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Actualités comptables

Infections à Salmonella : mise en place d’un programme national de lutte

Les salmonelles sont des agents infectieux extrêmement contagieux, touchant aussi bien les animaux que les humains. Dans le secteur de l’aviculture, ces bactéries peuvent être transmises par les volailles et par les œufs. De nombreux points de vigilance sont pris en compte dans le plan de lutte national contre les infections à Salmonella. Revue de détails.


Salmonelles : prévention, dépistage et action rapide

Le programme de lutte est basé sur un système de surveillance. Il concerne :

  • les reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo ;
  • les futures pondeuses et pondeuses d’œufs de consommation.

C’est en effet toute la difficulté des salmonelles : elles peuvent infecter l’animal et les œufs, et donc se propager à l’élevage, mais aussi aux industriels agro-alimentaires, jusqu’au consommateur.

  • Prévention des salmonelles

Les éleveurs doivent pratiquer des contrôles réguliers sur :

  • leurs volailles, en mettant en place un sas sanitaire clos installé à l’entrée de chaque lieu d’élevage ;
  • l’eau distribuée aux animaux si elle vient en tout ou partie d’un réseau privé ;
  • leur nourriture, qui doit provenir d’établissements agréés salmonelle.

Afin de limiter le risque de contamination, le matériel ne peut entrer dans une unité de production sans avoir été au préalable désinfecté. De même, les œufs de consommation et les œufs à couver doivent rapidement être sortis de l’élevage pour être stockés, et donc protégés, dans un local distinct.

Le recours au vaccin est autorisé, mais dépend des cas de figures :

  • la vaccination contre les infections par salmonelles des volailles de reproduction est autorisée uniquement au stade multiplication ;
  • la vaccination avec des vaccins vivants est autorisée sous condition de respect des prescriptions de fonctionnement et d'aménagement de la charte sanitaire par les établissements de futurs reproducteurs, les établissements de futures pondeuses d'œufs de consommation et les établissements de ponte de destination ;
  • les élevages de poules pondeuses d'œufs de consommation ne disposant pas de la charte sanitaire pourront être destinataires d'animaux vaccinés avec des vaccins vivants si une inspection officielle réalisée par la direction départementale chargée de la protection des populations montre qu'ils respectent un certain nombre d’obligations de fonctionnement et de d'aménagement.
  • Dépistage

Les éleveurs doivent soumettre à un dépistage obligatoire des infections aux salmonelles du groupe 1 et 2 leurs troupeaux suivants :

  • tous les troupeaux de volailles de reproduction comprenant au moins 250 oiseaux ;
  • tous les troupeaux de futures pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus comprenant au moins 250 oiseaux y compris quand les oiseaux issus de ces troupeaux sont destinés à de la vente à des particuliers ;
  • tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation détenus dans un établissement comprenant plus de 250 poules pondeuses d'œufs de consommation ;
  • tous les troupeaux de pondeuses d'œufs de consommation livrant des œufs à un centre d'emballage.

Ces prélèvements doivent être faits par un vétérinaire sanitaire, désigné pour cette mission, ou un professionnel à qui il a délégué cette tâche.

  • En cas d’infection avérée

C’est le préfet qui prend les mesures adéquates. En présence d’un troupeau de volailles infecté, il peut prendre un arrêté de déclaration d’infection sur le troupeau, ce qui entraîne de nombreuses conséquences, notamment :

  • la mise en quarantaine du troupeau ;
  • la destruction des stocks ;
  • l’abattage hygiénique ou l’élimination des troupeaux ;
  • le nettoyage renforcé des locaux, du matériels ;
  • le dépistage des pondeuses toutes les 4 semaines, etc.

L’éleveur doit informer immédiatement les industriels ayant pu recevoir des volailles ou des œufs infectés afin qu’ils puissent eux-mêmes mettre en place un protocole sanitaire.

Le préfet réalise une inspection, notamment avec des investigations épidémiologiques. Il peut, suivant les résultats, prendre des mesures de biosécurités particulières vis-à-vis des établissements exposés.

L’arrêté portant déclaration d’infection est levé après :

  • élimination des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité ;
  • et correction des non-conformités aux règles de biosécurité identifiées lors des investigations épidémiologiques.


Les éleveurs au cœur du programme

Les éleveurs sont en effet au cœur de ce plan de lutte, étant le point de départ de la chaîne de propagation.

En cas d‘infection, ils devront appliquer tout un protocole sanitaire, notamment en matière de nettoyage des locaux d’élevage, du matériel et de respect de vide sanitaire avant la reprise d’activité.

Notez que les résultats des dépistages, qu’ils soient ou non positifs, doivent être conservés au moins 3 ans, ces éléments étant susceptibles d’être réclamés par les agents de la direction départementale chargé de la protection des populations et par le vétérinaire sanitaire.

En cas de non-respect du dépistage, les œufs issus de l’élevage pourront être retenus sur le site de l'établissement ou au couvoir, ou dirigés sur ordre du préfet vers un établissement agréé pour la fabrication d'ovoproduits pour y subir un traitement thermique assainissant jusqu'au résultat favorable d'une série de contrôles renforcés. Les frais d'analyses seront alors à la charge de l’éleveur.

Source : Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo

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Attestation de suivi médical : à ne pas confondre avec un avis d’aptitude !

À la suite d’une visite médicale, une salariée conteste les conclusions du médecin du travail qui, selon elle, ne tiennent pas compte de son état de santé. Une attestation de suivi médical qu’elle ne peut pas contester, estime l’employeur puisqu’il ne s’agit pas d’un « avis d’aptitude » en tant que tel. Vraiment ?


Attestation de suivi médical : un avis d’aptitude déguisé ?

Durant plusieurs années, une salariée à la santé précaire bénéficie d’un aménagement de son poste, lui interdisant une station debout prolongée et le port de charge de plus de 2 kg.

Lors d’une visite périodique d’information et de prévention avec le médecin du travail, ce dernier maintient les mêmes réserves que celles qu’avait fixées son prédécesseur, mais seulement le temps de procéder à des examens complémentaires…

Ces examens réalisés, le médecin du travail reçoit à nouveau la salariée afin de se prononcer définitivement sur son état de santé.

Il lui délivre alors une nouvelle attestation de visite, mais dans laquelle il ne reprend pas les préconisations individuelles dont bénéficiaient la salariée et qu’il avait pourtant lui-même maintenues… Ce que la salariée conteste !p>

Impossible, selon l’employeur ! Selon lui, elle n’en a pas le droit, puisque seuls peuvent être contestés les avis d’aptitude suivants établis par le médecin du travail :

  • les avis d’aptitude émis dans le cadre d’un suivi médical renforcé ;
  • les avis sur un aménagement de poste ;
  • les avis d’inaptitude.

Mais pour la salariée, cette attestation de visite est un avis d’aptitude déguisé ! En effet, le médecin lève ses propres préconisations médicales, ce qui modifie ses conditions de travail et lui donne pleinement la possibilité de la contester.

« À raison ! » approuve le juge, pour qui cette attestation constitue en effet un avis médical susceptible de recours !

Attention toutefois, cela ne signifie pas pour autant que toutes les attestations de suivi soient contestables, notamment si elles sont délivrées dans un autre contexte.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, de la Chambre sociale, du 26 octobre 2022, n°21-17484

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Plan de soutien aux industries agroalimentaires : que contient-il ?

Affectées par la crise énergétique et l’inflation des matières premières industrielles, les entreprises du secteur agroalimentaire doivent faire face, notamment, à une baisse de trésorerie. Afin de les soutenir, le Gouvernement a présenté son plan de soutien. Que contient-il ?


Industries agroalimentaires : le Gouvernement présente son plan de soutien

Comme de nombreuses entreprises de secteurs variés, la crise énergétique et l’inflation des matières premières affectent les entreprises industrielles du secteur agroalimentaire.

À cette occasion, le Gouvernement a constaté une baisse des marges de 16 % entre 2019 et 2022 et les PME et TPE sont les plus touchées par cette situation. Pour y répondre, un plan de soutien aux industries agroalimentaires a été mis en place.

Celui-ci contient 3 volets de mesures :

paragraphe

    • un 1er volet portant soutien à court terme en trésorerie, qui prend la forme, notamment, de rappel des dispositifs d’aides existants (amortisseur et bouclier électricité) ou encore le report de certaines charges fiscales et sociales ;
    • un 2e volet de soutien permettant de relancer la dynamique à l’export en accompagnant les entreprises agroalimentaires françaises à l’international, avec le lancement cette année d’un dispositif « Booster industrie agroalimentaire » qui permet aux chefs d’entreprise du secteur agroalimentaire de se lancer à l’export tout en en maîtrisant les risques ;
    • un 3e volet de soutien permettant de déployer, d’une part, une vision stratégique pour la compétitivité de la filière via la consolidation et l’investissement et, d’autre part, d’accélérer la transition écologique, l’accent étant ici mis sur la robotisation, la numérisation ou encore sur la possibilité, pour les coopératives ayant des activités industrielles, de bénéficier des dispositifs de soutien à la décarbonation.

Source : Dossier de presse du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire du 3 mars 2023 : « Plan de soutien aux industries agroalimentaires »

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Emballages de produits de restauration : une nouvelle filière REP

La responsabilité élargie du producteur (REP) est un dispositif cherchant à optimiser la production et le traitement des déchets en France, en chargeant les producteurs de certains produits de gérer également la fin de vie des dits produits. Le dispositif s’appuie sur une dizaine de grandes filières pour faire appliquer ses dispositions. Une nouvelle filière vient de rejoindre la liste…


Une nouvelle filière de valorisation des déchets mise en place

Le principe de responsabilité élargie du producteur (REP) met à contribution les producteurs de certaines filières pour les rendre responsables de la fin de vie des produits qu’ils mettent sur le marché.

Avant l’adoption en 2020 de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, dite loi AGEC, douze filières professionnelles étaient concernées par ce dispositif. Le Gouvernement a prévu d’élargir de façon conséquente son application, puisque la loi AGEC instaure un échéancier pour l’ajout de onze nouvelles filières REP entre 2021 et 2025.

C’est dorénavant la filière des « producteurs d’emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration » qui vient s’ajouter à la liste des domaines concernés par la responsabilité élargie.

Ainsi, les professionnels commercialisant ou important des produits emballés destinés à la restauration devront soit pourvoir eux même à la revalorisation de ces produits ou en déléguer leur gestion à des éco-organismes agréés, en leur versant une contribution financière.

Les dispositions relatives au traitement de ce type de déchets sont entrées en vigueur le 8 mars 2023.

Source : Décret n° 2023-162 du 7 mars 2023 relatif aux déchets d'emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration

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Bail commercial : comment déterminer la valeur locative ?

En cas de renouvellement ou de révision d’un bail commercial, les parties peuvent être amenées à déterminer la « valeur locative » du bien loué. Si la loi détaille les éléments composant cette valeur locative, aucun registre ou barème public n’existe. Une situation problématique, selon un sénateur…


Bail commercial : la valeur locative, une notion mystérieuse ?

Lorsqu’un bail commercial est conclu, le loyer est fixé librement entre le bailleur et le locataire. Au cours de la vie du bail commercial, le loyer peut être amené à être modifié. Cela se fera, selon les circonstances de modification, soit en appliquant un plafonnement, soit en déplafonnant le montant.

En cas de déplafonnement du loyer, la loi prévoit que le nouveau montant doit correspondre à la « valeur locative » du bien. Cela correspond au niveau de loyer annuel théorique que la propriété concernée pourrait produire si elle était louée.

On comprend bien que ce niveau de loyer est très variable selon les situations. La loi indique que, pour déterminer cette valeur locative, en cas de désaccord des parties, il faut prendre en compte :

  • les caractéristiques du local considéré ;
  • la destination des lieux ;
  • les obligations respectives des parties ;
  • les facteurs locaux de commercialité ;
  • les prix couramment pratiqués dans le voisinage.

Et ces critères posent problème pour un sénateur : comment déterminer la valeur locative d’un bien à partir de ces éléments qui ne sont pas communiqués au public ? Il y a, selon lui, un problème d’accès à l’information qui rend plus difficile le calcul de la valeur locative.


Pas de barème officiel, mais des sources à disposition

Le Gouvernement indique qu’aucun barème de référence public général ne peut être mis en place, les situations et les locaux étant trop différents sur tout le territoire.

Il rappelle cependant que la loi détaille ces 5 critères. Par exemple, elle indique que, concernant les caractéristiques du local, il faut prendre en compte sa situation géographique, son accès, sa surface, son état d’entretien général, etc.

Il invite également à utiliser des sources qui peuvent apporter des éléments de réponses, notamment :

  • les revues spécialisées en baux commerciaux ;
  • les décisions de justice ;
  • les comptes-rendus des observatoires privés des loyers judiciaires des locaux commerciaux ;
  • les revues spécialisées dans les décisions rendues par les chambres des loyers commerciaux des tribunaux, etc.li>

Autant de sources qui peuvent orienter les bailleurs et locataires pour les aider à comprendre et déterminer la valeur locative du bien loué…

Source : Réponse ministérielle Basher du 2 mars 2023, Sénat, no 03951 : « Difficultés d'application de l'article L145-33 du code de commerce »

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Crédit d’impôt collection : code NAF contre sous-traitance !

Une société du secteur textile-habillement et cuir demande à l’administration fiscale le remboursement d’un crédit d’impôt collection. Mais parce que la société n’a pas participé directement à la fabrication ou à la transformation des vêtements, l’administration lui indique qu’elle n’a pas le droit à ce crédit d’impôt. Ce refus est toutefois contraire à la réalité, selon la société, qui entend le prouver avec…son code NAF !

 

Pour rappel, le crédit d’impôt recherche (CIR) est un dispositif fiscal incitant les entreprises à investir dans la recherche et l’innovation. Dans le cadre de ce dispositif, une catégorie particulière est destinée au secteur du textile-habillement et cuir : le crédit impôt collection.

Le crédit d’impôt collection est réservé aux entreprises exerçant une activité industrielle : pour en bénéficier, il faut donc exercer une activité qui concourt directement à la fabrication ou à la transformation des produits et pour laquelle les moyens techniques, les matériels et l’outillage jouent un rôle primordial.

Récemment, une société du secteur textile-habillement et cuir a demandé un remboursement du crédit d’impôt collection auquel elle estime avoir droit. Mais elle se heurte à un refus de l’administration fiscale, qui estime que la société ne remplit pas les conditions d’éligibilité.

Selon l’administration, la société ne justifie pas de dépenses entrant dans le champ d’application du crédit d’impôt collection.

Certes, la société a établi des dessins et modèles des vêtements et a choisi leurs tissus, mais elle a sous-traité toute la fabrication à une entreprise installée à l’étranger.

De plus, elle n’a inscrit aucune immobilisation dans son bilan au titre des « installations techniques, matériels et outillages industriels », ce qui est pourtant un critère central.

Enfin, si la société indique avoir quand même fabriqué des prototypes, elle ne donne pas plus de précision.

Pourtant, la société indique être bel et bien une entreprise de fabrication d’articles textiles de prêt-à-porter, comme le prouve son code NAF (nomenclature d’activités française). De plus, si elle a sous-traité la fabrication des vêtements, c’est avec des matières premières achetées par ses soins et sous son contrôle. Ce qui est suffisant selon elle…

À tort, tranche toutefois le juge qui approuve le raisonnement de l’administration. Peu importe que la société ait contrôlé la fabrication des vêtements et assumé la responsabilité de leur commercialisation, elle n’a pas directement participé à leur fabrication ou leur transformation, ce qui l’empêche de demander le remboursement du crédit d’impôt collection. Et ce, malgré son code NAF…

Source : Arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 17/02/2023, no 21PA02676

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