Comment un avocat peut-il contester son licenciement ?
Lorsqu’un avocat est employé par un cabinet, il est soumis, comme tout salarié, au risque d’un licenciement. Cependant, la profession a des règles qui lui sont propres et qui peuvent faire débat… Lesquelles ?
Saisine du bâtonnier : en dernier recours ?
La profession d’avocat étant réglementée, elle est soumise au respect de règles et de procédures qui lui sont propres.
C’est notamment le cas lorsqu’un avocat salarié officiant dans un cabinet se fait licencier. À l’occasion de cette procédure certains désaccords peuvent naitre concernant les démarches à suivre.
Dans une affaire récente, une avocate a été licenciée pour faute grave par son cabinet. En désaccord avec la décision elle décide de saisir le bâtonnier.
Pour rappel, le bâtonnier est un avocat, élu par ses pairs pour une durée de 2 ans pour représenter l’ordre auprès du tribunal et assurer certaines fonctions de conciliation.
Or pour le cabinet, l’avocate ne peut pas encore saisir le bâtonnier...
Selon lui, en effet, les textes indiquant les démarches à suivre en cas de litige liés à un contrat de travail dans la profession d’avocat peuvent être soumis à l’arbitrage du bâtonnier « en l’absence de conciliation ».
L’avocate n’ayant pas cherché à régler le différend par la voie de la conciliation, le cabinet estime que sa saisine du bâtonnier est sans effet.
Mais ça n’est pas l’avis du juge, pour qui la mention « en l’absence de conciliation » ne signifie pas que la saisine du bâtonnier est conditionnée à une conciliation préalable.
La saisine du bâtonnier est donc ici parfaitement régulière.
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mercredi 28 juin 2023
Calcul de la TASCOM : faut-il tenir compte des chapiteaux temporaires ?
À l’issue d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société qui exploite un magasin de bricolage le paiement d’un supplément de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM). Or pour calculer le taux de la taxe applicable, elle ne tient pas compte des chapiteaux adjoints temporairement au magasin. Une erreur, pour la société, qui pense avoir trouvé la faille… Et pour le juge ?
TASCOM : quand une société refait les calculs de l’administration…
Pour mémoire, la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) est calculée à partir d’un tarif appliqué à la surface de vente taxable, ce tarif étant déterminé en fonction du chiffre d’affaires de l’année civile précédente rapporté à la surface de vente exploitée au cours de cette même année.
À titre d’exemple, pour la plupart des commerces si le chiffre d’affaires au m² est :
- inférieur à 3 000 €, le taux de la taxe est fixé à 5,74 € par m² de surface taxable ;
- supérieur à 12 000 €, le taux de la taxe est fixé à 34,12 € par m² de surface taxable.
Une règle de calcul dont va justement se servir une société exploitant un magasin de bricolage pour contester un redressement fiscal.
Dans cette affaire, la société fait l’objet d’un contrôle à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément de TASCOM.
Sauf qu’en détaillant le calcul de l’administration, la société s’aperçoit qu’elle n’a pas tenu compte des chapiteaux temporaires adjoints au magasin. Ce qui peut s’avérer dommageable…
Pourquoi ? Parce que plus la surface de vente exploitée est importante, plus le chiffre d’affaires au m² diminue, donc plus le montant final de la taxe à payer diminue.
Un détail qui n’en est pas un pour le juge qui, sur ce point, donne raison à la société.
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mercredi 28 juin 2023
Temps de déplacement et temps de travail effectif : cas vécus
Dans le cadre de deux affaires, le juge a rappelé les critères à prendre en compte pour déterminer si des temps de trajet doivent être qualifiés de temps de travail effectif ou de simple temps de déplacement professionnel. Focus.
Temps de trajet entre l’entrée du site et le lieu de travail
Un salarié occupe le poste de préparateur chargé d’affaires pour une société d’ingénierie dont les bureaux sont implantés sur le site d’une centrale nucléaire gérée par une autre société.
Quelques temps plus tard, son employeur le licencie.
Le salarié conteste alors ce licenciement et demande des rappels de salaire (notamment au titre des heures supplémentaires), ainsi que des dommages-intérêts, estimant que le temps de déplacement entre l’entrée du site et son lieu effectif de travail (estimé à 15 minutes) devait être qualifié de temps de travail effectif.
Durant ce temps de trajet, en effet, il devait pointer au poste d'accès principal, se soumettre à des contrôles de pratiques, respecter toutes les consignes de sécurité en présence de brigades d'intervention, respecter un protocole long et minutieux de sécurité pour arriver à son poste de travail et respecter chacune des consignes du règlement intérieur sous peine de sanction disciplinaire.
Il ne pouvait donc pas vaquer à ses occupations personnelles en raison de ces contraintes.
Ce que réfute l’employeur, qui affirme :
- que ces règles ne sont pas édictées par la société qui emploie le salarié, mais imposées par la société propriétaire du site ;
- qu’avant d'atteindre les bureaux de la société dans lesquels se situent les pointeuses, le salarié pouvait vaquer librement entre le poste d'accès principal et son propre bureau, sans contrôle de la part de l'employeur : il n’était donc pas à la disposition de l’employeur.
Qu’en pense le juge ?
Temps de trajet entre l’hôtel et le lieu de travail
Un salarié occupe le poste d’enquêteur mystère pour une société spécialisée dans l’automobile et, à ce titre, visite les concessions de la marque.
Dans le cadre de son travail, il part en déplacement pour la semaine : il visite une concession par jour et rentre dormir à l’hôtel le soir, avant de repartir le lendemain pour visiter un autre établissement.
En conflit avec son employeur, le salarié décide de saisir le juge pour réclamer un rappel de salaire, estimant que le temps de trajet pour se rendre de la concession à l’hôtel et inversement doit être considéré comme du temps de travail effectif.
Ce que conteste l’employeur, qui rappelle que le lieu d’hébergement dans lequel un salarié se repose et peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans se tenir à la disposition de l’employeur, ne constitue pas un lieu de travail.
Dès lors, le trajet effectué par un salarié de l’hôtel à son lieu de travail et inversement, constitue un simple temps de déplacement professionnel non assimilé à du temps de travail effectif.
Qu’en pense le juge ?
L’avis du juge sur ces 2 affaires…
Dans ces deux affaires, le juge n’apporte pas de réponse tranchée.
En revanche, il rappelle que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
Si ces 2 conditions sont remplies, le temps de trajet doit être qualifié de temps de travail effectif, donnant lieu à rémunération. Dans le cas contraire, il s’agira d’un simple temps de déplacement professionnel, ne donnant pas lieu à rémunération.
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mercredi 28 juin 2023
Quand un dirigeant tente de racheter les biens de sa société… en liquidation judiciaire…
Après son placement en liquidation judiciaire, une entreprise voit son immeuble d’exploitation vendu aux enchères à une société. Sauf que quelque temps plus tard, une 2e société forme une surenchère, afin de récupérer la propriété de ce bien. Problème : le dirigeant de cette 2e société est aussi le dirigeant de l’entreprise en difficulté. Un problème vraiment ?
Liquidation judiciaire : peut-on racheter ses propres biens par l’intermédiaire d’une autre personne ?
Une entreprise est placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Dans le cadre de cette procédure, un immeuble industriel d’exploitation est mis en vente aux enchères publiques.
L’enchère est remportée par une société, qui devient donc « adjudicataire » de l’immeuble. Quelque temps plus tard, une 2e société dépose une surenchère, dans le but d’acquérir ce même immeuble.
Une surenchère contestée par la 1re société. Pourquoi ? Parce que la 2e société est contrôlée par le dirigeant de l’entreprise placée en liquidation judiciaire !
Or la loi interdit aux dirigeants de droit ou de fait d’une structure en liquidation judiciaire de présenter une offre, directement ou par personne interposée, et ce qu’ils aient l’intention ou non d’agir pour leur compte.
Ici, parce que le dirigeant de droit de la 2e société est également le dirigeant de droit de l’entreprise en liquidation judiciaire, il ne pouvait pas valablement former une surenchère.
Ce que confirme le juge, qui donne raison à la 1re société !
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mercredi 28 juin 2023
Pacte Dutreil : c’est quoi une « activité commerciale » ?
Le pacte Dutreil est un dispositif fiscal qui, toutes conditions remplies, permet de réduire le montant des droits d’enregistrement dû lors de la transmission de titres de société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale. L’activité de location d’établissement commercial ou industriel « équipé » est-elle une « activité commerciale » ? Réponse inédite du juge…
Location d’un local commercial « équipé » = activité commerciale ?
À l’occasion de la transmission de parts de société, des droits d’enregistrement sont généralement dus.
Il existe certains dispositifs permettant de réduire (un peu) le montant de ces droits, parmi lesquels le Pacte Dutreil.
Schématiquement, ce pacte permet, toutes conditions remplies (engagements collectif et individuel de conservation des titres, nature de l’activité de la société dont les titres sont transmis, etc.), de bénéficier d’une exonération de droits d’enregistrement à concurrence des ¾ de la valeur des titres transmis et ce, sans limitation de montant.
Plus simplement, seuls 25 % de la valeur des titres transmis sera soumise à l’impôt.
Parmi les conditions à remplir, la société dont les titres sont transmis doit exercer, de manière prépondérante, une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Dans le cadre d’une récente affaire opposant une famille à l’administration fiscale sur la question de la mise en place d’un tel pacte après une donation-partage portant sur des titres de société, le juge est venu apporter des précisions sur la notion « d’activité commerciale ».
Pour lui, l’activité de location d’établissements commerciaux ou industriels munis des équipements nécessaires à leur exploitation constitue une « activité commerciale ».
Un positionnement inédit et contraire à la position de l’administration fiscale qui, de son côté, refuse systématiquement la mise en place de pacte Dutreil lorsque la société dont les titres sont transmis exerce ce type d’activité.
Reste à savoir s’il sera réitéré à l’avenir. Affaire à suivre…
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mercredi 28 juin 2023
Le contrat fait-il l’agent commercial ?
Une société fait appel à une SARL pour commercialiser des programmes immobiliers. Après plusieurs années de collaboration, la société met fin au mandat confié à la SARL, qui demande alors l’indemnité compensatrice prévue pour les ruptures de contrats d’agents commerciaux. Un statut dont ne peut se prévaloir la SARL, conteste la société, qui refuse de payer. Qu’en pense le juge ?
Agent commercial : un pouvoir de négociation présent en théorie ET en pratique
Une société par actions simplifiée (SAS) commercialise des programmes immobiliers pour le compte de promoteurs. Après avoir trouvé un nouveau partenariat, elle se rapproche d’une SARL et lui confie un « mandat commercial ».
Quelques années plus tard, la SAS décide de mettre fin à ce mandat. La SARL, qui estime avoir le statut d’agent commercial, réclame alors le versement d’une indemnité compensatrice de fin de contrat.
Pour rappel, l’agent commercial est un intermédiaire qui, à titre de profession indépendante, a la charge, de façon permanente, de négocier et, le cas échéant, de conclure des contrats pour le compte et au nom de son mandant.
En vertu de ce statut, en cas de rupture des relations contractuelles, le mandant ayant profité des services de l’agent commercial a l’obligation de lui verser une indemnité compensatrice de fin de contrat.
Mais encore faut-il que la SARL soit bien un agent commercial, ce qui n’est pas du tout le cas, selon la SAS.
« Pourquoi ? », s’étonne la SARL, qui estime cocher toutes les cases :
- elle sert d’intermédiaire entre la SAS et les clients ;
- elle est indépendante ;
- les 2 sociétés ont signé ensemble un contrat qui mentionnait clairement l’application du statut d’agent commercial.
Sur ce dernier point, la SARL précise que le contrat est très clair : il fait mention du « statut d’agent commercial », de l’engagement de la SARL de s’inscrire au registre spécial des agents commerciaux sous peine de résiliation du contrat, des missions de prospection et de négociation avec la clientèle et de l’obligation de mentionner sur les documents commerciaux remis aux clients « sa qualité d’agent commercial ».
Mais la SAS conteste ces arguments. D’une part, le statut d’agent commercial ne serait pas, selon elle, applicable aux sociétés.
D’autre part, l’existence même de ce statut ne dépend pas des termes utilisés dans le contrat, mais de la réalité des missions confiées à la SARL. Ainsi, le simple fait d’indiquer que la SARL avait la mission de chercher des clients et de négocier des contrats avec eux est insuffisant...
Saisi du litige, le juge confirme que le statut d’agent commercial peut s’appliquer aussi bien aux personnes physiques qu’aux sociétés (juridiquement, on parle de « personnes morales »).
En revanche, il indique que l’existence ou non de ce statut ne dépend pas de la volonté des parties. Peu importe les termes utilisés dans le contrat ou la volonté des parties, le statut d’agent commercial s’applique lorsque les faits correspondent à la réalité !
Autrement dit, même si le contrat a pour titre « contrat d’agence commercial », il faut que le mandataire, toutes conditions par ailleurs remplies, soit bien chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom de son mandant.
Des vérifications devant être faites, l’affaire devra être rejugée…
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mercredi 28 juin 2023










