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Actualités comptables

Réduction d’impôt pour dons : sociétés = associations ?

Les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) ont pour objet la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale. Dans ce cadre, leur activité peut être non lucrative. D’où la question d’un député qui se demande si les dons effectués à leur profit permettent de bénéficier de la réduction d’impôt pour dons…

Dons au profit des SCIC = réduction d’impôt ?

Les dons réalisés par un particulier au profit d’un organisme d’intérêt général peuvent, toutes conditions remplies, ouvrir droit à une réduction d’impôt sur le revenu (IR) dite « réduction d’impôt pour dons ».

Une question se pose alors : les sociétés coopératives d’intérêt collectif (SCIC) peuvent-elles être considérées comme un « organisme d’intérêt général » ?

Pour rappel, les SCIC ont pour objet la fourniture de biens et de services d’intérêt collectif qui présentent un caractère d’utilité sociale. Dans ce cadre, elles peuvent avoir une activité lucrative ou non lucrative.

Un député demande donc au Gouvernement si les SCIC dont l’activité n’est pas lucrative peuvent être considérées comme un « organisme d’intérêt général » éligible à la réduction d’impôt pour dons.

Les SCIC étant à mi-chemin entre la société et l’association, il demande, en outre, si l’absence de lucrativité pourrait être recherchée par application d’un raisonnement en 3 étapes, à l’instar de celui existant pour les associations, qui consiste :

  • à s’interroger sur la gestion intéressée ou non de la SCIC ;
  • si la réponse est négative, à regarder si la SCIC est en concurrence avec des entreprises du secteur marchand ;
  • et si la réponse est positive, à vérifier si la SCIC exerce dans des conditions similaires à celles des entreprises.

Interrogé, le Gouvernement rappelle que les SCIC sont des sociétés anonymes (SA), des sociétés par actions simplifiée (SAS) ou encore des sociétés à responsabilité limitée (SARL) à capital variable qui, selon la loi fiscale, ont un caractère lucratif en raison de leur forme juridique, quelle que soit la nature de leurs activités.

En conclusion : non, les dons et versements au profit des SCIC ne sont pas éligibles à la réduction d’impôt pour dons puisque ces sociétés présentent un caractère lucratif à raison de leur forme juridique.

Sources :

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Affichage environnemental : au tour des vêtements ?

Pour mesurer l’impact écologique des vêtements, le Gouvernement vient de lancer un nouvel outil de mesure : « Ecobalyse ». Un outil qui d’ici quelques mois va permettre de déployer l’affichage environnemental sur les vêtements.

Ecobalyse : un nouvel outil pour mesurer l’impact écologique d’un vêtement

Grâce à un outil de mesure de l’impact écologique dont le nom est « Ecobalyse », le secteur du vêtement va prochainement devoir se soumettre à certaines obligations en matière d’affichage environnemental.

L’objectif de cet affichage est de permettre aux consommateurs d'accéder de manière transparente aux impacts environnementaux de chaque vêtement, pour l’inciter à acheter ceux les plus respectueux de l’environnement.

Cet affichage environnemental va prendre en compte :

  • les émissions de gaz à effet de serre ;
  • les atteintes à la biodiversité ;
  • la consommation d'eau et d'autres ressources naturelles ;
  • la durabilité ;
  • les effets des pollutions des milieux et des environnements.

Il sera déployé en magasin et en ligne au cours de l’automne 2024 et apparaîtra sur le support le plus adéquat : le produit lui-même, le rayonnage ou sur le site internet, grâce à un visuel spécifique.

Notez qu’à terme, l’affichage concernera d’autres secteurs (ameublement, cosmétique, etc.).

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Influenceurs : la DGCCRF intensifie son action

Depuis plusieurs années les influenceurs se retrouvent sur le devant de la scène médiatique pour le meilleur et pour le pire. Une montée en puissance de l’activité qui a amené le Gouvernement à légiférer pour l’encadrer… et la DGCCRF à réaliser des contrôles…

Influence commerciale : trop d’anomalies constatées

La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) enquête régulièrement auprès de professionnels afin de s’assurer qu’ils exercent leurs activités conformément aux réglementations en vigueur et ainsi, que les droits des consommateurs français sont bien respectés.

Après que l’activité d’influenceur ait fait les gros titres à plusieurs reprises et après que le Gouvernement ait décidé d’adopter un texte pour encadrer cette activité, la DGCCRF a décidé de partager le bilan de ses contrôles effectués auprès de ces nouveaux professionnels du numérique au cours des années 2022 et 2023.

La Direction s’est en effet rendue sur les réseaux sociaux pour étudier à la source les pratiques des influenceurs.

Sur plus de 300 contrôles effectués, la moitié révèlent des anomalies.

Le plus souvent, le problème vient de l’absence de transparence des influenceurs, qui n’informe pas leur public lorsque la promotion qu’ils font d’un produit fait l’objet d’une opération commerciale avec la marque.

Mais plusieurs cas révèlent également de la promotion et de la vente de produits illicites, comme des produits financiers, de la contrefaçon ou des produits médicaux.

Ces contrôles ont donné lieux à plusieurs avertissements et injonctions, mais également à des poursuites pénales dans plus de 10 % des cas.

La DGCCRF entend donc renforcer son action dans le secteur pour les années à venir.

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Résiliation judiciaire du contrat de travail : et si le salarié part en retraite ?

Un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsqu’il considère que les manquements de l’employeur sont tels qu’ils rendent impossible la poursuite du contrat. Mais qu’en est-il lorsqu’en cours d’instance, il fait valoir ses droits à la retraite ? Le juge doit-il tout de même se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire ? Réponse.

Quand un salarié part en retraite en plein procès…

Pour rappel, lorsqu’un salarié saisit le juge d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, la relation de travail se poursuit jusqu’à ce que le juge se prononce.

Dans une récente affaire, un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail. En cause : des manquements qu’il reproche à son employeur et qui rendent, selon lui, impossible la poursuite de la relation de travail.

Sauf qu’avant que la décision ne soit rendue, le salarié fait valoir volontairement ses droits à la retraite.

Ce qui arrange l’employeur, qui considère que du fait de ce départ à la retraite, l’action en justice engagée à son encontre n’a plus lieu d’être…

Ce que confirme le juge : lorsque le contrat de travail prend fin pendant une procédure de résiliation judiciaire, l’action en justice initialement engagée est alors privée d’objet.

Il n’a donc pas à se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire du contrat puisque le salarié a fait valoir ses droits à la retraite en cours d’instance.

Pour finir, et même si cela n’est pas le cas dans cette affaire, retenez que dans ce type de situation, le salarié conserve la possibilité de demander à son employeur la réparation des préjudices dont il s’estime victime lorsque ces derniers sont avérés.

Sources :
  • Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 mars 2024, no 22-22835 (N/P)

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Pédicures-podologues : savoir réagir face aux maltraitances

Les pédicures-podologues font partie des professions médicales et paramédicales soumises à un ordre et à un code de déontologie. Ce code vient de faire l’objet de quelques modifications… Lesquelles ?

Pédicures-podologues : repérer et agir en cas de maltraitances

Les pédicures-podologues exercent une activité paramédicale réglementée. À ce titre, ils sont encadrés par un ordre professionnel et doivent respecter un code de déontologie qui s’applique à tous les praticiens.

Ce code vient de connaître quelques modifications. Parmi celles-ci, l’une semble d’une particulière importance. Il s’agit d’une évolution des règles concernant la réaction que les praticiens doivent avoir lorsqu’ils supposent qu’un patient est victime de violences, de sévices, de privations, ou de mauvais traitements.

Là où le texte précédent indiquait que dans une telle situation le praticien devait, sous réserve de l’accord de l’intéressé, opérer un signalement auprès des autorités judiciaires, le nouveau texte étend la marge de manœuvre et d’appréciation du pédicure-podologue.

Il est désormais prévu qu’il est tenu d’agir par tout moyen pour protéger la potentielle victime. Et si dans la majeure partie des cas, il doit toujours obtenir l’aval de l’intéressée avant d’effectuer un signalement, il existe dorénavant des situations dans lesquelles il pourra s’en passer.

C’est notamment le cas lorsque la personne concernée est :

  • un mineur ;
  • une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique.

De la même façon, lorsque le pédicure-podologue se retrouve face à une situation qu’il estime relever de violences au sein du couple mettant en danger immédiat la vie de la victime, il doit s’efforcer d’obtenir l’accord de l’intéressée pour effectuer un signalement. Mais si cela est impossible, il pourra néanmoins effectuer un signalement auprès du procureur de la République en informant son patient de cette démarche.

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Sécurité alimentaire : la filière « œuf » (encore) concernée

Les entreprises qui mettent sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale sont soumises à un agrément sanitaire répondant à des critères stricts. Des critères qui viennent de faire l’objet d’aménagements pour la filière propre à la commercialisation des œufs. Explications.

Sécurité alimentaire : des mesures spécifiques au transport des œufs

Les entreprises préparant, transformant, manipulant ou entreposant des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale sont soumises à des règles strictes en matière d’hygiène et doivent, à ce titre, obtenir un agrément impliquant le respect d’un cahier des charges précis.

C’est dans ce cadre que des modifications viennent d’être prises pour les centres d'emballage d'œufs et les établissements producteurs d'ovoproduits.

Ainsi, il est désormais expressément prévu que des mesures de biosécurité visant à prévenir et à réduire le risque de propagation des maladies par des véhicules, équipements et contenants (de transport d'œufs, de sous-produits animaux, du personnel et intervenants, ou tout autre matériel identifié comme susceptible de propager soit des maladies animales soit des germes pathogènes pour l'homme tels que les salmonelles) doivent être prises.

Ces mesures doivent être décrites dans la demande d’agrément au moyen de procédures comprenant notamment :

  • les modalités de circulation et, le cas échéant, de stationnement des équipements, des contenants et des véhicules dans l'enceinte de l'établissement ;
  • les conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement des systèmes de nettoyage et de désinfection des emballages de transport d'œufs et de sous-produits animaux et des véhicules de transport ;
  • les procédures de nettoyage et de désinfection des équipements et des véhicules de transport des œufs, en précisant les produits biocides utilisés, ainsi que les modalités de vérification de l'efficacité de ces procédures ;
  • les modalités de fonctionnement permettant de dédier des locaux, des emplacements, des équipements, des contenants ou des véhicules à une fraction des œufs collectés de façon à éviter des contaminations croisées.

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