Histoires

C’est l’histoire d’un dirigeant, caution pour sa société, pour qui (tous ?) les mots comptent…

C’est l’histoire d’un dirigeant, caution pour sa société, pour qui (tous ?) les mots comptent…

Un dirigeant se porte caution d’un emprunt souscrit par sa société. 2 ans plus tard, la société étant placée en liquidation judiciaire, la banque se retourne contre le dirigeant, en sa qualité de caution, pour se faire rembourser des sommes encore dues…

… que le dirigeant refuse de payer : pour lui, le cautionnement est nul. Il rappelle à la banque que la loi l’oblige à réécrire, dans l’acte, une formule légale comportant notamment les mots suivants : « …couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard… ». Or, le dirigeant a oublié d’écrire le mot « principal », ce qui affecte le sens et la portée de cette formule. Pour lui, son engagement de caution est donc nul…

« Non », estime le juge : l’omission du mot « principal » ne rend pas nul l’engagement de caution du dirigeant. Mais, sans affecter la validité du cautionnement, cet oubli a uniquement pour conséquence de limiter son obligation aux seuls intérêts et accessoires de la dette.

Attention, à compter du 1er janvier 2022, les règles de formalisme applicables au cautionnement, seront modifiées.


Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 14 mars 2018, n° 14-17931

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C’est l’histoire d’une entreprise qui se plaint auprès de son fournisseur…

C’est l’histoire d’une entreprise qui se plaint auprès de son fournisseur…

Un fournisseur livre à une entreprise cliente une commande de marchandises. Des difficultés de manutention lors du déchargement ont occasionné des dommages aux marchandises, qui présentaient de surcroît des défauts de conformité. Ce qui a entraîné des retards pour la bonne exécution de l’activité de la cliente…

… qui refuse alors de payer une partie de la facture et, pour faire valoir son droit à dédommagement pour la perte de temps, les reprises de marchandises et les retards, envoie un mail de contestation au fournisseur. Un formalisme qui ne respecte pas les conditions générales de vente, constate le fournisseur qui rappelle que la notification des réclamations doit se faire par lettre recommandée avec accusé de réception : pour lui, la réclamation de la cliente est donc irrecevable…

Ce que confirme le juge : les conditions générales de vente prévoient, ici, une formalité impérative (la LRAR) pour la validité de la notification des réclamations, qui aurait donc dû être respectée…


Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 11 mars 2020, n° 18-17261

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C’est l’histoire d’une startup qui obtient une aide financière…

C’est l’histoire d’une startup qui obtient une aide financière…

Une start-up dédiée à l’innovation obtient de Bpifrance une aide remboursable sous la forme d’un prêt à taux 0. Et parce que ses dépenses y ouvrent droit, elle obtient aussi un crédit d’impôt recherche. Mais l’administration fiscale n’a pas manqué de faire un lien entre les deux...

Elle constate que la société n’a pas déduit, pour le calcul de son crédit d’impôt recherche, le montant de l’aide remboursable : or, pour calculer cet avantage fiscal, la règle veut qu’une subvention minore le montant des dépenses de recherche. Certes, reconnaît la société, sauf qu’il ne s’agit pas ici d’une « subvention », mais d’un « prêt à taux 0 » dont le remboursement est programmé. Ce qui le distingue donc d’une subvention…

Sauf que Bpifrance, qui a pour objet de soutenir l'innovation des PME, est majoritairement détenue par l’Etat, rappelle le juge : l'aide que Bpifrance consent doit donc être regardée comme une « subvention publique indirecte »… à déduire de la base du crédit d'impôt recherche !


Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Marseille du 17 janvier 2019, n° 17MA00208

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C’est l’histoire d’un employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable... auquel il ne peut assister...

C’est l’histoire d’un employeur qui convoque un salarié à un entretien préalable... auquel il ne peut assister...

Lui reprochant une faute grave, un employeur convoque un salarié à un entretien préalable fixé le 27 mars. Le salarié se présente au jour dit, mais l’employeur, retenu en clientèle, ne peut être là. Il convoque à nouveau le salarié à un nouvel entretien fixé au 7 avril, qui a lieu cette fois-ci...

Le 29 avril, l’employeur notifie au salarié son licenciement pour faute grave. « Trop tard », constate le salarié qui rappelle qu’un licenciement pour faute doit être notifié dans le mois qui suit l’entretien. « C’est le cas ! », avec un entretien effectué le 7 avril et un licenciement notifié le 29 avril, rétorque l’employeur. « Faux ! », maintient le salarié qui, lui, fait référence au 1er entretien du 27 mars qui n’a pas pu se tenir...

... du fait de l’employeur, constate le juge qui donne raison au salarié : le report de l’entretien résultant d’une initiative de l’employeur, le point de départ du délai d’un mois pour notifier le licenciement correspond bien à la date du 1er entretien...


Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 27 novembre 2019, n° 18-15195

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C’est l’histoire d’un couple qui pensait (à tort ?) trouver le calme à la campagne…

C’est l’histoire d’un couple qui pensait (à tort ?) trouver le calme à la campagne…

Décidé à vivre à la campagne, un couple achète une longère. Mais il s’aperçoit, peu de temps après son achat, que l’élevage de poules situé à proximité occasionne de véritables nuisances (mauvaises odeurs, prolifération de mouches, etc.)…

Une mauvaise surprise que le vendeur a cachée, estime le couple, faute de l’avoir informé sur l’importance de ces nuisances dont il avait nécessairement connaissance. Ce qui mérite indemnisation pour le couple… « Non ! », estime le vendeur, qui rappelle qu’il a quitté la longère 4 ans avant la vente et qu’à son départ, la situation s’était nettement améliorée. Celle-ci n’ayant véritablement empiré qu’après son départ, il n’a pas, selon lui, à indemniser le couple…

« Non ! », rétorque à son tour le juge, qui estime que le vendeur, qui avait parfaitement connaissance (et conscience) des nuisances gênant l’occupation des lieux, a volontairement caché une information essentielle au couple, pourtant déterminante pour son achat. Ce qui mérite indemnisation…


Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 21 novembre 2019, n° 18-18826

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C’est l’histoire d’une entreprise qui embauche (débauche ?) des salariés d’un concurrent…

C’est l’histoire d’une entreprise qui embauche (débauche ?) des salariés d’un concurrent…

Une société voit un de ses responsables d’équipe démissionner et partir chez un concurrent. Quelques jours plus tard, 12 autres salariés démissionnent à leur tour et le rejoignent chez ce même concurrent…

... que la société accuse de concurrence déloyale et à qui elle réclame, de ce fait, des dommages-intérêts ! Sauf que recruter des salariés libres de tout engagement ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s'il a entraîné une « désorganisation » de la société, rétorque le concurrent ; or, ici, elle n’a semble-t-il supporté qu’une simple « perturbation » inhérente à tout départ de salariés… dont il est pourtant à l’origine pour les avoir incités à partir, maintient la société…

Exact, confirme le juge qui lui donne raison : ces départs, qui ont concerné la partie la plus qualifiée du personnel, justement sélectionnée par le responsable d’équipe nouvellement embauché par le concurrent, ont bien entraîné sa désorganisation et une perte de chiffre d’affaires pour la société…


Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 juin 2021, n° 19-21911

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