Commissaire de justice : comment obtenir sa carte professionnelle ?
Dans l'exercice de leurs fonctions, les commissaires de justice (ex-huissiers de justice et ex-commissaires-priseurs judiciaires) doivent justifier de leur qualité en présentant une carte professionnelle. Les modalités d’obtention de cette carte sont désormais connues…
Carte professionnelle des commissaires de justice : mode d’emploi
La carte professionnelle de commissaire de justice est délivrée par et sous le contrôle de leur chambre nationale.
Pour l’obtenir et après avoir prêté serment, le commissaire de justice doit compléter un formulaire de demande, mis en ligne sur le site internet de la chambre nationale des commissaires de justice.
Dans les 30 jours suivants, il recevra sa carte professionnelle à l'adresse de sa résidence professionnelle.
En cas de perte, destruction ou vol de sa carte professionnelle, le commissaire de justice doit informer sans délai sa chambre nationale, au moyen du formulaire dédié mis à sa disposition dans son espace personnel sécurisé. Il doit ensuite solliciter la délivrance d’une nouvelle carte.
En cas de changement de résidence professionnelle, il doit restituer sans délai sa carte et en réclamer une autre. Retenez que dans ce type de situation, aucune nouvelle carte ne peut être délivrée sans remise de la précédente.
Pour terminer, notez qu’en cas de cessation d'activité, le commissaire de justice doit restituer sans délai sa carte professionnelle.
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jeudi 11 mai 2023
Contrat de professionnalisation : qui paie les frais de scolarité ?
Des étudiants, inscrits dans une association d’enseignement agricole, paient normalement leurs frais de scolarité. Pendant leurs études, ils signent des contrats de professionnalisation avec cette même association, ce qui leur confère le statut de salarié… et qui leur permet d’obtenir le remboursement de leurs frais de scolarité. Vraiment ?
Contrat de professionnalisation en cours de scolarité = remboursement des frais de scolarité ?
Après s’être inscrits dans une association d’enseignement agricole, des étudiants paient, comme convenu, leur frais de scolarité.
Par la suite, ils vont signer des contrats de professionnalisation, et obtenir ainsi le statut de salarié.
Un statut qui leur permet, selon eux, d’obtenir de l’association le remboursement des frais de scolarité.
Pourquoi ? Parce que la loi prévoit que lors de l’inscription en contrat de professionnalisation, l’organisme de formation ne peut exiger le paiement d’aucun frais de la part des étudiants. C'est ce que l'on appelle le « principe de gratuité ».
Pour mémoire, rappelons que le contrat de professionnalisation a pour objet de favoriser l’insertion ou la réinsertion professionnelle par l’acquisition d’une qualification. En pratique, la personne embauchée dans le cadre d’un contrat de professionnalisation alternera présence en entreprise et périodes de formation.
Dans cette affaire toutefois, les étudiants n’étaient pas en contrat de professionnalisation au moment de leur inscription, conteste l’association, et cela change tout...
« Non ! » tranche le juge : le principe de gratuité vaut pour tous les salariés qui choisissent ce parcours, qu’ils soient ou non préalablement inscrits en qualité d’étudiant dans l’établissement dispensant la formation.
Par conséquent, l’association doit bel et bien rembourser les frais d'inscription de ces salariés pour les 2 années couvertes par le contrat de professionnalisation.
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jeudi 11 mai 2023
Harcèlement moral : chaque mot compte ?
Le juge vient d’étendre la protection contre le licenciement à la salariée ayant, implicitement, dénoncé des faits de harcèlement moral... Concrètement, qu'est-ce que cela change ?
Dénonciation implicite de harcèlement moral : salarié protégé ?
Quiconque dénonce des faits de harcèlement moral est protégé d’un éventuel licenciement, à la condition qu’il soit de bonne foi et qu’il qualifie les faits en cause exactement en ces termes.
Tout du moins, jusqu’à présent…
Dans une récente affaire, une salariée d’association envoie un courrier au conseil d’administration dans lequel elle dénonce le comportement de son employeur qui, selon elle, a entraîné une « dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ».
Peu de temps après, elle est licenciée pour avoir gravement mis en cause l'attitude et les décisions de son directeur, critiqué le fonctionnement de la structure et sa gouvernance, et porté des attaques à l'encontre de plusieurs collègues.
Sauf que la salariée estime qu’eu égard à la nature des faits qu’elle a précédemment dénoncés, caractéristiques d’une situation de harcèlement moral, elle doit profiter de la protection contre le licenciement.
Sauf que la salariée n’a jamais utilisé le terme de « harcèlement », répond l’employeur ce qui, selon lui, la prive de toute protection... D’autant qu’il n’est pas non plus fait mention d’une éventuelle situation de « harcèlement » dans la lettre de licenciement.
Le licenciement est donc valable !
Un raisonnement que n’approuve pas ici le juge, qui prononce la nullité du licenciement : au vu du contenu du courrier, l’employeur ne pouvait pas ignorer que la salariée entendait dénoncer des faits de harcèlement.
L’absence d’utilisation du mot « harcèlement » est donc ici sans incidence.
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mercredi 10 mai 2023
AMF : des sanctions financières dans le secteur de la gestion de patrimoine
L’autorité des marchés financiers (AMF) a la charge d’assurer la bonne application de la réglementation financière en France et de protéger les droits des investisseurs. Dans le cadre de cette mission, elle dispose de la capacité à sanctionner les acteurs du marché ne se conformant pas aux règles…
La Commission des sanctions prononce des amendes !
Pour s’assurer que l’ensemble des règles s’appliquant au secteur financier sont bien respectées, l’autorité des marchés financiers (AMF) dispose de la capacité de contrôler les différents acteurs du marché et, grâce à sa Commission des sanctions, a la possibilité d’infliger directement des sanctions financières.
Ce qu’elle a fait récemment, à la suite d’une procédure menée à l’encontre d’une société de gestion de patrimoine.
C’est l’occasion pour l’AMF de mettre en lumière et de communiquer sur certaines des obligations qui pèsent sur les sociétés intervenant sur les marchés financiers.
Premièrement, lors de la condamnation de cette société, il est mis en évidence des manquements relatifs à l’agrément de la société. L’agrément de l’AMF doit obligatoirement être obtenu par toute société souhaitant proposer certains types de services sur les marchés financiers en France.
Dans le cas présent, si la société disposait bien de cet agrément, elle n’en respectait pas les prévisions, notamment en ce qu’elle ne disposait pas d’une direction effective en France.
Deuxièmement, la Commission a constaté que les procédures internes mises en place par la société étaient insuffisantes concernant la gestion et l’appréciation des risques. De plus, son personnel n’était pas régulièrement et efficacement formé en matière de conformité.
Dernier point litigieux, l’AMF reproche à la société de s’être montrée défaillante dans l’exécution de ses obligations relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT), notamment en collaborant avec des organismes sur lesquels elle ne faisait pas de vérifications. En outre, elle manquait de loyauté et d’honnêteté dans l’accomplissement de ses formalités.
Pour l’ensemble de ces faits, l’AMF a prononcé une amende de 200 000 € à l’encontre de cette société. Notez que son dirigeant, reconnu responsable de ces manquements, a également été condamné au paiement d’une amende à titre personnel.
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mercredi 10 mai 2023
Plan de sobriété énergétique : lancement du programme « Alt-Impact »
Dans le cadre de l’Acte 2 du plan de sobriété énergétique, le Gouvernement a annoncé le lancement du programme « Alt-Impact ». De quoi s’agit-il ?
Programme « Alt-Impact » : la sobriété énergétique concerne aussi le numérique !
En matière de consommation énergétique, 2 nombres sont à retenir concernant le numérique :
- 10 %, c’est la part que représente le secteur numérique dans la consommation énergétique totale de la France ;
- 50 %, c’est la hausse de la consommation énergétique du secteur entre 2013 et 2017. Un nombre qui va continuer à croître dans les prochaines années.
Dans un contexte de sobriété énergétique, le Gouvernement a donc décidé de lancer le programme « Alt-Impact », dont l’objectif est de former très largement aux gestes de sobriété numérique : écoconception des services numériques, allongement de la durée de vie des équipements, recyclage des matériels informatiques, etc.
À suivre…
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mercredi 10 mai 2023
Rétablissement professionnel = effacement de toutes les dettes ?
Une SCI loue un local commercial à une entrepreneuse. Parce qu’elle a fait l’objet d’une procédure de rétablissement professionnel à présent clôturée avec effacement de ses dettes, la locataire refuse de payer les loyers qu’elle doit à la SCI. Sauf que la clôture n’a peut-être pas effacé toutes ses dettes…
Déclarer ses dettes, toutes ses dettes et rien que ses dettes…
Une SCI loue un local commercial à une entrepreneuse. Cette dernière faisant face à d’importantes difficultés financières, elle bénéficie d’une procédure de rétablissement professionnel.
La SCI, dont le montant des loyers impayés se chiffre à 36 000 €, demande en justice à obtenir son argent, ainsi que la résolution du contrat de bail. Entre temps, la procédure de rétablissement professionnel est clôturée… Ce qui entraîne des conséquences très concrètes pour la SCI !
Lorsqu’une procédure de rétablissement professionnel est clôturée, en effet, cela entraîne l’effacement des dettes du débiteur, sous réserve du respect d’une procédure d’information des créanciers, lorsque :
-
la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ;
-
le débiteur a indiqué sa dette au juge.
Selon l’entrepreneuse, comme sa dette de loyers est antérieure au jugement d’ouverture de la procédure et qu’elle l’a déclarée au juge, la SCI ne peut pas réclamer de remboursement.
« Faux ! », rétorque la SCI qui souligne que si l’entrepreneuse a déclaré sa dette de loyers, cette déclaration n’est que…partielle ! En effet, sur les 36 000 € dus, la débitrice n’a déclaré que 18 000 €…
…Ce que confirme le juge : une dette n’est effacée qu’à hauteur de ce qui a été déclaré. Comme la débitrice n’a déclaré que 18 000 €, le surplus de la dette n’a pas été effacé… Et doit être remboursé !
Rétablissement professionnel : on efface (toute ?) l’ardoise ? - © Copyright WebLex
mercredi 10 mai 2023










