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Actualités comptables

Facturation électronique : reportée ?

Initialement, la réforme de la facturation électronique devait être déployée dès le 1er juillet 2024. À cette date, en effet, il était prévu que toutes les entreprises réceptionnent des factures électroniques, tandis que certaines devaient être en mesure d’en émettre. Finalement, au regard de l’ampleur des changements à opérer, un report vient d’être annoncé. Focus.

Déploiement de la facturation électronique : pas pour juillet 2024


Depuis plusieurs années, une réforme d’ampleur se prépare : la mise en place de la facturation électronique.

Cette réforme poursuit plusieurs objectifs :

  • renforcer la compétitivité des entreprises, en allégeant le formalisme et en diminuant les délais de paiement ;
  • simplifier les obligations déclaratives des entreprises en matière de TVA ;
  • simplifier les contrôles fiscaux ;
  • améliorer le pilotage de la politique économique au national puisque l’administration fiscale pourra prendre connaissance, en temps réel (ou quasiment), de l’activité des entreprises.

Le modèle français de facturation électronique est « mixte ». Il se compose, en effet :

  • d’une obligation de facturation électronique (« e-invoicing ») ;
  • d’une obligation de transmission des données de transaction et des données de paiement (« e-reporting »).

Initialement, la mise en place de cette réforme devait suivre un calendrier précis :

  • obligation de réception des factures sous forme électronique : 1er juillet 2024 pour toutes les entreprises ;
  • obligation d’émission des factures sous forme électronique et de transmission des données de transaction et de paiement :
    • 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises ;
    • 1er janvier 2025 pour les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
    • 1er janvier 2026 pour les PME et les microentreprises.

Pour mémoire :

  • une « micro-entreprise » est une entreprise qui emploie moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 M€ ;
  • une PME est une entreprise qui emploie moins de 250 salariés et réalise un CA annuel n’excédant pas 50 M€ ou dispose d’un total de bilan n’excédant pas 43 M€ ;
  • une ETI est une entreprise qui emploie entre 250 et 4 999 salariés et réalise un CA n’excédant pas 1,5 Md € ou dispose d’un total de bilan n’excédant pas 2 Mds d’€ ;
  • une grande entreprise est une structure qui ne peut pas être classée dans les catégories précédentes.

Finalement, dans le cadre des échanges entre le Gouvernement, les fédérations professionnelles, les éditeurs de logiciels et certaines entreprises, il a été décidé de reporter l’entrée en vigueur du dispositif… qui ne devrait donc pas être déployé au 1er juillet 2024.

Pour le moment, la date de report n’est pas connue et devrait être définie dans le cadre de la loi de finances pour 2024. Affaire à suivre…

Facturation électronique : reculer… pour mieux sauter ? - © Copyright WebLex

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C’est l’histoire d’un dirigeant qui n’est bien que chez lui…

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale s’aperçoit qu’un dirigeant a encaissé des « loyers » versés par sa société au titre de la « location » de certaines pièces de son domicile personnel, dans lesquelles il recevrait régulièrement des clients…

Une situation inhabituelle, qui lui permet de réclamer le paiement d’un supplément d’impôt sur le revenu. « Pourquoi ? » s’étonne le dirigeant, qui ne voit pas ce qu’on lui reproche. « C’est pourtant simple ! », répond l’administration : les frais de location en question n’ont aucun intérêt pour la société, qui dispose déjà de locaux professionnels d’une surface de 200 m²…

Ce qui est bien suffisant pour recevoir ses clients, estime le juge. D’autant que les attestations de « clients » fournies par le dirigeant, qui décrivent l’intérêt de ce lieu de réception sans pour autant faire état de son utilisation effective, ne prouvent absolument rien… Et ne lui permettent pas, en tout état de cause, d’échapper au redressement fiscal !

La petite histoire du jour - © Copyright WebLex

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Transport aérien : un plan pour améliorer la qualité de service !

Le Gouvernement a dévoilé un plan destiné à améliorer la qualité de service dans le transport aérien. Il comporte 21 actions qui seront prochainement mises en œuvre. Lesquelles ?

21 actions pour faire décoller la qualité de service dans le transport aérien !

Le plan du Gouvernement pour améliorer la qualité de service dans le transport aérien comporte 21 mesures, regroupées en 8 axes.

L’axe 1 comporte les mesures suivantes :

  • mise en place d’un indicateur sur les retards de vols ;
  • mise en place d’indicateurs et collecte de données sur les droits des passagers ;
  • instauration d’un groupe local de suivi de la qualité de service sur chacun des 10 premiers aéroports français en terme de trafic.

L’axe 2 vise à minimiser les retards et annulations de vols :

  • renforcement de la mobilisation de tout le secteur pour la préparation des saisons hivernales et estivales ;
  • facilitation de la gestion du trafic aux heures de pointe ;
  • accélération du déploiement du dispositif de prise de décision collective Airport CDM sur les plateformes françaises ;
  • amélioration de l’accessibilité aux plateformes aéroportuaires.

L’axe 3 prévoit, quant à lui, de :

  • renforcer l’accompagnement des passagers en aérogare ;
  • préparer la gestion opérationnelle du trafic et des passagers attendus lors de la Coupe du monde de rugby et des Jeux olympiques et paralympiques 2024.

L’axe 4 comporte 4 mesures pour améliorer la protection des passagers, à savoir :

  • mener des campagnes de communication sur les droits des passagers aériens ;
  • améliorer les délais de traitement, de remboursement et d’indemnisation des usagers ;
  • renforcer, en lien avec la DGCCRF, les actions de contrôle de l’application des droits des passagers ;
  • renforcer les actions de soutien au droit des personnes handicapées ou à mobilité réduite dans le transport aérien.

L’identification des défaillances opérationnelles conduisant à ce que le passager ne retrouve pas son bagage à l’arrivée, ainsi que l’identification des solutions et processus facilitant la traçabilité et la récupération rapide du bagage perdu par le passager sont les 2 mesures de l’axe 5.

En ce qui concerne l’axe 6, il prévoit :

  • d’améliorer la fluidité du parcours passager dans son ensemble ;
  • de réduire les délais d’attente aux frontières ;
  • d’améliorer la fluidité des processus de sûreté par le déploiement de nouvelles technologies.

L’axe 7 entend poursuivre et accélérer la modernisation des systèmes de navigation aérienne en France, conformément au schéma directeur européen Sesar visant à minimiser les retards et les émissions de CO2.

Enfin, l’axe 8 prévoit de rationaliser le dispositif d’habilitation des agents de sûreté aéroportuaire. Il vise aussi à mieux coordonner les actions en partenariat public-privé pour répondre au besoin de main d’œuvre dans les métiers de l’aérien.

Transport aérien : un plan pour améliorer la qualité de service ! - © Copyright WebLex

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Établissements sociaux et médico-sociaux : mieux informer sur le sport

L’activité sportive étant extrêmement bénéfique pour la santé, le Gouvernement a l’habitude de la promouvoir par tous les moyens. Une action est menée en ce sens pour accompagner les personnes en situation de fragilité prises en charge au sein d’établissements sociaux et médico-sociaux…

Pratiques sportives : un référent pour les établissements sociaux et médico-sociaux

Les campagnes de promotion de l’activité sportive sont nombreuses et les bienfaits de ces activités sont régulièrement affirmés.

Afin que chacun puisse en bénéficier, le Gouvernement a décidé de mettre en place un nouveau rôle au sein des organismes sociaux et médico-sociaux.

Dans l’ensemble de ces organismes, le directeur d’établissement doit désormais désigner un référent pour l’activité physique et sportive parmi les effectifs.

La mission de ce référent est d’informer l’ensemble des personnes prises en charge par l’établissement et leurs accompagnants des possibilités d’activités physiques et sportives qui sont disponibles au sein de l’établissement ou aux alentours, et de leur proposer un accompagnement personnalisé relatif à leurs activités sportives, en concertation avec leur médecin traitant.

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Commande de marchandise : attention à la prescription !

Parce qu’elle n’a pas livré une commande à la bonne entreprise, une société de transports doit indemniser le vendeur de la marchandise. La société de transports se tourne donc vers l’entreprise acheteuse pour récupérer ce qu’elle estime être « son argent ». Une demande trop tardive, pour cette dernière, qui refuse de s’exécuter. À tort ou à raison ?

Quand une erreur de livraison peut coûter cher…

Une entreprise commande près de 23 tonnes de harengs à une société. Cette dernière confie la cargaison aux bons soins d’un commissionnaire de transports, autrement dit à un prestataire chargé d’organiser l’acheminement de la marchandise à bon port. Le prestataire charge alors une société de frets du transport de la marchandise.

Résultat ? La société de frets achemine bel et bien les 23 tonnes de harengs… mais pas chez le bon destinataire ! Faute de livraison de sa commande, l’entreprise acheteuse refuse de payer la facture à la société vendeuse, qui obtient malgré tout la réparation de son préjudice auprès de la société de frets fautive…

…qui essaie de récupérer « son argent » en se tournant, à son tour, vers l’entreprise acheteuse !

« Certainement pas ! », refuse l’entreprise acheteuse qui rappelle les dates : la facture de sa commande prévoyait clairement sa date d’exigibilité, c’est-à-dire la date à partir de laquelle le vendeur était en droit de réclamer son argent. Or cette date est passée depuis plus de 5 ans… Autrement dit, la facture est prescrite !

« Pas si sûr », argumente la société de transport : certes, la facture mentionne bien une date d’exigibilité, mais ce n’est pas pour autant qu’il faut conclure que cette date vaut accord entre les parties… Par conséquent, faute de prouver cet accord, la facture n’est pas prescrite…

« Faux ! », tranche le juge en faveur de l’entreprise acheteuse. La facture présentant la mention « date d’échéance », c’est à cette date que la prescription de 5 ans a démarré. Et elle est aujourd’hui acquise ! La demande de la société de transport ne peut qu’être rejetée.

Commande de harengs : attention à la prescription (et à la péremption) ! - © Copyright WebLex

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Crédit d’impôt recherche : quand la notion de « subvention publique » fait débat !

Un institut technologique demande à bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR). Pour le calcul de cet avantage, l’administration fiscale décide de déduire les « subventions publiques » qu’il a reçues, comme la loi l’y autorise… Sauf que ces subventions, qui n’ont rien de « publiques », n’ont pas à être déduites, selon l’institut. À tort ou à raison ?

CIR : c’est quoi une « subvention publique » ?

Les entreprises qui engagent certaines dépenses de recherche peuvent, toutes conditions par ailleurs remplies, bénéficier du crédit d’impôt recherche (CIR).

Pour déterminer le montant de cet avantage fiscal, il est prévu que les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au CIR doivent être déduites de la base de calcul, qu’elles soient définitivement acquises ou remboursables.

Dans une récente affaire, un institut technologique engage des dépenses de recherche financées, en partie, par des aides versées par une association à but non lucratif, et demande à bénéficier du CIR.

Sur le principe, l’administration fiscale ne trouve rien à redire… ou presque ! Pour elle, en effet, la somme réclamée par l’institut au titre du CIR est trop importante : ce dernier a oublié de déduire des bases de calcul du crédit d’impôt le montant des « subventions publiques » reçues de l’association.

Pour appuyer ses propos, elle rappelle que toutes les aides qui sont versées en vue ou en contrepartie d’un projet de recherche, qui proviennent de l’utilisation de ressources perçues à titre obligatoire et sans contrepartie, que ces aides soient versées par une autorité administrative ou un organisme privé chargé d’une mission de service public, sont des « subventions publiques ».

Un avis que ne partage pas le juge, pour qui la notion de « subvention publique » fait référence aux aides versées par une personne morale de droit public, à raison d’opérations ouvrant droit au CIR.

Ici, parce que les aides ont été versées par une association à but non lucratif, elles ne peuvent pas être qualifiées de « subventions publiques » et ne doivent donc pas être déduites pour le calcul de l’avantage fiscal.

Crédit d’impôt recherche : quand la notion de « subvention publique » fait débat ! - © Copyright WebLex

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