Traitement des déclarations de résultat : du retard !
En 2021, de nombreux incidents matériels et techniques ont entraîné un retard dans le traitement des déclarations de résultats transmises en mode EDI, obligeant l’administration fiscale à revoir son calendrier…
Mise en ligne d’un nouveau calendrier de réception des avis d’imposition
Tous les ans, les entreprises doivent transmettre leur déclaration de résultat à l’administration fiscale, soit en mode EFI, soit en mode EDI.
Le mode EFI permet à l’entreprise de déposer elle-même sa liasse fiscale, par l’intermédiaire de son espace professionnel sur le site Internet des impôts.
Le mode EDI, quant à lui, permet à l’entreprise de déposer sa déclaration par l’intermédiaire d’un comptable ou d’un prestataire mandaté (organisme de gestion agréé, avocat, etc.).
En 2021, à la suite d’incidents techniques et matériels, le traitement des déclarations transmises en mode EDI a été retardé, obligeant l’administration à adapter son calendrier.
Dans ce cadre :
- les avis d’imposition IR-PS (impôt sur le revenu – prélèvements sociaux) seront mis à disposition à partir du 1er octobre 2021 ;
- le remboursement des trop-perçus interviendra à partir du 1er octobre 2021 ;
- les déclarations EDI-IR seront mises à disposition dans l’espace particulier sur le site impots.gouv.fr dès la mi-octobre 2021 ;
- les avis d’imposition pour les déclarations EDI-IR nécessitant des traitements complémentaires seront mis à disposition le 15 décembre 2021 ;
- le remboursement des trop-perçus pour les déclarations EDI-IR nécessitant des traitements complémentaires interviendra le 17 décembre 2021.
Source : Actualité du site Internet des impôts du 9 septembre 2021
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jeudi 16 septembre 2021
Accident de chantier : cherchez le responsable !
Parce qu’il s’est blessé au cours d’une manœuvre de chantier, un salarié intérimaire décide d’engager la responsabilité de la société à la disposition de laquelle il était placé. Mais sa demande est-elle recevable ?
Accident de chantier : qui représente (vraiment) la société ?
Un salarié intérimaire est mis à la disposition d’une société par son employeur.
Blessé à la suite de la manœuvre d’une tractopelle sur laquelle il était monté pour procéder à une opération de mesurage, il décide d’engager la responsabilité de la société pour blessures involontaires, la manœuvre en cause ayant été supervisée par l’un de ses chefs d’équipe salariés.
Sauf, rétorque la société, que la responsabilité pénale d’une personne morale (comme une société) ne peut être engagée qu’à la condition que l’infraction commise l’ait été pour son compte par l’un de ses organes ou représentants.
Or, pour que cette qualité soit reconnue, il est nécessaire que les personnes en question soient pourvues de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, et qu’elles aient une délégation de pouvoirs de la part des organes de la société… Ce qui n’est pas le cas du chef d’équipe ici !
Ce que confirme juge : rien ne prouve l’existence d’un statut ou d’attributions propres de nature à faire du chef d’équipe le représentant de la société.
Qui se voit donc exonérée de sa responsabilité…
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 29 juin 2021, n° 20-86562
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jeudi 16 septembre 2021
Coronavirus (COVID-19) : l’aide pour le mois de septembre 2021 est parue !
Les modalités d’octroi de l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021 viennent d’être publiées. Que faut-il en retenir ?
Coronavirus (COVID-19) et aide du mois de septembre 2021 : nouveau mois, nouvelles modifications
Pour rappel, il était jusqu’à présent prévu des conditions communes d’éligibilité au Fonds de solidarité pour certaines entreprises ayant subi une perte de chiffre d’affaires (CA) au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin et le 31 août 2021.
Ces dispositions font désormais l’objet de modifications, en vue d’inclure l’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de septembre 2021.
Les modalités d’octroi de cette aide et son montant varient, entre autres critères, selon la nature de l’activité exercée par l’entreprise, sa localisation et le montant de sa perte de chiffre d’affaires.
Notez que ces nouvelles dispositions devraient faire l’objet de précisions dans les jours à venir. A suivre…
Source : Décret n° 2021-1180 du 14 septembre 2021 relatif à l'adaptation au titre du mois de septembre 2021 du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation
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jeudi 16 septembre 2021
Architecte : quand signer un projet n’est pas suffisant…
Un architecte, très prolifique, signe de nombreux projets architecturaux… Réalisés en réalité par un bureau d’études, selon son ordre professionnel, qui le poursuit pour faute déontologique… A raison ?
Architecte : des obligations déontologiques à respecter !
Un architecte est suspendu 1 an par son ordre professionnel en raison d’un manquement déontologique : concrètement, il lui est reproché d’avoir signé des projets architecturaux dont il n’est pas à l’origine, ce qu’il n’a pas le droit de faire…
« Prouvez-le ! », conteste avec véhémence le professionnel du bâtiment. « Pas de problème », rétorque l’ordre des architectes, qui rappelle que de nombreux projets architecturaux ont été signés par l’architecte, alors que les honoraires qu’il a perçus à ce titre sont particulièrement faibles… et alors même qu’ils ont, en réalité, été réalisés par des bureaux d’études.
« Faux », maintient l’architecte, qui rappelle s’être rendu à de nombreuses reprises sur les lieux des projets architecturaux et avoir réalisé lui-même de multiples esquisses…
… dont aucune trace n’existe, relève le juge. Dès lors, parce que l’architecte ne produit aucun élément corroborant ses dires, la sanction disciplinaire se trouve parfaitement justifiée !
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 12 novembre 2020, n° 428931
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jeudi 16 septembre 2021
Ouverture de la plateforme TIG 360° aux avocats
La plateforme TIG 360° vise à favoriser le prononcé de travaux d’intérêt général (TIG). Dans cette optique, les avocats vont bientôt pouvoir y accéder. A partir de quand ?
Plateforme TIG 360° : accessible à compter du 4 octobre 2021
À partir du 4 octobre 2021, les avocats pourront accéder à la plateforme TIG 360° pour connaître les postes de travaux d’intérêts général (TIG) disponibles et adaptés à leurs clients, facilitant ainsi la rédaction de leurs plaidoiries.
Source : Communiqué de presse du ministère de la Justice du 31 août 2021
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jeudi 16 septembre 2021
Exploitants de navires : que faire de vos déchets ?
Pour lutter contre les rejets illégaux en mer des déchets produits à bords des navires, de nouvelles dispositions viennent d’être mises en place pour inciter les exploitants de ces embarcations à les déposer lors de leurs escales dans les ports français…
Quoi de neuf concernant l’élimination des déchets produits par les navires ?
Face à l’accumulation de la pollution dans les mers et océans, de nouvelles dispositions viennent d’être prises pour lutter contre les rejets illégaux et ainsi, obliger les navires faisant escales dans les ports français à y déposer les résidus de cargaison, les déchets générés par leur exploitation et ceux remontés accidentellement pendant les opérations de pêche.
Les ports français doivent donc désormais s’assurer de la mise en place d’installations adéquates permettant la récupération de ces déchets sans causer de retards anormaux dans la progression des navires.
Ces nouvelles dispositions s’appliquent à tous les navires, quel que soit leur pavillon, à l’exception des :
- navires de guerre et navires de guerre auxiliaire ;
- navires affectés à des services portuaires ;
- navires utilisés à des fins gouvernementales et non commerciales.
Ainsi, les navires ne seront pas autorisés à quitter le port tant qu’ils n’auront pas déposé l’intégralité de leurs déchets, sauf dans certaines circonstances, par exemple :
- si le navire dispose d’une capacité de stockage suffisante pour l’ensemble de ses déchets jusqu’au port d’escale suivant ;
- si le navire se trouve dans une zone de mouillage pour une durée de moins de 24h ;
- si les conditions météorologiques ne permettent pas le dépôt des déchets ;
- etc.
Enfin, l’ensemble des navires effectuant une escale dans un port français peuvent faire l’objet d’une inspection pour permettre aux autorités compétentes (officiers de police judiciaire, officiers de port, surveillants de port, etc.) de contrôler la bonne application de ces règles.
- Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE
- Ordonnance n° 2021-1165 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE
- Décret n° 2021-1166 du 8 septembre 2021 portant transposition de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE
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jeudi 16 septembre 2021










