Taxe foncière sur les terrains : ça se cultive ?
La taxe foncière sur les propriétés bâties est due au titre des terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel. À l’inverse, les terrains cultivés échappent à cette taxe. Une notion de « culture » qui pose parfois des difficultés. Illustration par un cas vécu…
Taxe foncière sur les propriétés bâties : pour tous les terrains ?
Parce qu’elle exploite une centrale photovoltaïque implantée sur un terrain, une société se voit réclamer le paiement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB)…
… qu’elle refuse de payer : si la TFPB est due au titre des terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel, à l’inverse, les terrains cultivés échappent à cette taxe. Ce qui est le cas ici, estime la société…
Elle rappelle, en effet, que le terrain sur lequel est implantée la centrale photovoltaïque a été ensemencé, donc cultivé. D’où le fait qu’il échappe à la taxe foncière, maintient la société.
Seulement si la culture du terrain constitue une activité principale, conteste l’administration. Or, ici, l’ensemencement du terrain a été réalisé en vue de faire pâturer des ovins pour préserver le bon fonctionnement des panneaux photovoltaïques et qu'une convention a été conclue par la société avec un agriculteur qu'elle rémunérait à cette fin, constate l’administration.
Partant de là, la culture constitue une activité accessoire et le terrain n’échappe pas à la TFPB.
Ce que confirme le juge qui valide le redressement : il rappelle que la taxe foncière s’applique aux terrains non cultivés productifs de revenus spécifiques à raison de leur usage commercial ou industriel et que sont considérés comme non cultivés les terrains dont la culture constitue une activité accessoire. Ce qui est bel et bien le cas ici.
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mardi 03 septembre 2024
Banque : à quel point faut-il surveiller ses clients ?
Les établissements bancaires sont tenus de surveiller les mouvements financiers sur les comptes qu’ils mettent à disposition de leurs clients. Un devoir qui les pousse à être proactifs dans la lutte contre le blanchiment d’argent, au risque de devenir complices…
Établissement bancaire : complice par manque de vigilance ?
Un établissement bancaire fournissait des services à une entreprise, notamment en hébergeant ses comptes.
Par la suite, la banque se trouve dans la tourmente quand il est mis en évidence que sa cliente avait mis en place un réseau d’escroquerie de type chaine de Ponzi.
Elle va ainsi se trouver condamnée pour blanchiment aggravé du produit des infractions de sa cliente.
Ce que la banque conteste : elle reconnait effectivement avoir manqué de vigilance lors de la surveillance des mouvements sur les comptes qu’elle détenait, mais nie la moindre intention de participer à l’escroquerie.
Et justement, selon elle, l’intention de participer devrait être un élément essentiel à prendre en compte pour qu’elle soit condamnée et rien ne permet de démontrer qu’elle a volontairement participé à cette escroquerie : elle a simplement manqué de vigilance.
Mais, avec les éléments en leur possession, les juges ont pu déterminer que l’établissement bancaire disposait de moyens de surveillance mettant en évidence les pratiques de la société cliente. Elle ne pouvait donc pas ignorer l’usage frauduleux qui était fait de ses comptes.
En ne prenant pas de mesures malgré cela et en ne signalant pas aux autorités les soupçons légitimes qui auraient dû découler de ces constats, la banque a tout de même contribué à cette entreprise malveillante.
La condamnation est donc justifiée pour la banque qui n’a pas simplement manqué de vigilance, mais qui a décidé de rester passive malgré les éléments en sa possession.
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mardi 03 septembre 2024
Drones maritimes : précisions sur la formation des pilotes
Au début de l’été 2024, un texte est venu poser un cadre autour de l’utilisation et de la conduite de drones maritimes. Cependant, certains aspects devaient toujours être précisés, notamment les conditions de formations et les titres que doivent détenir les pilotes de drones…
Opérateurs de drones maritimes : comment exercer ?
Le développement des drones de toutes sortes se faisant rapidement, il est important pour les pouvoirs publics de créer des cadres juridiques s’y rapportant.
Ainsi, en mai 2024, un texte est venu poser les bases du cadre relatif aux drones maritimes.
Pour rappel, est considéré comme drone maritime : « un engin flottant de surface ou sous-marin opéré à distance ou par ses propres systèmes d’exploitation, sans personnel, passager ou fret » répondant aux caractéristiques techniques suivantes :
- une longueur hors tout supérieure à 1 mètre mais inférieure à 16 mètres ;
- une vitesse maximale inférieure ou égale à 20 nœuds (soit un peu plus de 37 km/h) ;
- une énergie cinétique inférieure à 300 kJ ;
- une jauge brute inférieure à 100.
Afin que ce cadre juridique soit complet, un certain nombre de précisions doivent être apportées. Un nouveau texte vient répondre à certains points, notamment à ceux concernant la formation et les titres autorisant les personnes à exercer en tant qu’opérateurs de drones maritimes.
Ils doivent notamment :
- être titulaire d’un des titres de conduite en mer listés ici ;
- être titulaire d’une attestation de formation spécifique à la conduite d’un drone maritime correspondant à la catégorie du drone opéré.
Cette dernière attestation doit être émise par le fabricant du drone.
Le programme que doivent aborder les formations fait l’objet de précisions, de même que les modalités permettant aux fabricants de faire valider leur formation par le ministère chargé de la mer.
Une procédure de reconnaissance des capacités à exercer pour les opérateurs ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord économique européen est également mise en place. Les personnes concernées, qu’elles souhaitent s’établir en France ou y exercer à titre temporaire, devront obtenir une autorisation émise par le ministre chargé de la mer.
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mardi 03 septembre 2024
Dépassement du crédit d’heures de délégation sans justification : quelle réaction possible ?
Un employeur peut-il opérer une retenue sur salaire destinée à compenser un versement indu correspondant à des heures de délégation prises au-delà du crédit légal ? C’est l’épineuse question à laquelle le juge doit répondre ici…
Retenue sur salaire à titre de compensation : possible ?
Pour mémoire, les heures de délégation sont celles dédiées à l’exercice des missions par les salariés titulaires de mandats représentatifs du personnel.
Chaque salarié titulaire d’un mandat représentatif dispose donc d’un crédit légal mensuel d’heures afin de remplir les missions attachées à l’exercice du mandat.
Parce qu’une présomption de bonne utilisation est attachée à l’utilisation de ces heures, l’employeur, même s’il souhaite en contester l’utilisation, est d’abord tenu de payer l’ensemble des heures prises dans la limite du crédit d’heures dont le salarié dispose.
Mais que se passe-t-il lorsque ce salarié dépasse ce crédit d’heure sans justification ? L’employeur doit-il les payer même s’il entend en contester l’utilisation ?
Ici, un employeur constate qu’un délégué syndical de l’entreprise dépasse régulièrement le crédit d’heures de délégation dont il dispose.
Il lui adresse donc un courrier l’informant que, faute pour lui de justifier de circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement de son crédit d’heure, il procédera à des retenues sur salaires sur la prochaine paie, pour compenser le versement qu’il estime indu.
« Impossible ! », pour le salarié : l’employeur ne peut pas prétendre obtenir le remboursement de sommes versées au titre des heures de délégation sans décision de justice.
D’ailleurs, toujours selon le salarié, ces sommes versées au titre du dépassement du crédit d’heures doivent s’analyser comme des avances sur salaire ne pouvant faire l’objet que de retenues sur salaire ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
Mais le juge tranche en faveur de l’employeur : le paiement indu d’heures de délégation qui dépassent le crédit d’heures légal dont dispose le salarié en tant que délégué syndical, en l’absence de justification, ne constitue pas une avance sur salaire.
Dès lors, l’employeur peut tout à fait opérer une retenue sur salaire au titre de dépassement non justifié du crédit d’heures de délégation, s’il respecte la fraction saisissable du salaire.
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lundi 02 septembre 2024
Le compte AT/MP intègre le compte entreprise
Depuis le 2 juillet, le compte entreprise intègre désormais les fonctionnalités offertes par l’ancien compte accident du travail, maladie professionnelle (AT/MP). Comment accéder à ces fonctionnalités, désormais centralisée ? Réponse.
Compte entreprise et compte AT/MP : 1 seul point d’entrée !
Jusqu’alors, le compte entreprise, centralisant l’ensemble des services en ligne de l’Assurance maladie, était distinct du compte AT/MP permettant notamment à l’employeur de consulter le taux de cotisation AT/MP applicable à l’entreprise.
Mais, depuis le 2 juillet 2024, le compte entreprise accessible depuis net-entreprise.fr intègre désormais les fonctionnalités de l’ancien compte AT/MP.
Ainsi, si l’employeur est déjà inscrit au compte AT/MP, il n’aura aucune démarche à effectuer et pourra accéder à l’ensemble des fonctionnalités de l’ancien compte AT/MP directement depuis la page d’accueil du compte entreprise.
En revanche, dans le cas où l’employeur inscrit au compte entreprise, ne l’était pas au compte AT/MP, la démarche à suivre est la suivante :
- à partir du menu net-entreprise, cliquer sur « gestion » puis « gérer les déclarations »,
- sélectionner ensuite le service « consulter ses taux AT/MP et prévenir ses risques professionnels » et valider.
À compter de cette validation, l’accès à l’employeur doit intervenir sous 48 heures.
Enfin, notez que si le compte AT/MP est désormais intégré au compte entreprise, il conserve l’ensemble des fonctionnalités qu’il offrait jusqu’alors.
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lundi 02 septembre 2024
Contrôle fiscal d’une société liquidée : à qui doit être adressée la proposition de rectification ?
En cas de liquidation d’une société, le liquidateur est chargé de la représenter jusqu’à la clôture de la liquidation. À ce titre, c’est à lui que doit être adressée une proposition de rectification fiscale à l’occasion d’un contrôle fiscal. Mais quel est le destinataire de cette proposition de rectification lorsque le contrôle intervient postérieurement à la clôture de la liquidation ? Réponse…
Proposition de rectification : qui est le destinataire pour une société liquidée ?
Focus sur la représentation d’une société suite à sa liquidationPour rappel, lorsque des associés décident de prononcer la dissolution anticipée de leur société, la personnalité morale de celle-ci subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de sa clôture.
Dans ce cadre, le liquidateur a qualité pour représenter la société jusqu’à la date d’enregistrement de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Suite à cet enregistrement, et sauf décision contraire prise par les associés qui aurait prolongé le mandat du liquidateur au-delà de cette date, seul un mandataire spécialement désigné par la juridiction judiciaire, à la demande de l’administration ou des anciens associés, dispose de la qualité de représentant de cette société.
Par suite, c’est avec celui-ci que les opérations de contrôle doivent se dérouler et à lui que toute nouvelle pièce de la procédure doit être adressée.
Cela étant, si la société fait l’objet d’un contrôle fiscal, à qui doit être adressée la proposition de rectification suite à la clôture de sa liquidation ? Cette question s’est posée au juge dans une affaire récente.
L’affaireLes associés d’une SCI décident de prononcer la dissolution anticipée de la société et nomment son gérant en qualité de liquidateur.
Suite à la clôture de la liquidation, le liquidateur de la SCI, qui fait l’objet d’un contrôle fiscal, reçoit une proposition de rectification des revenus fonciers de la SCI.
« Procédure irrégulière ! », soutient le liquidateur : faute pour l’administration, suite à la publication de la clôture de liquidation de la SCI, d’avoir sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc, la SCI liquidée, puis radiée du RCS, était dépourvue à compter de cette date de mandataire social et de représentant.
Partant de là, la SCI n’a pu être rendue régulièrement destinataire de la proposition de rectification. Sauf que le liquidateur ne démontre pas, ici, qu’en l’absence de désignation d’un mandataire par les associés, l’administration aurait dû demander une telle désignation.
« Sans incidence ! », tranche le juge qui invite l’administration à revoir sa copie puisque le liquidateur conteste avoir la qualité de représentant de la SCI suite à la clôture de liquidation.
L’administration, dès lors qu’elle entendait notifier à la SCI alors liquidée une proposition de rectification, aurait dû s’assurer de la qualité du destinataire de cet acte de procédure pour représenter la société.
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lundi 02 septembre 2024