C’est l’histoire d’une caution pour qui un détail peut (ou pas ?) tout changer…
C’est l’histoire d’une caution pour qui un détail peut (ou pas ?) tout changer…
Un dirigeant se porte caution de sa société qui sera malheureusement mise en liquidation judiciaire quelque temps plus tard. Ce qui conduit la banque à lui réclamer le remboursement des sommes restant dues, en vertu de son cautionnement…
… qui n’est pas valable, selon le dirigeant : à la lecture de l’acte, il constate qu’il manque un mot de la mention obligatoire qui doit être reproduite à la main sur l’un des 2 exemplaires originaux. « Et alors ? », rétorque la banque : la mention est effectivement incomplète sur un exemplaire original, mais puisque dans l’acte seule la caution s’engage à respecter certaines obligations, un exemplaire original conforme est suffisant, selon elle…
Et selon le juge, qui confirme que le cautionnement est valable… et que le dirigeant est bien redevable des sommes dues : dès lors que l’un des 2 exemplaires originaux comporte l’intégralité de la mention obligatoire requise, effectivement reproduite à la main, l’engagement de caution est considéré comme valide.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 2 juin 2021, n° 20-10690
vendredi 02 juillet 2021
C’est l’histoire d’un artisan à qui son client dit oui, puis non, puis oui, puis non…
C’est l’histoire d’un artisan à qui son client dit oui, puis non, puis oui, puis non…
Lors d’une foire, un particulier signe un devis prévoyant l’installation d’une pompe à chaleur et la réalisation de travaux d’isolation dans sa maison. Le même jour, il change d’avis et se rétracte de son engagement, comme le contrat le lui permet…
4 mois plus tard, l’artisan réalise malgré tout les travaux d’isolation initialement prévus et livre la pompe à chaleur, qu’il ne peut toutefois pas installer puisque le client n’a pas fait réaliser la dalle de béton nécessaire pour cela. Client qui refuse alors de payer… et réclame même le remboursement de son acompte, rappelant qu’il s’est rétracté. Acompte que l’artisan refuse de rembourser : bien qu’il se soit rétracté, le client a tout de même accepté sans réserve les travaux d’isolation qu’il a réalisés, ainsi que la livraison de la pompe à chaleur…
Ce qui change tout, selon le juge qui donne raison à l’artisan : ici, le client a, vu son comportement, renoncé aux effets de sa rétractation. Il n’aura donc droit à aucun remboursement…
Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 1er juillet 2020, n° 19-12855
vendredi 25 juin 2021
C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend (presque) tous les titres de sa société…
C’est l’histoire d’un dirigeant qui vend (presque) tous les titres de sa société…
A l’occasion de son départ en retraite, un directeur général vend les titres de sa société et réclame, de ce fait, le bénéfice d’un avantage fiscal : un dirigeant qui prend sa retraite et, concomitamment, vend ses titres peut, en effet, être exonéré d’impôt à hauteur du gain réalisé…
Sous conditions, rappelle tout de même l’administration fiscale, non respectées ici selon elle : pour être exonéré d’impôt, le vendeur doit non seulement vendre l’intégralité des parts qu’il détient, mais il doit aussi démontrer qu’il détenait, dans les 5 années précédant la vente, au moins 25 % du capital social de la société dont les titres sont vendus. Ce qui n’est pas le cas ici puisque le dirigeant, qui détenait 3 311 parts, représentant seulement 24 % du capital social, n’en a vendu que 3 310…
Dès lors que ces 2 conditions, pourtant impératives, ne sont pas réunies, le dirigeant ne peut pas bénéficier de l’exonération d’impôt. Ce que confirme le juge, qui maintient donc le redressement fiscal…
Arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles du 27 mai 2021, n°18VE01996
vendredi 18 juin 2021
C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié reproche un manque de formation…
C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié reproche un manque de formation…
Un salarié, licencié pour motif économique, reproche à son employeur de ne pas avoir fait le nécessaire pour qu’il puisse bénéficier de formation pendant le temps qu’il a été employé dans l’entreprise. Ce qui justifie des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation…
Sauf qu’il n’a jamais démontré la nécessité d’une adaptation à son poste de travail, rétorque l’employeur : faute d’établir une évolution de son emploi, notamment technologique, qui nécessiterait une formation utile à l’adaptation à son poste de travail, le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité. Pour l’employeur, sa capacité à occuper un emploi n'est ici pas affectée par une quelconque évolution des conditions dans lesquelles il exerce son activité…
Mais pas pour le juge, qui rappelle qu’il faut veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi. Une obligation qui incombe à l’employeur… non respectée ici ! D’où la demande (légitime pour le juge) de dommages-intérêts par le salarié…
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-24412
vendredi 11 juin 2021
C’est l’histoire d’un particulier qui aurait dû écouter son banquier…
C’est l’histoire d’un particulier qui aurait dû écouter son banquier…
Rencontrant d’importantes difficultés financières, un particulier décide de saisir la commission de surendettement en vue de parvenir à apurer ses dettes. Mais sa demande est irrecevable, estime la banque qui lui a consenti un crédit immobilier…
Face aux difficultés rencontrées par son client, elle a accepté de suspendre le paiement de ses mensualités de crédit pendant 18 mois afin qu’il puisse avoir le temps de vendre 3 appartements qu’il possédait pour solder ses dettes. Or, il n’a pas mis à profit ce délai puisqu’il ne justifie que de la mise en vente d’un seul de ses appartements. Une mauvaise foi manifeste pour la banque qui, selon elle, l’empêche de faire appel à la commission de surendettement…
Ce que confirme le juge, pour qui seules les personnes de bonne foi peuvent saisir cette commission. Ce qui n’est donc pas le cas d’une personne qui, de mauvaise foi, n’a pas utilisé le délai accordé par la banque pour reconstituer sa trésorerie en vue du remboursement de ses dettes…
Arrêt de la Cour de cassation, 2e chambre civile, du 10 décembre 2020, n° 19-20454
vendredi 04 juin 2021
C’est l’histoire d’une société qui voit partir 2 salariés… avec son fichier clients…
C’est l’histoire d’une société qui voit partir 2 salariés… avec son fichier clients…
2 ex-salariés d’une société spécialisée dans la vente de portes et fenêtres décident de créer leur propre entreprise spécialisée dans la fabrication de vérandas. Sauf qu’ils ne sont pas partis les mains vides, relève leur ancienne société…
… qui leur reproche d’avoir détourné son propre fichier clientèle afin de démarcher de futurs clients pour leur entreprise. Une faute qui constitue un acte de concurrence déloyale… et qui mérite indemnisation, selon elle… « Pas pour si peu », minimisent toutefois les 2 ex-salariés qui rappellent qu’ils n’ont utilisé ce fichier que pour un seul client, bien loin d’un démarchage « massif ». Le simple fait d’avoir contacté un seul client n’a donc rien de fautif, selon les ex-salariés qui refusent de payer une quelconque indemnisation…
Pourtant due, selon le juge qui rappelle que le détournement du fichier clients d’un concurrent constitue bien un procédé déloyal, même s’il n’est pas démontré que le démarchage de clientèle est massif ou systématique.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-17714 (NP)
vendredi 28 mai 2021