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Actualités comptables

Engins agricoles : la présence d’un extincteur (bientôt) obligatoire ?

Des pays européens comme la Grèce ou la Belgique ont rendu obligatoire la présence d’un extincteur à bord des engins agricoles. La France va-t-elle prendre le même chemin ?

Présence d’un extincteur dans un engin agricole : pas d’obligation à venir !

La réglementation européenne ne prévoit actuellement aucune obligation imposant la présence d’un extincteur dans un engin agricole.

Elle pose essentiellement des exigences à l’égard des matériaux de construction, pour limiter le risque de départ d’incendie ou sa propagation.

Les constructeurs ont également l’obligation de prendre en compte le risque incendie dès la conception des engins agricoles. Ils peuvent, à ce titre, prévoir des espaces permettant la présence d’un extincteur, sans pour autant que cela soit obligatoire.

En France, en matière de sécurité incendie, la loi impose à l'employeur d'évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs et de prendre les mesures nécessaires, qui doivent être retranscrites dans un document unique d'évaluation des risques professionnels.

À ce titre, le risque incendie doit être évalué par l'employeur en fonction de la nature et du lieu des travaux (conduite de tracteurs, de machines, etc.).

Parmi les mesures pouvant être mises en œuvre pour prévenir ce risque, la présence d'extincteurs est possible. Elle doit néanmoins s'accompagner d'autres actions de prévention qui permettent d’éviter le déclenchement d'un incendie : ne pas travailler par des températures élevées et/ou avec un air sec, être vigilant quant à la création de points chauds par accumulation de matières sèches et/ou de frottements mécaniques ou d'étincelles provoquées par des chocs de pierres ou de l'électricité statique, etc.

Pour le moment, il n’existe aucune règle imposant la présence d’un extincteur dans un engin agricole en France. Une situation que le Gouvernement ne compte pas modifier pour l’instant…

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Cybersécurité : les cabinets d’avocats très exposés aux risques

Les cyberattaques se font de plus en plus fréquentes. Elles visent tant les particuliers que les professionnels. Un rapport du Centre gouvernemental de veille et de réponse aux attaques informatiques (CERT-FR) met en évidence la particulière exposition des avocats à ces menaces…

Avocats : comprendre les risques cybers pour s’en prémunir

Clients en situation de vulnérabilité, conservation de donnés sensibles, numérisation récente du métier, rapport à la cybersécurité inégal… Les symptômes sont nombreux…

C’est ce que révèle un rapport du Centre gouvernemental de veille et de réponse aux attaques informatiques (CERT-FR) évoquant une exposition toute particulière des cabinets d’avocats aux risques de cybercriminalité.

Certains des éléments qui exposent le plus les avocats à ces attaques sont également ceux qui font que les conséquences peuvent être les plus dramatiques.

Afin de permettre une meilleure compréhension des risques, le rapport du CERT-FR détaille et illustre les principales menaces qui pèsent sur les avocats, qu’elles soient financières, qu’elles relèvent de l’espionnage ou des tentatives de déstabilisation.

Une fois le sujet mieux appréhendé, le rapport fait 30 recommandations qui doivent permettre aux cabinets d’améliorer la cybersécurité.

En parallèle, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) publie un outil sous la forme d’un questionnaire d’autoévaluation qui permet de mieux situer l’avancement de sa structure sur la voie de la cybersécurité.

Cet outil est généraliste et s’adresse à tous les types de professionnels, mais au regard du rapport du CERT-FR, il apparait opportun pour les cabinets d’avocats de s’y référer !

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Production d’énergies renouvelables : une implantation simplifiée

En mars 2023, une loi visant à accélérer la production d’énergies renouvelables (ENR) a été publiée. En ce début juillet 2023, on en sait désormais un peu plus sur les facilités d’implantation des ouvrages destinés à produire ce type d’énergie près du littoral…

Production d’énergies renouvelables : des dérogations pour s’implanter plus facilement près du littoral

Pour rappel, il existe une réglementation, connue sous le nom de « loi littoral », qui encadre strictement les projets situés près du littoral.

Mais cette réglementation est jugée parfois trop restrictive. D’où une mesure de la loi visant à accélérer la production d’énergies renouvelables (ENR) qui permet de déroger à certaines prescriptions de la « loi littoral ».

Ces dérogations concernent :

  • les ouvrages du réseau public de transport d'électricité nécessaires au développement de l'éolien en mer et à la décarbonation des industries ;
  • les ouvrages nécessaires à la production d'énergie solaire photovoltaïque ou thermique sur des friches ou des bassins industriels de saumure saturée, en discontinuité de l'urbanisation.

Pour bénéficier de ces dérogations, il faut obtenir une autorisation spéciale de l'État, délivrée au cas par cas par le ministre chargé de l’urbanisme.

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Contrefaçon par équivalence : le jeu des 7 différences

Une société qui fabrique des machines pour la viticulture accuse une autre de contrefaçon. Pourquoi ? Parce que sa machine à séparer le grain du raisin ressemble beaucoup trop à la sienne. Sauf que pour la société accusée, il y a, bien au contraire, beaucoup de différences entre les 2. Ressemblances ou différences, que va prendre en compte le juge ?

Contrefaçon par équivalence : trop de différences pour être ressemblant ?

Une société produit des outils et machines pour la viticulture. Dans ce cadre, elle met au point une technologie particulière pour son égrappoir, une machine qui sert à séparer le grain du raisin. Une invention protégée en bonne et due forme par des brevets…

Sauf qu’une autre entreprise fabrique et commercialise ce type de machine, avec une technologie qui ressemble beaucoup trop à la sienne, selon la société titulaire du brevet.

Selon la société au brevet, pas de doute : c’est une contrefaçon par équivalence, c’est-à-dire que la machine incriminée produirait le même effet technique que celui que produit la technologie brevetée.

« Faux ! », rétorque l’entreprise qui liste les différences entre les 2 égrappoirs, prouvant, à son sens, qu’il n’y a pas de contrefaçon.

Justement, ce ne sont pas les différences qui intéressent la société titulaire du brevet, mais bien les ressemblances entre les 2 machines qui utilisent un mécanisme de bras séparateurs. Ainsi, peu importe les différences, il y a bien une contrefaçon par équivalence dès lors que l’outil reproduit le même effet technique que son égrappoir breveté…

… Ce qui n’est pas le cas ici, selon le juge. Parmi les différences techniques, il constate que l’une des machines a des bras séparateurs travaillant de manière horizontale, tandis que l’autre a des doigts séparateurs travaillant à la verticale.

De plus, contrairement au modèle soupçonné de contrefaçon, l’égrappoir breveté a une double fonction de « canalisation et de battage des grappes ». Autant d’éléments techniques amenant le juge à rejeter la contrefaçon par équivalence.

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Suppression d’un bonus : signer, c’est renoncer ?

La signature, par un salarié, d’un avenant à son contrat de travail ne comportant pas la mention d’un bonus qu’il touchait pourtant jusqu’à présent vaut-il suppression de cet avantage financier ? Réponse du juge…

Le salarié a-t-il clairement accepté la suppression de son bonus ?

Un salarié est engagé en qualité de directeur d’étude senior par une société.

Après avoir été licencié, il saisit le juge de diverses demandes, notamment concernant le versement d’un bonus que l’employeur a décidé de supprimer sans son accord.

Mais pour l’employeur, le salarié a bien donné son accord pour sa suppression : il a signé un avenant à son contrat de travail qui ne faisait pas état de ce bonus...

Un argument qui ne suffit pas à convaincre le juge, qui rappelle que l’accord du salarié à la suppression de cet élément de sa rémunération supposait de caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part, ce qui ne semble pas être le cas ici…

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Fusion et report des déficits : attention au changement d’activité !

Une société, dont l’activité consiste à offrir des prestations de services à d’autres sociétés, fusionne avec une société de location immobilière. À l’issue de cette opération, la société de prestations de services absorbe la 2de société... Ce qui conduit la société absorbante à changer d’activité, estime l’administration fiscale, qui refuse alors qu’elle reporte les déficits antérieurs sur les exercices postérieurs à la fusion. À tort ou à raison ?

Changement d’activité réelle = perte des déficits reportables !

Une société de construction-vente décide, pour des raisons qui lui sont propres, de borner son activité à la réalisation de prestations de services au profit d’autres sociétés appartenant au même dirigeant.

Un an plus tard, elle décide de fusionner avec une société de location immobilière. Une opération qui la conduit à absorber cette 2de société…

Une opération qui n’échappe pas à l’administration fiscale, qui considère que l’opération de fusion-absorption a entraîné une adjonction d’activité, conduisant finalement à un changement de l’activité réelle de la société absorbante.

Concrètement, parce qu’à l’issue de la fusion, le chiffre d’affaires (CA) relatif à l’activité de location immobilière a entraîné une augmentation de plus de 50 % du CA de l’absorbante par rapport à l’exercice précédant celui de l’opération de restructuration, l’administration considère qu’il y a bien eu un changement de l’activité réelle.

Or tout changement de l’activité réelle d’une entreprise emporte cessation d’entreprise et par conséquent, perte du report des déficits antérieurs à la cessation d’entreprise.

Dès lors, elle refuse que l’absorbante impute ses déficits reportables (antérieurs à la fusion) sur les exercices postérieurs à la restructuration.

Ce que confirme le juge, qui rappelle à son tour :

  • qu’un changement d’activité réelle peut résulter d’une adjonction d’activité entrainant, au cours de l’exercice en cours ou de l’exercice suivant, une augmentation de plus de 50 % du chiffre d’affaires de la société par rapport à l’exercice précédent ;
  • que tout changement d’objet social ou de l’activité réelle d’une entreprise emporte cessation d’entreprise et par conséquent perte du report des déficits antérieurs à la cessation d’entreprise.

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