Suicide d’un salarié à son domicile = accident du travail ?
Un salarié s’est suicidé à son domicile après avoir appris, lors d’une réunion, que le site où il travaillait fermait définitivement. Sa veuve a alors déclaré un accident du travail, ce que conteste l’employeur pour qui ce suicide n’était pas un accident du travail… A tort ou à raison ?
Suicide au domicile = accident du travail sous certaines conditions
Pour rappel, pour qu’il soit d’origine professionnelle, un accident doit se produire au lieu et au temps de travail, pendant que le salarié est sous l’autorité de son employeur.
Toutefois, un accident qui se produit alors que le salarié ne se trouve plus sous l’autorité de son employeur peut constituer un accident du travail, si le salarié ou ses ayants droit (conjoint, enfant, etc.) arrivent à établir qu’il est survenu par le fait du travail.
C’est ce qu’a rappelé le juge dans une récente affaire opposant un employeur à la veuve d’un salarié qui s’est suicidé, à son domicile, après avoir appris, lors d’une réunion, la fermeture définitive du site où il travaillait.
Dans cette affaire, la veuve a établi une déclaration d’accident du travail que la CPAM (caisse primaire d’assurance maladie) a accepté de prendre en charge.
Une décision contestée par l’employeur. Selon lui, il n’existe aucun lien direct et certain entre le suicide du salarié et l’activité professionnelle car :
- cette réunion n’avait fait que confirmer ce que tous les salariés savaient déjà, à savoir la fermeture de 2 sites, dans le cadre d’un projet de restructuration amorcé 2 ans plus tôt ;
- à la suite de la réunion, le salarié n’avait rien laissé paraître, allant même jusqu’à participer « avec enthousiasme » aux animations ludiques organisées et n’avait jamais rien laissé paraître de sa détresse ;
- son épouse avait reconnu qu’à l’issue de à la réunion, son mari lui avait dit que celle-ci s’était bien passée, et que la prime d’intéressement serait plus conséquente que les années précédentes ;
- le salarié avait confié à ses amis que la perte éventuelle de son emploi ne serait pas réellement problématique.
Des arguments insuffisants pour le juge qui reconnait ici que le suicide du salarié était bien intervenu du fait du travail, notamment pour les raisons suivantes :
- la réunion apparaît comme un élément déclencheur du passage à l'acte en raison de sa proximité chronologique avec le suicide du salarié (survenu le lendemain) et de la confirmation, de la décision définitive de fermeture du site sur lequel il exerçait son activité professionnelle ;
- cette annonce est intervenue à l'issue d'un long processus de réunions pendant lequel le salarié est demeuré dans l'incertitude quant à son avenir professionnel, ce qui l'a confronté à l'isolement et l'incompréhension ;
- la dégradation des conditions de travail du salarié contraint à de nombreux déplacements, et la perspective d'une mutation dans une autre ville qu'il ne pouvait envisager ;
- le salarié, d'un naturel discret mais extrêmement investi dans son activité professionnelle, n'a pas fait part de ses intentions à qui que ce soit et n'a au contraire rien laissé paraître de la détresse dans laquelle il se trouvait ;
- aucun élément ne permet de relier le passage à l'acte à l'environnement personnel.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, du 7 avril 202, n° 20-22.657
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mardi 17 mai 2022
Egalité femmes/hommes dans les grandes entreprises : un questions/réponses
Il existe actuellement une obligation de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes des entreprises d’au moins 1 000 salariés. Pour vous aider à y voir plus clair sur le sujet, le gouvernement vient de publier un questions/réponses…
Des précisions sur la représentation équilibrée femmes/hommes
Pour rappel, depuis le 1er mars 2022, les entreprises qui, pour le 3e exercice consécutif, emploient au moins 1 000 salariés, doivent publier chaque année, au plus tard le 1er mars, les éventuels écarts de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.
Exceptionnellement cette année, les entreprises ont jusqu'au 1er septembre 2022 pour effectuer cette publication.
Pour aider les entreprises dans la mise en œuvre de cette obligation, le gouvernement vient de publier un questions/réponses, dans lequel il commence par rappeler :
- qu’à partir du 1er mars 2023, les écarts de représentation devront non seulement être publiés au plus tard le 1er mars de chaque année, mais seront également rendus publics sur le site internet du ministère chargé du travail ;
- qu’à partir du 1er mars 2026, l’entreprise devra atteindre un objectif chiffré de 30 % en matière de représentation femmes-hommes parmi les cadres dirigeants et parmi les membres des instances dirigeantes ;
- qu’à partir du 1er mars 2029, l’entreprise devra atteindre un objectif chiffré de 40% en matière de représentation femmes-hommes parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes.
Ce questions/réponses précise également :
- les entreprises concernées par ces obligations, à savoir celles qui emploient, pour le 3eme exercice consécutif, au moins 1000 salariés. Les unités économiques et sociales en sont exclues ;
- les modalités de calcul des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes, comprenant :
- ○ les données permettant d’apprécier les écarts éventuels de représentation : le pourcentage de femmes et d’hommes parmi l’ensemble des cadres dirigeants et l’ensemble des membres des instances dirigeantes ; la proportion de ces femmes et de ces hommes est appréciée en fonction du temps passé sur l’année comptable en tant que cadre dirigeant ou membre des instances dirigeantes ;
- ○ la période de référence sur laquelle les entreprises doivent calculer leurs écarts éventuels de représentation femmes-hommes, à savoir l’année comptable ;
- ○ la définition de la notion de « temps passé » ;
- ○ les cas dans lesquels les écarts sont incalculables ;
- ○ le sort de l’entreprise n’ayant pas de cadre dirigeant ;
- ○ les modalités de calcul des écarts pour les cadres dirigeants ;
- ○ les modalités de calcul des écarts pour les instances dirigeantes.
L’intégralité des questions-réponses peuvent être consultées ici.
Source : Questions-réponses du Ministère du Travail, Représentation équilibrée F/H dans les postes de direction des grandes entreprises
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lundi 16 mai 2022
Coronavirus (COVID-19) : allégement des conditions de voyage entre la métropole et l’Outre-mer
En raison de la baisse de la circulation de la covid-19, le gouvernement a décidé d’alléger les conditions de déplacement entre la métropole et l’Outre-mer. Qu’est-ce qui change ?
Coronavirus (COVID-19) et voyage entre la métropole et l’Outre-mer : 3 allègements à connaître
Depuis le 16 mai 2022, les 3 allègements suivants sont applicables pour les déplacements entre la métropole et l’Outre-mer :
- les motifs impérieux depuis ou vers les Outre-mer ne sont plus obligatoires pour les passagers non-vaccinés, à l’exception de Wallis-et-Futuna ;
- un test négatif à la covid-19 n’est plus demandé à l’embarquement pour les passagers vaccinés ;
- le port du masque n’est plus obligatoire dans les déplacements, y compris en avion.
Source :
- Communiqué de presse du ministère de l’Outre-mer du 12 mai 2022
- Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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lundi 16 mai 2022
Coronavirus (COVID-19) : le masque, c’est (presque) fini
En raison de la baisse de la circulation de la covid-19, le gouvernement a décidé de revoir sa politique relative à l’obligation du port du masque. Dès le 16 mai 2022, le masque devient facultatif... partout ?
Coronavirus (COVID-19) et port du masque : c’est fini dans les transports
Depuis le 16 mai 2022, le port du masque n’est plus obligatoire dans les transports publics (bus, métros, trains, avions, taxis).
Notez qu’il reste obligatoire seulement dans les lieux de santé (hôpitaux, pharmacies, centres de santé, laboratoires de biologie médicale, etc.) pour les soignants, les patients et les visiteurs. Pour rappel, le pass sanitaire reste également requis pour accéder aux lieux de santé.
Par ailleurs, l’obligation de port du masque a également été levée par l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), toujours depuis le 16 mai 2022, dans les aéroports et à bord des avions dans l'Union européenne.
A compter de cette date, ce sont les compagnies aériennes qui décident de leur politique concernant le port du masque.
Enfin, sachez que le port du masque est toujours recommandé :
- dans les situations de grande promiscuité, dans les lieux clos et mal ventilés, et en particulier en présence de personnes fragiles ;
- pour les personnes les plus vulnérables ;
- pour les personnes symptomatiques et les cas positifs jusqu’à 7 jours après leur sortie d’isolement.
Source :
- Actualité de service-public.fr du 11 mai 2022
- Communiqué de presse du ministère de la Santé du 12 mai 2022
- Décret n° 2022-807 du 13 mai 2022 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
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lundi 16 mai 2022
Plan de résilience : extension de l’aide aux transporteurs
Pour soutenir les transporteurs impactés par la hausse des prix du carburant, le gouvernement a créé une aide directe au véhicule (hors taxis) qui profite aux entreprises de transport. Cette aide vient d’être élargie à un nouveau type de véhicule. Lequel ?
Des précisions sur l’éligibilité à l’aide exceptionnelle pour les transporteurs
Pour rappel, dans le cadre du plan résilience, il a été créé une aide exceptionnelle qui nécessite un enregistrement auprès de l’Agence de services et de paiement avant le 31 mai 2022.
Elle bénéficie aux entreprises :
- de transport public de marchandises ou de voyageurs par autocar ;
- de transport sanitaire ;
- de négoce d’animaux vivants qui disposent de véhicules.
Cette aide est désormais étendue aux entreprises de négoce d'animaux vivants pour leurs véhicules porteurs de transport routier de marchandises de PTAC (poids total autorisé en charge) inférieur ou égal à 3,5 tonnes.
Par ailleurs, les codes NAF correspondant à l'activité principale des entreprises de négoce d'animaux vivants éligibles ont été précisés. Il s’agit des codes : 46.11, 46.11Z, 46.18, 46.18Z, 46.19B, 46.21, 46.21Z, 46.23, 46.23Z, 46.32A, 46.32B, 46.32C, 46.33, 46.33Z, 46.61, 46.61Z, 46.90, 46.90Z.
Source : Décret n° 2022-804 du 11 mai 2022 modifiant le décret n° 2022-511 du 8 avril 2022 relatif aux aides exceptionnelles attribuées aux entreprises de transport public routier et aux entreprises de négoce d'animaux vivants
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lundi 16 mai 2022
Calcul de la Tascom : quelles surfaces prendre en compte ?
Pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), faut-il tenir compte des espaces ne présentant pas un caractère permanent, comme les chapiteaux ? Réponse…
Une prise en compte possible des espaces ne présentant pas un caractère permanent
Pour le calcul de la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom), il faut appliquer à la surface totale de vente un tarif déterminé en fonction du chiffre d’affaires annuel au m², de la superficie et de la nature de l’activité.
La surface de vente dont il faut tenir compte est celle qui correspond aux espaces affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, à l'exposition des marchandises proposées à la vente ou à leur paiement, et à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Elle ne comprend que la partie close et couverte de ces espaces.
A ce sujet, le juge a précisé à plusieurs reprises que les espaces ne revêtant pas un caractère permanent (comme les chapiteaux) peuvent, toutes conditions remplies, être pris en compte dans la surface de vente à retenir pour le calcul de la taxe.
Source :
- Arrêt du Conseil d’Etat du 16 juin 2021, n°436240
- Actualité Bofip-Impôts du 27 octobre 2021
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lundi 16 mai 2022










