Inaptitude et licenciement économique : c’est possible ?
Une entreprise est contrainte de licencier un salarié, en situation d’inaptitude, pour motif économique. Ce que ce dernier conteste : les salariés inaptes bénéficient d’un dispositif de protection rendant impossible leur licenciement pour ce type de motif… A-t-il raison ?
Focus sur l’articulation entre inaptitude et licenciement économique
Une entreprise licencie un salarié pour motif économique, alors même qu’il était déclaré inapte à la suite d’un accident de travail.
Et c’est justement parce qu’il est inapte que l’employeur n’est pas autorisé à le licencier pour un tel motif, conteste le salarié qui rappelle qu’au vu de sa situation, il ne peut être licencié que :
- si l’employeur est dans l’impossibilité de lui proposer un reclassement ;
- s’il refuse la proposition de reclassement qui lui est faite ;
- si l’avis d’inaptitude du médecin de travail mentionne :
- ○ que le maintien dans son emploi est préjudiciable à sa santé ;
- ○ que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Mais l’employeur insiste : il peut tout à fait licencier pour motif économique un salarié inapte à reprendre son précédent emploi en cas de cessation définitive d’activité et d’impossibilité de reclassement… ce qui est le cas ici.
Ce que confirme le juge, qui constate qu’en raison de la cessation définitive de l’activité de l’entreprise, et du fait que cette dernière n’appartient pas à un groupe, l’employeur est effectivement dans l’impossibilité de reclasser le salarié et est contraint de le licencier pour motif économique.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 septembre 2021, n° 19-25.613
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lundi 27 septembre 2021
Grippe aviaire : il faut désormais tenir compte de la chasse
Dans le cadre de la lutte contre la grippe aviaire, il est désormais tenu compte de la pratique de la chasse et, notamment, du transport des « appelants ». Explications.
Grippe aviaire : une autorisation de transport des « appelants »
Tout d’abord, il faut rappeler que le terme « appelant » désigne, lorsqu’il est utilisé dans le cadre de la chasse, les pigeons domestiques destinés à imiter le comportant d’un pigeon sauvage pour l’attirer afin de le chasser.
Jusqu’à présent, le transport de ces appelants était interdit en période de grippe aviaire.
Désormais, leur transport est autorisé dès le passage en risque modéré et le restera en cas de risque élevé d’influenza pour les chasseurs qui n'ont pas de lien avec un élevage commercial de volailles et qui détiennent au maximum 15 oiseaux d’agrément.
En outre, les détenteurs d’appelants vont devoir se faire connaître des services de contrôle afin d’identifier avec précision la localisation des oiseaux en cas de crise et de garantir la réactivité nécessaire pour maîtriser la diffusion du virus.
Sources :
- Arrêté du 17 septembre 2021 modifiant l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs et l'arrêté du 16 novembre 2016 définissant les zones géographiques dans lesquelles le transport ou l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont autorisés en application de l'arrêté du 16 mars 2016 relatif aux niveaux de risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs
- Communiqué de presse du ministère de l’agriculture du 17 septembre 2021
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lundi 27 septembre 2021
Un nouveau contrat pour les ergothérapeutes, psychomotriciens et psychologues
Certains professionnels participent au parcours de soins des enfants présentant un trouble du neuro-développement dans le cadre d’un contrat conclu avec la structure chargée de la gestion de ce parcours. Un contrat dont le modèle type vient justement d’être mis à jour…
Un nouveau modèle type de contrat à connaître
Les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les psychologues qui participent au parcours de bilan et d’intervention précoce pour l'accompagnement des enfants présentant un trouble du neuro-développement travaillent avec la structure chargée d’assurer la gestion de cette mission sur la base d’un contrat.
Ce contrat doit être conforme à un modèle type, qui vient d’être mis à jour et dont la nouvelle version est consultable ici.
Source : Arrêté du 24 août 2021 modifiant l'arrêté du 16 avril 2019 relatif au contrat type pour les professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4331-1 et L. 4332-1 du code de la santé publique et les psychologues pris en application de l'article L. 2135-1 du code de la santé publique
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lundi 27 septembre 2021
Vente d’un bateau : à déclarer, sinon…
Le propriétaire d’un bateau amarré sur le Rhône le vend à un couple… qui omet de payer la redevance due pour l’amarrage sur le domaine public. Un oubli que le vendeur va payer cher. Trop cher, à son goût…
Amarrage du bateau sur le domaine public = redevance !
Le propriétaire d’un bateau amarré à un endroit appartenant au domaine public fluvial le vend à un couple. Problème : celui-ci n’accomplit pas les formalités d'inscription de la vente au registre du greffe du tribunal, un détail qui va se révéler très important par la suite…
Quelque temps plus tard, le couple omet de payer la redevance due au titre de l’occupation du domaine public fluvial. L’établissement public chargé de la gestion du réseau de voies navigables en France réclame alors une indemnité pour le stationnement irrégulier, avec une majoration de 100 %, comme la loi le lui permet.
Mais il adresse cette réclamation… au vendeur : ceci s’explique par le fait que puisque la vente n’a pas été inscrite au registre du greffe du tribunal, elle ne lui est pas opposable.
Un litige survient alors sur la majoration de 100 %, l’ancien propriétaire estimant ne pas devoir la payer puisqu’il n’est pas le responsable de l’infraction. Ce que confirme le juge, qui décharge le vendeur de l’obligation de payer la majoration de 100 %.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 13 septembre 2021, n° 443019
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lundi 27 septembre 2021
Contrôles routiers : nouvelle obligation pour les services de navigation GPS !
Pour renforcer l’efficacité des contrôles routiers qu’elles mettent en place, les forces de l’ordre vont désormais pouvoir exiger la collaboration de service de navigation GPS. A quel niveau exactement ?
Contrôles routiers : contrôler l’information pour pouvoir contrôler « tout court »…
Pour mémoire, l’autorité administrative a le pouvoir d’interdire à tout exploitant d’un service électronique d’aide à la conduite ou à la navigation par géolocalisation (GPS) de rediffuser, par le biais de ce service, toute indication ou tout message émis par les utilisateurs de ce service susceptible de permettre à d’autres utilisateurs d’éviter le contrôle des forces de l’ordre mis en place sur la route.
Les modalités d’application de cette disposition viennent d’être précisées : à partir du 1er novembre 2021, les forces de l’ordre pourront, sur ordre du préfet ou du ministère de l’Intérieur, communiquer, de manière confidentielle, aux opérateurs en question, le périmètre des zones visées par les contrôles qu’elles souhaitent demeurer invisibles.
Dûment informés, les opérateurs auront alors la mission de bloquer tout signalement de ce contrôle à leurs utilisateurs.
Notez que la durée de cette mesure est limitée :
- dans le temps, à savoir :
- ○ à 2 heures pour les contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants ;
- ○ à 12 heures pour les autres contrôles visés ;
- dans l’espace, puisqu’elle s’applique dans un rayon maximal :
- ○ de 2 kilomètres en agglomération ;
- ○ de 10 kilomètres hors agglomération.
Source : Décret n° 2021-468 du 19 avril 2021 portant application de l'article L. 130-11 du code de la route
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lundi 27 septembre 2021
Marchés financiers : une précision pour les prestataires de services de financement participatif
Les prestataires de services de financement participatif verront prochainement leurs conditions d’activité évoluer… mais dans quel sens ?
Prestataires de services de financement participatif : quoi de neuf ?
Pour rappel, certains organismes peuvent fournir des services d’investissement sans être soumis à la procédure d’agrément en principe obligatoire pour les prestataires de ce type de services autres que les sociétés de gestion de portefeuilles.
Parmi les organismes concernés par cette exception figurent l’Etat, la Banque de France, les entreprises d’assurance et de réassurance mais aussi, à compter du 10 novembre 2021, les prestataires de services de financement participatif, dans les conditions et limites applicables à leur activité au titre de la règlementation européenne.
Pour mémoire, on parle de « prestataire de services de financement participatif » pour toute personne morale qui met en relation des intérêts d’investisseurs et de porteurs de projet en matière de financement d’entrepreneurs, en faisant appel à une plateforme de financement participatif et en vue, par exemple, de faciliter l’octroi de prêts.
Cet aménagement est rendu nécessaire par l’évolution de la règlementation européenne sur ce point.
Source : Ordonnance n° 2021-738 du 9 juin 2021 portant transposition de la directive (UE) 2020/1504 du Parlement européen et du Conseil du 7 octobre 2020 modifiant la directive 2014/65/UE concernant les marchés d'instruments financiers
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lundi 27 septembre 2021










