AMF : alerte sur des offres d’investissement frauduleuses !
L’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante qui a la charge de réguler la place financière française afin de protéger les intérêts des investisseurs et de veiller au bon fonctionnement des marchés. Dans l’exercice de sa mission, elle peut être amenée à alerter sur certains produits d’investissement frauduleux. Ce qu’elle vient de faire…
AMF : attention aux offres FOREX « automatisées »
Les accès aux diverses offres d’investissement se popularisent et se multiplient. Il est à la portée de tout un chacun de placer ses économies en quelques clics. Une situation dont profitent évidemment certaines personnes malveillantes.
Dans sa mission de surveillance des marchés, l’Autorité des marchés financiers (AMF) a pris connaissance d’une pratique visant les investisseurs particuliers et notamment ceux résidant en Outre-mer.
Cette pratique consiste à proposer des investissements sur le marché dit Forex, un marché sur lequel les investisseurs peuvent acheter des monnaies numériques et les échanger entre elles, par le biais d’un logiciel qui automatise les transactions.
La promesse faite aux investisseurs de rendements importants, mais souvent irréalistes, se fait en contrepartie du paiement d’une licence à régler périodiquement et donnant accès au logiciel qui doit prétendument gérer l’ensemble des placements.
De plus, les pratiques caractéristiques du marketing multi-niveaux (MLM) sont régulièrement appliquées dans le processus, avec notamment une forte incitation pour les investisseurs à parrainer leurs proches pour engranger de nouveaux revenus, tout en les invitant à ne pas retirer leurs bénéfices trop rapidement, sous peine de subir des pénalités.
L’AMF rappelle que toute entreprise proposant des produits financiers doit avoir reçu un agrément de sa part, ce qui n’est évidemment pas le cas de ces sociétés. Elle prend donc des mesures visant à faire arrêter ce type d’activité, tout en appelant les investisseurs à une vigilance accrue face à des offres trop belles pour être vraies.
Source : Actualité de l’AMF du 2 mars 2023 : « L'AMF met en garde le public sur des offres frauduleuses d’investissement par le biais de robots de trading »
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lundi 13 mars 2023
Gestion des déchets de pneus : une filière qui se structure !
Depuis 2002, la gestion des déchets de pneus repose sur le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) sans pour autant être expressément soumise à cette réglementation. Ce n’est désormais plus le cas…
La gestion des déchets de pneus intégrée dans la REP !
La loi AGEC, votée en 2020, prévoit la création d’une filière « responsabilité élargie du producteur » REP pour les pneumatiques, applicable à compter du 1er janvier 2023 (quand bien même la gestion des pneus reposant déjà sur les principes de la REP depuis 2002).
Le Gouvernement a donc publié un décret qui acte l’intégration de la gestion des pneus dans la filière REP tout en prévoyant :
- d’améliorer la collecte des déchets de pneus, notamment auprès des consommateurs ;
- de développer de nouvelles solutions de valorisation des déchets de pneus ;
- d’améliorer la collecte des déchets de pneus en Outre-mer ;
- d’assurer la gestion des pneus abandonnés.
Par ailleurs, l’obligation de reprise des déchets de pneus par les distributeurs sera applicable de la manière suivante, à compter du 1er janvier 2024, afin de leur laisser le temps de s’adapter, aux obligations de la filière REP :
- pour la reprise « un pour un » : sans seuil (pour rappel, dans les autres filières, pour que la REP soit applicable, des seuils sont requis) ;
- pour la reprise « un pour zéro » : la surface de vente consacrée à la vente de pneus destinés aux véhicules légers et aux motos est d’au moins 250 m², dans la limite de 8 pneus usagés par an et par personne (hors professionnel).
Source : Décret n° 2023-152 du 2 mars 2023 relatif à la gestion des déchets et à la responsabilité élargie des producteurs de pneumatiques
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lundi 13 mars 2023
Vente immobilière : pour récupérer votre argent, ne brûlez pas les étapes !
Un notaire procède au partage du prix de vente d’un immeuble détenu en indivision par un ancien couple en mauvais termes. Problème : il verse 15 000 € en trop à l’un des indivisaires ! Le vendeur ainsi lésé exige du professionnel de récupérer cette somme. Mais ne devrait-il pas d’abord réclamer son argent auprès de celui qui l’a perçu à tort ?
Erreur de partage du notaire : qui corrige ?
Un couple se sépare et met en vente sa résidence principale détenue en indivision, c’est-à-dire détenue ensemble. La vente est signée et vient le moment où l’argent doit être distribué entre les vendeurs.
Sauf que ces derniers ne s’entendent pas ! Après plusieurs contestations des 2 côtés, un partage est finalement possible : le notaire remet les fonds revenant à chacun… mais verse 15 000 € de trop à l’un au détriment de l’autre !
« Indemnisez mon dommage ! » réclame la femme à qui il manque 15 000 €. Selon elle, en effet, la faute vient du notaire : c’est donc à lui de réparer sa maladresse en lui versant sa part et en prenant en charge les échéances du prêt-relais contracté dans l’intervalle pour acheter un nouveau bien.
« Non ! » s’indigne le notaire. S’il reconnaît avoir commis une erreur de 15 000 €, il estime que la vendeuse doit d’abord réclamer son argent à son ancien compagnon avant de lui demander des comptes.
De plus, concernant le prêt-relais, le notaire fait remarquer qu’il a été conclu avant qu’un accord de partage entre les 2 vendeurs n’ait été trouvé. Cela signifie que la vendeuse avait conscience que la répartition des fonds n’aurait pas lieu avant le déclenchement de son prêt-relais.
« Tout à fait ! » tranche le juge : la femme doit d’abord essayer de récupérer son argent auprès de la personne détenant les fonds, c’est-à-dire son ex-compagnon. Ce n’est qu’en cas de défaillance de sa part que la responsabilité du notaire pourra être engagée.
Elle devra également assumer seule les échéances de son prêt-relais, qu’elle a contracté en plein débat sur le partage des fonds !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1re chambre civile, du 1er mars 2023, no 21-24047
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vendredi 10 mars 2023
Réemploi des déchets : attention aux risques professionnels !
Dans son dossier du mois de février 2023, l’INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles) s’intéresse au recyclage des déchets au regard de ses préoccupations en termes de santé et de sécurité des travailleurs… On fait le point !
Recycler n’est pas sans risque !
L’Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles (INRS) constate que de nombreuses entreprises réinjectent leurs déchets dans leur processus de production, en tant que matières premières de recyclage (MPR) ou en les destinant à un autre usage.
La réutilisation des déchets, en effet, présente non seulement des avantages environnementaux, mais aussi économiques, dans la mesure où les coûts de production s’amenuisent. Cela permet également de valoriser la marque de l’entreprise et de travailler la fidélisation des salariés (adéquation entre leur activité et leurs valeurs environnementales).
Toutefois, l’INRS insiste sur la nécessaire articulation entre la gestion des déchets, les intérêts économiques et … les risques professionnels. À titre d’exemple, elle cite le cas des menuisiers qui usent de la captation des résidus de bois, mesure collective de prévention des risques, pour les réinjecter dans leur système de chauffage.
En outre, les efforts en matière de réemploi des déchets engendre nécessairement l’apparition de nouvelles activités... donc de nouveaux risques professionnels :
- blessures lors de la manipulation des déchets ;
- douleurs corporelles liées à la manutention des déchets ;
- exposition aux produits chimiques ; etc.
Il est donc indispensable pour les entreprises novatrices d’évaluer les risques auxquels peuvent être confrontés les salariés et, au besoin, de se rapprocher :
- des services de prévention de la CARSAT (caisse d'assurance retraite et de santé au travail) ;
- de l’ADEME (agence pour la transition écologique).
L’INRS propose également, en collaboration avec l’assurance maladie, un outil d’évaluation des risques liés au réemploi des déchets, en accès libre ici.
- Dossier INRS Travail et sécurité n° 845 du mois de février 2023 : « le réemploi des déchets de production »
- INRS, fiche métiers de l’environnement « Tri et traitement des déchets »
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vendredi 10 mars 2023
Zones agricoles : sont-elles réservées aux activités agricoles ?
Les collectivités locales peuvent, par le biais de leur plan local d’urbanisme (PLU), réserver certaines zones de leur territoire à l’exercice d’activités agricoles. Si le droit d’y construire de nouveaux bâtiments est limité, que faire des bâtiments érigés dans les règles mais qui ne sont plus exploités pour des activités agricoles ?
Zone agricole + bâtiment agricole = activité agricole ?
Par le biais du plan local d’urbanisme (PLU), les collectivités locales peuvent réserver certaines portions de leur territoire à des usages déterminés selon une nomenclature regroupant une vingtaine de types de zones définies.
Ces zones peuvent ainsi être destinées à l’urbanisation, au commerce, à l’industrie, à la protection des espaces naturels ou encore à l’agriculture.
Dans le cas des zones agricoles, le choix est fait au regard du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres visées. Lorsqu’un espace est désigné comme zone agricole (Zone A), les règles concernant la construction de nouveaux bâtiments deviennent très restrictives.
Les nouveaux bâtiments, en effet, doivent avoir pour vocation une exploitation agricole ou le stockage et l’entretien du matériel nécessaire à cette activité afin de pouvoir bénéficier d’une autorisation d’urbanisme.
Le Gouvernement a néanmoins été interpellé au sujet des bâtiments construits en Zone A dans le respect des règles d’urbanisme, mais qui après un certain temps, ne sont plus exploités à des fins agricoles. Une autre entreprise peut-elle s’y établir ?
Le Gouvernement indique que malgré les restrictions concernant les constructions nouvelles, il est possible qu’une entreprise à l’activité non agricole s’établisse en Zone A dans un bâtiment déjà existant. Une procédure de changement de destination du bâtiment doit néanmoins être suivie.
Il faudra pour cela démontrer que l’activité envisagée ne portera pas atteinte au potentiel agricole ou à la qualité paysagère du site et obtenir l’accord de la commission départementale de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF).
Dans l’hypothèse où une entreprise déciderait de s’installer dans un bâtiment de Zone A sans réaliser le changement de destination, des amendes pouvant aller jusqu’à 300 000 € sont prévues, ainsi que des peines d’emprisonnement en cas de récidive.
Source : Réponse ministérielle Masson du 2 février 2023, Sénat, n° 04274 : « Exploitation d'une entreprise dans un bâtiment installé en zone agricole »
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vendredi 10 mars 2023
Transporteur installé en ZRR : un avantage fiscal sous conditions…
Un transporteur, dont le siège social est implanté en zone de revitalisation rurale (ZRR) peut-il bénéficier du régime fiscal de faveur attaché à cette zone ? Oui, répond l’administration fiscale, qui précise toutefois qu’il faut pour cela remplir toutes les conditions requises, notamment une condition « d’implantation exclusive ». Explications.
Transporteur installé en ZRR : focus sur la condition « d’implantation exclusive »
Les entreprises créées ou reprises dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) bénéficient d’une exonération totale d’impôt sur les bénéfices dès le mois de leur création et jusqu’à la fin du 59ème mois suivant.
Une fois cette période d’exonération arrivée à son terme, elles bénéficient encore d’un abattement pour le calcul de l’impôt, applicable sur le montant de leurs bénéfices, fixé à :
- 75 % pour la 1re période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
- 50 % pour la 2de période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération ;
- 25 % pour la 3me période de 12 mois suivant la fin de la période d’exonération.
Au total, l’entreprise créée ou reprise bénéficie d’un régime fiscal avantageux pendant près de 8 ans.
Mais encore faut-il pour cela qu’elle remplisse toutes les conditions requises, et notamment une condition dite « d’implantation exclusive » en ZRR, c’est-à-dire que l’ensemble de son activité, son siège social et ses moyens d’exploitation matériels et humains doivent être situés dans la zone.
Toutefois, certaines activités non sédentaires peuvent être considérées comme étant implantées exclusivement en ZRR et peuvent donc peuvent bénéficier du régime de faveur, si :
- 25 % au plus de leur chiffre d’affaires (CA) est réalisé hors zone, donc si 75 % au moins de leur CA est réalisé dans la ZRR ;
- le cabinet, le bureau d'étude ou de conseil, ou le local où est effectuée la partie administrative de l'activité est implanté en ZRR.
Si l’activité hors zone représente plus de 25 % du CA, le bénéfice de l’entreprise sera soumis à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun à proportion de son CA réalisé hors zone.
C’est précisément sur ce point que l’administration fiscale a été interrogée, concernant le cas précis d’une société de transport.
Il lui a été demandé si la condition « d’implantation exclusive » en ZRR pouvait être considérée comme remplie si le lieu de stationnement habituel des véhicules, le lieu d’implantation des installations d’entretien et celui de la direction effective de la société sont situés en zone ?
Ce à quoi l’administration répond qu’effectivement, les activités de transport sont, par nature, non sédentaire.
Dès lors, pour que la condition d’implantation exclusive soit remplie et donc, pour bénéficier du régime de faveur lié à l’implantation en ZRR, il faut que :
- le local où est effectuée la partie administrative de l'activité soit implanté en ZRR (ce qui semble être le cas ici) ;
- 25 % au plus de son chiffre d’affaires (CA) soit réalisé hors zone… Ce qui reste à vérifier !
Source : Rescrit administratif publié le 21 décembre 2022 : « RES - Bénéfices industriels et commerciaux - Champ d'application et territorialité - Éligibilité des sociétés de transport à l’exonération d'impôt sur les bénéfices en zone de revitalisation rurale (ZRR) prévue à l’article 44 quindecies du CGI »
Transporteur installé en ZRR : un avantage fiscal sous conditions… © Copyright WebLex - 2023
vendredi 10 mars 2023










