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Actualités comptables

Création d’une cartographie des services numériques en santé

Le Gouvernement entend simplifier l’accès aux services numériques en santé. Comment ? Notamment en créant une cartographie des services numériques régionaux…

Numérique en santé : consultez la carte !

Comme promis, pour rendre plus lisible le paysage du numérique en santé, une cartographie qui liste près de 250 services numériques disponibles à l'échelle régionale vient d’être publiée.

L’objectif de cette cartographie des services numériques régionaux est de permettre aux établissements et aux professionnels de santé de bénéficier d'une meilleure visibilité sur les outils et les services portés en région par les agences régionales de santé (ARS) et les Groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé (GRADeS).

Notez que cette cartographie a vocation à être régulièrement mise à jour.

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Barèmes kilométriques 2024 : disponibles !

Chaque année aux mois d’avril / mai, votre déclaration de revenus vous amène à vous intéresser à vos frais professionnels, et notamment aux barèmes kilométriques. Sachez que ceux de 2024 sont disponibles !

Barèmes kilométriques : on prend les mêmes et on recommence…

Pour rappel, les barèmes kilométriques sont utiles aux salariés et entrepreneurs individuels qui, au moment de déclarer leurs revenus, renoncent à la déduction forfaitaire de 10 % et optent pour le régime des frais réels.

Les barèmes kilométriques applicables aux voitures, aux deux-roues et aux cyclomoteurs pour la déclaration de 2024 sont à présents disponibles ici.

Notez que pour cette année, les barèmes n’ont pas été revalorisés.

À vos calculatrices !

Barèmes kilométriques 2024 ou la valeur du chemin parcouru… - © Copyright WebLex

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Responsabilité contractuelle : quand l’opérateur téléphonique ne répond plus…

Un opérateur téléphonique oppose une clause contractuelle à un client pour refuser de l’indemniser au titre des dysfonctionnements qui ont affecté son activité. Une clause illicite, selon le client, puisqu’elle est contraire à la loi. « Liberté contractuelle ! », répond l’opérateur, pour qui la clause en question est parfaitement licite. Qui va convaincre le juge ?

Responsabilité contractuelle : le contrat ne fait pas la loi !

Une association fait appel à un opérateur téléphonique dans le cadre de son activité pour assurer l'ensemble des prestations téléphoniques et internet de ses établissements.

Invoquant des dysfonctionnements ayant perturbé son activité durant 2 années, elle réclame des indemnités à l’opérateur téléphonique…

… qui refuse de payer, à la lecture du contrat signé : ce document contient une clause qui précise que sa responsabilité ne peut être engagée qu'en cas de faute prouvée. Or aucune faute ne peut ici lui être reprochée, estime l’opérateur.

Sauf que cette clause est illicite, considère l’association, pour qui un fournisseur d'accès à un service de communications électroniques est responsable de plein droit à l'égard de son client de la bonne exécution des obligations résultant du contrat.

Elle précise également qu’un opérateur ne peut s'exonérer de tout ou partie de sa responsabilité qu'en apportant la preuve que l'inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable :

  • soit à son client ;
  • soit au fait imprévisible et insurmontable d'un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat ;
  • soit à un cas de force majeur.

Des dispositions « d’ordre public », selon l’association. Il n’est donc pas possible d’y déroger par contrat…

Un raisonnement que valide le juge qui condamne l’opérateur téléphonique à indemniser l’association.

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Risque sismique : des travaux financés ?

Des mesures de réduction de vulnérabilité au risque sismique, pour les zones de sismicité forte, sont éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs. Pour les habitations et les biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, la liste des travaux de réduction de la vulnérabilité au risque sismique vient d’être établie…

Risque sismique et aide financière : pour quels travaux ?

Face au risque sismique, des études et travaux peuvent être rendus obligatoires par un plan de prévention des risques naturels, pour lesquels il est prévu qu’un fonds de prévention des risques naturels puisse intervenir en apportant sa contribution financière.

La contribution de ce fonds est toutefois plafonnée à :

  • 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles, dans la limite de 10 % de la valeur vénale ou estimée de chaque bien ;
  • 50 % du montant des études de diagnostic de la vulnérabilité des biens ;
  • 80 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d'habitation ou à usage mixte pour les études et travaux de prévention (la contribution du fonds ne peut toutefois pas dépasser 36 000 € par bien ni être supérieure à 50 % de la valeur vénale du bien).

Sont effectivement éligibles au fonds de prévention des risques naturels majeurs les mesures de réduction de vulnérabilité au risque sismique pour la zone du territoire français la plus exposée (zone de sismicité forte).

À ce titre, et pour les biens à usage d’habitation ou mixte et les biens utilisés dans le cadre d'activités professionnelles par des entreprises employant moins de 20 salariés situés dans des communes localisées en zone de sismicité 5, sont éligibles les travaux suivants :

  • s'agissant des éléments non structuraux et équipements :
    • sécurisation des éléments de façade ;
    • sécurisation des menuiseries extérieures ;
    • sécurisation des éléments de couverture ;
    • sécurisation des éléments intérieurs surfaciques verticaux et horizontaux (cloisons, doublages, plafonds suspendus, planchers surélevés) ;
    • sécurisation des éléments rapportés n'ayant pas de fonction portante (auvents, marquises, vérandas) ;
    • sécurisation des éléments maçonnés : acrotères, balustres, garde-corps ;
    • fixation des équipements lourds ;
  • s'agissant des éléments de plancher et de liaison :
    • renforcement des planchers et ancrage des planchers ;
    • ajout de tirants pour renforcer les liaisons entre les murs et le plancher ;
    • renforcement des ancrages des liaisons entre les murs et les planchers ;
  • s'agissant des structures en bois ou en bois mixte :
    • travaux de contreventement des structures ;
    • renforcement des liaisons entre les murs et les fondations ;
    • allègement de la couverture par remplacement des éléments lourds ;
  • s'agissant de structure en béton armé :
    • travaux de contreventement des structures (contreventement réalisé en acier ou en béton armé) ;
    • renforcement par chaînage et tirant (chaînage ou tirant réalisé en acier ou en béton armé) ;
  • s'agissant des murs en maçonneries de pierre ou maçonnerie chainée :
    • ajout de chainages horizontaux et verticaux ;
    • renforcement des chainages horizontaux et verticaux ;
  • s'agissant de la toiture :
    • ajout de diaphragme en toiture en combles perdus ;
    • stabilisation des pignons ;
    • renforcement du contreventement de la charpente traditionnelle et de la liaison entre la charpente et le mur ;
    • renforcement du contreventement de la charpente industrielle et de la liaison entre la charpente et le mur ;
  • s'agissant des fondations : travaux de reprise des fondations en sous-œuvre.

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CFE et transfert d’activité : une double imposition ?

Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année. L’année suivante, l’administration fiscale lui réclame le paiement de la CFE pour son nouvel établissement… et pour son ancien local. Une double imposition non justifiée, estime la société, qui conteste. À tort ou à raison ?

Transfert d’activité en cours d’année : prouvez-le !

Une société transfère son activité dans un nouvel établissement en cours d’année.

À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration lui réclame le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l’année suivant le transfert. Une cotisation calculée en fonction de la valeur locative des 2 établissements (l’ancien et le nouveau).

« Pourquoi ? » s’interroge la société qui rappelle qu’elle a cessé toute activité dans l’ancien établissement avant le 1er janvier de l’année litigieuse, photos à l’appui.

Par ailleurs, l’ancien établissement, dont elle était locataire, a été vendu l’année du transfert d’activité : la prise en compte des 2 établissements conduit donc à une double imposition. Pour elle, seule la valeur locative du nouvel établissement doit être prise en compte pour le calcul de la CFE.

« Non ! », conteste l’administration, qui produit le congé délivré par la société au propriétaire de l’ancien établissement… qui fait état d’une libération du local en juin de l’année litigieuse.

Partant de là, la société doit être regardée comme exerçant son activité dans les 2 établissements au 1er janvier de l’année en cause : il n’y a donc pas « double imposition ».

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration fiscale et valide le redressement.

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Arrêts de travail prescrits en téléconsultation : 3 jours, pas plus ?

La durée d’un arrêt de travail prescrit par téléconsultation est désormais plafonnée à 3 jours lorsque le prescripteur n’est ni le médecin traitant, ni la sage-femme référente du patient. L’occasion pour l’Assurance Maladie de rappeler ce qu’il faut savoir à ce sujet… mais aussi que ce principe de plafonnement comporte quelques exceptions…

Téléconsultation : un arrêt de travail de 3 jours au maximum…

Depuis le 27 février 2024, la durée maximale d’un arrêt de travail prescrit lors d’une téléconsultation est de 3 jours.

Mais attention : cette limite ne s’applique que lorsque le professionnel de santé prescripteur n’est ni le médecin traitant du patient ni sa sage-femme référente (dans le cadre d’une grossesse) !

Dans tous les cas, lorsque l’arrêt de travail est prescrit à distance le médecin doit préciser, directement sur l’avis d’arrêt de travail en ligne, qu’il s’agit d’une prescription en téléconsultation.

Que se passe-t-il si l’arrêt prescrit par un professionnel de santé non référent dépasse cette limite de 3 jours ?

Une question à laquelle l’Assurance maladie a pris le temps de répondre : dans cette hypothèse, la durée dépassant le plafond des 3 jours ne sera pas indemnisée.

Par conséquent, si le patient a besoin d’un arrêt de travail de plus de 3 jours, il devra se rendre à un examen physique en présentiel.

… mais des exceptions sont possibles

Si la téléconsultation et la prescription de l’arrêt de travail sont réalisées par le médecin traitant ou la sage-femme référente, la limite de 3 jours ne s’applique pas.

Le suivi régulier des patients permet en effet au professionnel de santé référent de savoir si le patient doit être arrêté plus longtemps

Et en cas de prolongation ?

En cas de prolongation d’un arrêt de travail prescrit en téléconsultation, la limite des 3 jours s’applique également, sauf si le patient peut prouver son impossibilité à se rendre à une consultation en cabinet.

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    267 bd. du Docteur Charles Barnier
    83000 Toulon
  • 04 94 09 17 02
  • +33494895133

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