Histoires

C’est l’histoire d’une société pour qui la forme importe peu, pourvu qu’elle ait le fond…

Parce qu’elle vend des objets d’art et de collection, une société applique le régime spécifique de TVA sur la « marge » qui lui permet de ne calculer la TVA que sur la seule différence entre le prix de vente et le prix d’achat de ces objets. « Impossible », conteste l’administration à la lecture des factures…

Les factures ne font pas état de la mention « Régime particulier-Objets d'art ou de collection et d'antiquité » comme elles le devraient. Les conditions « de forme » ne sont pas respectées. Et l’absence de cette mention « obligatoire » fait obstacle à l’application de ce régime de faveur… « Peu importe », conteste la société puisque toutes les autres conditions, « de fond » cette fois, pour bénéficier du régime de TVA sur la marge sont remplies…

« Peu importe ! », tranche effectivement le juge : l’absence de cette mention, bien qu’obligatoire, n’empêche pas l’application du régime de TVA sur la marge, dès lors que toutes les conditions de fond sont remplies… Ce qui est le cas ici !

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C’est l’histoire d’un employeur à qui on reproche un licenciement « verbal »…

Le 5 octobre, un employeur licencie un salarié pour faute. Sauf que le salarié apprend qu’il aurait pris la décision de le licencier 4 jours avant la notification du licenciement. Pour lui, c’est donc un licenciement « verbal » qui justifie une indemnisation…

Pour preuve, dans un échange de mails datés du 1er octobre, entre le service de la paie et celui des ressources humaines, il est fait état de la possibilité de récupérer un indu sur le solde de tout compte du salarié. Or, il n’y a lieu de parler de ce solde que lorsque le contrat de travail est rompu… La décision de licencier a donc bien été prise 4 jours avant la notification ! « Faux ! », conteste l’employeur puisque ces mails n’émanaient pas de salariés titulaires du pouvoir de licencier…

Ce que constate et admet le juge : l'employeur n'ayant pas lui-même formellement manifesté la volonté de mettre fin au contrat de travail avant de notifier le licenciement, aucun licenciement « verbal » de sa part ne peut être ici constaté !

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C’est l’histoire d’associés qui divisent pour mieux déduire…

Une SCI achète une maison de maître et engage d’importants travaux en vue de la diviser en 11 appartements. Des dépenses de travaux que les associés de la SCI déduisent de leurs revenus fonciers s’agissant, selon eux, de travaux d’« amélioration » déductibles…

Des travaux de « reconstruction » non déductibles, plutôt, conteste l’administration fiscale, qui relève qu’en raison de leur ampleur (installation de cuisines et de sanitaires dans chaque appartement, réfection totale des réseaux d’eau, d’électricité et d’évacuation des eaux usées, etc.), ces importants travaux de réaménagement complet sont assimilables à des travaux de « reconstruction et d’agrandissement », qui ne sont pas déductibles des revenus fonciers…

Des travaux d’« amélioration » déductibles, tranche le juge, qui donne raison aux associés : même s’ils sont importants, ces travaux n’ont pas affecté de manière importante le gros œuvre et ne sont pas d’une ampleur suffisante pour être qualifiés de travaux de reconstruction.

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C’est l’histoire d’un artisan face à son client… et son fournisseur…

Un fournisseur vend à un artisan des profilés en aluminium pour le montage de garde-corps qu’il est chargé de réaliser sur une maison en bord de mer. Plus tard, des désordres sont constatés sur ces garde-corps… justement à cause des profilés en aluminium, inadaptés à l’air marin…

Une inadaptation que le propriétaire de la maison reproche à l’artisan… qui la reproche à son fournisseur : faute pour ce dernier de s’être intéressé réellement au projet, il ne l’a pas bien conseillé en ne signalant pas que les produits choisis ne résisteraient pas à l’air marin. « Peut-être ! », répond le fournisseur, mais l’artisan est lui-même un spécialiste de l’aluminium : il s’estime donc dédouané de tout devoir de conseil ici. « À tort ! », pour l’artisan : malgré ses connaissances, il n’est pas ici compétent pour apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des profilés achetés…

Ce qui change tout pour le juge, qui condamne le fournisseur à participer à l’indemnisation du propriétaire !

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C’est l’histoire d’un couple qui pensait acheter un logement neuf…

Un couple achète un logement neuf au sein d’une résidence située dans une zone qui lui ouvre droit à un avantage fiscal. Parce qu’il s’engage à louer le logement pendant 9 ans et que toutes les autres conditions sont remplies, le couple réclame le bénéfice d’une réduction d’impôt sur le revenu…

Ce que lui refuse l’administration, qui constate qu’ici une condition pourtant impérative fait défaut : le logement n’est pas « neuf » ! « Si ! », insiste le couple : la construction du logement ayant été achevée depuis moins de 5 ans, il est « neuf » au sens fiscal du terme. « Non ! », insiste l’administration, qui rappelle qu’un logement « neuf », même au sens fiscal du terme, est un logement qui n’a jamais été occupé, utilisé, loué ou exploité. Ce qui n’est pas le cas ici… puisqu’il a été loué avant son achat par le couple…

Ce que constate aussi le juge… qui donne raison à l’administration fiscale… et refuse au couple le bénéfice de la réduction d’impôt : ici, le logement n’est pas « neuf » !

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C’est l’histoire d’un salarié victime d'un accident (du travail ?)...

Après avoir constaté une panne de connexion internet, un salarié en télétravail sort de chez lui pour en rechercher la cause… et est victime de la chute d’un poteau téléphonique qui lui occasionne plusieurs fractures. Un accident du travail, pour le salarié… Un accident certes, mais pas « du travail », conteste l’employeur…

Sauf qu’il est sorti de chez lui pour comprendre l'origine de la panne, la liaison internet étant essentielle pour son travail, rappelle le salarié : il est donc sorti de son domicile pour les besoins de son activité professionnelle. Sauf qu’en sortant de son domicile pour vérifier cette panne, son « lieu de travail » lorsqu’il est en télétravail, le salarié a interrompu son travail ; il a donc cessé sa mission pour un motif personnel. D’autant qu’à aucun moment il ne lui a demandé de vérifier les causes de la coupure, fait en outre remarquer l’employeur…

Ce que confirme le juge, qui donne raison à l’employeur : il ne s’agit pas ici d’un accident « du travail » !

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