Du service de santé au travail au « service de prévention et de santé au travail »
Afin de rendre la prévention de la santé au travail plus efficiente, le gouvernement vient d’élargir les missions des services de santé au travail, par ailleurs renommés « services de prévention et de santé au travail ». Que devez-vous retenir ?
Bienvenue aux services de prévention et de santé au travail !
Les services de santé au travail deviennent, à compter du 31 mars 2022, les services de prévention et de santé au travail (SPST).
Ce changement de dénomination s’accompagne de nouvelles missions. Ainsi, il est prévu que les SPST doivent désormais :
- apporter leur aide à l’entreprise, de manière pluridisciplinaire, pour l’évaluation et la prévention des risques professionnels ;
- conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants, notamment sur les mesures nécessaires afin d’améliorer la qualité de vie et des conditions de travail, en tenant compte, le cas échéant, de l’impact du télétravail sur la santé et l’organisation du travail ;
- accompagner l’employeur, les travailleurs et leurs représentant dans l’analyse de l’impact sur les conditions de santé et de sécurité des travailleurs de changements organisationnels importants dans l’entreprise ;
- participer à :
- ○ des actions de promotion de la santé sur le lieu de travail, dont des campagnes de vaccination et de dépistage ;
- ○ des actions de sensibilisation aux bénéfices de la pratique sportive ;
- ○ des actions d’information et de sensibilisation aux situations de handicap au travail.
Afin d’assurer l’ensemble de ces missions, les SPST « classiques » pourront, par convention, recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail interentreprises.
De la même manière, les services de prévention et de santé au travail interentreprises pourront recourir, toujours par convention, aux compétences des services de prévention et de santé au travail autonome.
Source : Loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, articles 1, 7, 12 et 35
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lundi 15 novembre 2021
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : de nouvelles prolongations !
Afin de prévenir la sortie de crise et toute éventuelle reprise de l’épidémie, certaines mesures sont prolongées, notamment en matière d’activité partielle. Explications…
Coronavirus (COVID-19) et activité partielle : quelles nouveautés ?
- Concernant l’activité partielle « modulée » :
Pour faire face à la crise du covid-19, le Gouvernement a entendu moduler le taux de l’allocation d’activité partielle versée aux employeurs, en tenant compte des secteurs d’activité.
Notez que, pour les employeurs concernés par cette modulation, la date de fin est désormais fixée au 31 juillet 2022 au plus tard (au lieu du 31 décembre 2021).
- Concernant l’activité partielle « personnes vulnérables/garde d’enfants » :
Si le télétravail s’avère impossible, sont placés en activité partielle, les salariés :
- dits personnes vulnérables ;
- ou qui doivent garder leur enfant de moins de 16 ans ou une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile.
Notez que ce dispositif est également prolongé jusqu’au 31 juillet 2022, au plus tard.
Source : Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
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lundi 15 novembre 2021
Une revalorisation des petites retraites agricoles
Pour lutter contre la précarisation des retraités agricoles, une revalorisation de leur pension est prévue. Qui peut en bénéficier ? Sous quelles conditions ?
Une revalorisation pour les futurs retraités… et pour les retraités actuels
Les futurs retraités et les actuels retraités agricoles verront leur pension de retraite revalorisée sur le versement de décembre 2021.
Cette revalorisation, à hauteur de 85 % du Smic net agricole (contre 75 % auparavant), ne concernera que les petites retraites.
Pour pouvoir en bénéficier, le retraité doit :
- avoir eu la qualité de chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, ayant mis en valeur à titre exclusif ou principal, une exploitation ;
- justifier du droit à une pension à taux plein ou de 32,5 ans d'assurance (régime d’assurance vieillesse de base) pour les retraités partis avant 1er janvier 1997 ;
- justifier du droit à une pension à taux plein pour les retraités partis après le 1er janvier 1997.
Notez que pour en bénéficier, il faut que toutes les retraites aient été liquidées (retraite de base, complémentaire, étrangère, etc.). A défaut, il sera impératif de demander la liquidation des retraites restantes.
Source : Décret n° 2021-769 du 16 juin 2021 portant revalorisation du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire des exploitants agricoles
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lundi 15 novembre 2021
Aide unique à l’embauche d’un apprenti : nouvelle prolongation !
Pour favoriser la reprise, le Gouvernement prolonge certaines mesures, notamment l’aide exceptionnelle à l’embauche d’apprentis. Jusqu’à quand ?
Une prolongation de l’aide exceptionnelle jusqu’en 2022
Pour les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2021, dans les entreprises de moins de 250 salariés, les employeurs peuvent, sous conditions, bénéficier d’une aide exceptionnelle au titre de la 1re année d'exécution du contrat.
Pour rappel, cette aide s’élève à :
- 5 000 € en cas d’embauche d’un mineur ;
- 8 000 € en cas d’embauche d’un majeur.
Qu’il soit mineur ou majeur, l’apprenti doit préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle d’un niveau équivalant au plus au baccalauréat.
Cette aide exceptionnelle est prolongée de 6 mois et concerne donc les contrats conclus entre le 1er mars 2021 et le 30 juin 2022.
Source : Décret n° 2021-1468 du 10 novembre 2021 portant prolongation du montant dérogatoire de l'aide unique aux employeurs d'apprentis et prolongation de l'aide exceptionnelle aux employeurs d'apprentis et de salariés en contrat de professionnalisation
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lundi 15 novembre 2021
Coronavirus (COVID-19) et fraude au pass sanitaire : quelles sanctions ?
Dans le cadre de la crise sanitaire, et pour lutter contre les fraudes au pass sanitaire, le gouvernement ajoute de nouvelles sanctions à la liste. Lesquelles ?
Coronavirus (COVID-19) : mise en place de nouvelles sanctions
Pour lutter contre les différentes fraudes au pass sanitaire et ainsi, assurer l’efficacité de ce dispositif dans la lutte contre le virus de la covid-19, de nouvelles sanctions sont mises en place :
- la présentation d’un pass sanitaire appartenant à quelqu’un d’autre peut être sanctionné par une amende de 135 € minimum ; si 3 récidives sont constatées au cours d’une période de 30 jours, la peine peut être portée à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ;
- la transmission d’un pass en vue d’une utilisation frauduleuse est également sanctionnée par une amende de 135 € minimum ; il semble que 3 récidives au cours d’une période de 30 jours conduise là encore à une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ;
- l’établissement d’un faux pass sanitaire est puni de 5 ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende.
Source : Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
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lundi 15 novembre 2021
Coronavirus (COVID-19) : la lutte continue !
Pour continuer de lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) tout en pérennisant la reprise des activités, de nombreuses mesures viennent d’être prolongées par le gouvernement. Lesquelles ?
Coronavirus (COVID-19) : une prolongation des mesures visant à lutter contre la propagation de la covid-19
Pour lutter contre la propagation du virus, de nombreuses dispositions ont été mises en place depuis le début de la crise sanitaire. Certaines d’entre elles sont prolongées.
Ainsi, jusqu’au 31 juillet 2022, et uniquement si la situation sanitaire le justifie, le gouvernement aura la possibilité :
- de déclarer l’état d’urgence sanitaire ;
- de restreindre la circulation et les déplacements des personnes et des véhicules en cas de propagation active du virus ;
- de réorganiser le système de santé ;
- de mettre en place des mesures de quarantaine ou d’isolement ;
- de réglementer l’accès à certains établissements recevant du public ;
- de fermer provisoirement certains établissements recevant du public ;
- de réglementer les rassemblements de personnes, réunions et activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
- d’imposer la présentation d’un pass sanitaire aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance de la métropole, de la Corse ou des collectivités d’Outre-mer, ou à celles qui souhaitent se rendre dans certains lieux, établissements ou évènements ;
- etc.
En outre, l’état d’urgence mis en place dans certains territoires d’Outre-mer jusqu’au 15 novembre 2021 est prolongé jusqu’au 31 décembre 2021, uniquement pour la Guyane et la Martinique.
Enfin, depuis mars 2020, il est prévu que les organismes de gestion collective des droits d’auteurs et droits voisins, telles que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), la Société civile des auteurs multimédia (SCAM), etc., peuvent utiliser l’argent qu’ils récoltent (rémunération pour copie privée, droit de transmission, etc.) pour aider financièrement les titulaires de droits d'auteurs et de droits voisins dont l’activité a été fortement impactée par la crise.
Ce dispositif d’aide est également prolongé jusqu’au 31 juillet 2022.
Source : Loi n° 2021-1465 du 10 novembre 2021 portant diverses dispositions de vigilance sanitaire
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lundi 15 novembre 2021










