyright WebLex - 2023

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Réduction d’impôt « IR-PME » : reconduction du taux de 25 % !

Initialement fixé à 18 %, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu dite « IR-PME » a été porté à 25 % pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2023… Mais à partir de quand ce taux de 25 % s’applique-t-il ?


« Réduction d’impôt Madelin » ou « IR-PME » : 25 % pour une année supplémentaire !

Les particuliers qui souscrivent au capital d’une société en réalisant des apports peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu appelée « réduction d’impôt Madelin », ou « IR-PME ».

Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).

Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés :

  • entre le 10 août 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • entre le 9 mai 2021 et le 31 décembre 2021 ;
  • entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022 ;

Cette année encore, la loi de finances a porté le taux de cet avantage fiscal à 25 % pour les investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2023.

Pour autant, il était prévu que cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d’une date fixée par décret… qui vient tout juste d’être publié !

En conséquence, pour les investissements réalisés entre le 12 mars 2023 et le 31 décembre 2023, le taux de la réduction d’impôt est effectivement porté à 25 %.

Sont concernées les souscriptions :

  • au capital des PME ;
  • au capital des ESUS (entreprises solidaires d’utilité sociale) ;
  • de parts de FCPI (fonds communs de placement dans l’innovation) ;
  • de parts de FIP (fonds d’investissements de proximité).

Source : Décret n° 2023-176 du 10 mars 2023 fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions relatives à la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital des petites et moyennes entreprises issues de l'article 17 de la loi n° 2021-1726 du 30 décembre 2022 de finances rectificative pour 2023

Réduction d’impôt « IR-PME » : on prend les mêmes et on recommence ! © Copyright WebLex - 2023

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Chirurgie esthétique et mineurs : attention aux communications commerciales !

Afin de préserver les mineurs des publicités promouvant la chirurgie esthétique qu’ils peuvent rencontrer, notamment, sur les réseaux sociaux, la loi se précise et se durcit. À quel(s) niveau(x) ?


Protection des mineurs et chirurgie esthétique : communication commerciale zéro !

Pour mémoire, la loi prévoit que toute intervention de chirurgie esthétique ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement.

Pour être créées, ces installations doivent être autorisées par le directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS). L’autorisation est donnée pour une durée de cinq ans et peut être renouvelée.

Toutefois, cette autorisation peut faire l’objet d’un retrait dans certains cas particuliers, comme :

  • le non-fonctionnement de l’installation dans un délai de 3 ans ;
  • l’arrêt du fonctionnement de l’installation pendant plus de 6 mois ;
  • lorsqu’une publicité est faite en faveur de l’établissement titulaire de l’autorisation.

C’est justement ce dernier motif qui a récemment fait l’objet d’une évolution législative : les mineurs, qui n’ont pas forcément conscience des risques associés à la chirurgie esthétique, sont de plus en plus exposés, par le biais de publicités informelles, en particulier sur les réseaux sociaux.

La loi a donc été modifiée afin de verrouiller la possibilité pour les installations de chirurgie esthétique de mener des activités promotionnelles à destination des mineurs.

Ainsi, l’autorisation délivrée par l’ARS pourra désormais être retirée si est effectuée, sous quelque forme que ce soit, une communication commerciale, directe ou indirecte, déloyale, portant atteinte à la santé publique ou qui, par son caractère, sa présentation ou son objet, est susceptible d'inciter les mineurs à recourir aux prestations offertes par l'établissement.

Des précisions sont encore attendues sur le sujet. Affaire à suivre…

Source : Loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture (article 23)

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