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Actualités comptables

Contrat de sécurisation professionnelle (CSP) : adhérer, c’est renoncer ?

Dans le cadre d’un licenciement collectif pour motif économique, lorsque le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), l’employeur peut-il, a posteriori, revenir sur sa décision de licencier le salarié ? Réponse du juge…


CSP accepté par le salarié = impossibilité de renoncer au licenciement ?

Pour rappel, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif qui permet d’organiser un parcours de retour à l'emploi, éventuellement par le biais d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise.

Il est proposé par l’employeur aux salariés visés par un licenciement économique dans les entreprises :

  • de moins de 1 000 salariés ;
  • ou qui sont placées en redressement ou liquidation judiciaire (quel que soit leur effectif).

Une fois que l’employeur propose le CSP, le salarié dispose d’un délai de réflexion de 21 jours pour choisir ou non d’y adhérer. Notez que l’adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail.

Mais, parfois, les choses ne sont pas aussi simples…

Dans une récente affaire, un salarié est informé par son employeur d’un projet de licenciement collectif pour motif économique.

Le 6 janvier, le salarié est convoqué à un entretien préalable par l’employeur, pendant lequel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui est proposé.

Un contrat qu’il accepte, le 10 janvier, c’est-à-dire avant l’expiration du délai de réflexion fixé au 27 janvier…

Cependant, par courrier en date du 25 janvier, l’employeur notifie finalement au salarié sa décision de conserver son emploi et de ne pas le licencier.

Ce que le salarié conteste : pour lui, dès lors qu’il a accepté le CSP, le contrat de travail est définitivement rompu ! L’employeur ne peut pas unilatéralement revenir sur « l’accord » résultant de l’acceptation du CSP.

« Faux ! » conteste l’employeur, qui rappelle que lorsqu’un salarié adhère au CSP, la rupture du contrat de travail n’intervient qu’à l’expiration du délai de réflexion. Or ici, il a informé le salarié de son souhait de ne plus le licencier avant l’expiration du délai de réflexion… Donc avant la rupture effective du contrat de travail…

« Non ! », tranche le juge. L’adhésion du salarié au CSP emporte rupture du contrat de travail. L’employeur ne pouvait donc renoncer à cette rupture qu’avec l’accord exprès du salarié. Un accord qu’il n’a pas ici obtenu…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 février 2023, n° 21-17784

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Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) 2023 : demandez le programme !

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) est une autorité publique qui supervise le système financier (banques et assurances). Elle profite de ce début d’année pour établir ses priorités et son ordre de marche pour 2023…


ACPR 2023 : 4 priorités pour garantir la stabilité du système financier

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) profite du début d’année pour présenter ses objectifs 2023 en matière de supervision et de contrôle des professionnels dont elle assure la tutelle.

Afin de garantir la stabilité du système financier, ses priorités sont les suivantes :

  • suivi des risques liés à la situation économique et géopolitique internationale, en particulier la hausse des prix de l’énergie et la dégradation des perspectives de croissance. L’assurance construction et l’assurance-crédit feront notamment l’objet d’une surveillance accrue ;
  • surveillance des risques de remontée des taux d’intérêt, des risques d’inflation et des risques relatifs à la valorisation des actifs immobiliers et financiers, amplifiés par les conséquences de la guerre en Ukraine. Une attention particulière sera portée sur l’octroi de crédits immobiliers ;
  • surveillance des risques de remontée des taux d’intérêt, des risques d’inflation et des risques relatifs à la valorisation des actifs immobiliers et financiers, amplifiés par les conséquences de la guerre en Ukraine. Une attention particulière sera portée sur l’octroi de crédits immobiliers ;
  • poursuite des actions en matière de protection de la clientèle et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) : à cet effet, l’ACPR va réaliser des contrôles visant les prestataires de services sur actifs numériques (PSAN), c’est-à-dire les professionnels exerçant dans le secteur de la blockchain et des cryptomonnaies.

Source : Actualité de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution du 15 février 2023 : « L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution annonce ses priorités de supervision pour l’année 2023 »

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Arboriculture : vers une interdiction du captan ?

Le captan est très utilisé en arboriculture pour lutter contre les maladies fongiques. En principe, son autorisation d’utilisation expire le 31 juillet 2023. Va-t-elle être prolongée ?


Arboriculteurs : bientôt fixés sur le sort du captan

Pour rappel, le captan est une substance active phytopharmaceutique à action fongicide qu’il est possible d’utiliser jusqu’au 31 juillet 2023.

Problème : des arboriculteurs craignent que l’autorisation d’utilisation de ce produit ne soit pas renouvelée au-delà de cette date, en raison des risques pour l’environnement.

Or en l’absence de solutions alternatives, cette interdiction d’utilisation pourrait causer des dégâts irréversibles, voire entraîner la perte totale des récoltes.

À ce sujet, le Gouvernement vient de préciser qu’avant d’interdire le captan, la Commission européenne a décidé d’approfondir les différentes mesures de réduction des risques.

La France soutient cette démarche et privilégie la réduction de la dose d'application ou l'utilisation de matériel réduisant la dérive du produit, ce qui permettrait de maintenir un usage sûr du captan en extérieur.

La solution définitive sera connue d’ici la fin du mois de juillet 2023. Affaire à suivre…

Source : Réponse ministérielle Baubry du 21 février 2023, Assemblée nationale, n° 4118 : « Comment protéger l'arboriculture française contre les maladies fongiques ? »

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Activité partielle pour les personnes vulnérables : c’est fini ?

Pour rappel, dans le cadre de la crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19, les salariés dits « vulnérables » ont pu bénéficier d’un dispositif spécifique d’activité partielle. Ce dispositif a été reconduit à de nombreuses reprises. Est-il toujours applicable ?


Retour en entreprise pour les personnes vulnérables

Les salariés de droit privé incapables de continuer à travailler en raison de la reconnaissance de leur qualité de « personnes vulnérables » présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus de la Covid-19 pouvaient bénéficier d’un dispositif spécifique d’activité partielle.

Depuis fin janvier 2023, en l’absence de prolongation officielle, ce dispositif a pris fin.

À ce sujet, le ministère du Travail prodigue des conseils aux employeurs pour préparer le retour en entreprise de ces salariés vulnérables.

Ainsi, l’employeur doit échanger avec le salarié concerné, de préférence en lien avec un professionnel de santé au travail. Cet échange permettra de prévoir les mesures nécessaires à la protection du salarié vulnérable sur son lieu de travail, par exemple :

  • la mise à disposition d’un bureau individuel ou, si cela n’est pas possible, l’aménagement de l’espace de travail pour éviter la promiscuité ;
  • l’adaptation des horaires pour éviter les heures de pointe ou, si cela n’est pas possible, la prise en charge de modes de transport individuels ;
  • etc.

Le télétravail peut également être possible si le poste de travail le permet. Sa mise en place doit toutefois résulter d’un accord entre l’employeur et le salarié concerné.

De plus, le ministère du Travail rappelle que les services de prévention et de santé au travail jouent un rôle important : ils sont les interlocuteurs des employeurs pour définir et mettre en œuvre les mesures de prévention. Les employeurs peuvent donc faire appel à ces services pour l’accueil du salarié vulnérable et ainsi prévoir des visites de pré-reprise et de reprise.

Les employeurs peuvent aussi s’appuyer sur la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle (PDP) pour les orienter vers des dispositifs susceptibles de favoriser le retour au travail (temps partiel thérapeutique, etc.).

Enfin, le ministère du Travail attire l’attention des employeurs sur les risques de discrimination dont peuvent être victimes les salariés vulnérables reprenant le travail. Il est rappelé la règle selon laquelle « toute décision de l’employeur (promotion, sanction, mutation, licenciement, formation…) doit être prise en fonction de critères professionnels et non sur des considérations d’ordre personnel, fondées sur des éléments extérieurs au travail ».

En cas d’avis d’inaptitude visant le salarié vulnérable, l’employeur devra respecter la procédure d’inaptitude et, notamment, rechercher toutes les possibilités de reclassement avant d’envisager un licenciement.

Source :

  • Foire aux questions « Garde d’enfants et personnes vulnérables » du ministère du Travail, du Plein emploi et de l’Insertion, à jour au 22 février 2023
  • Actualité Service-public.fr du 27 février 2023 : « Personnes vulnérables à la Covid-19 : quel accompagnement prévu pour leur retour en entreprise ? »

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Agriculteurs : du nouveau concernant vos prestations sociales !

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 avait prévu des améliorations concernant les prestations sociales des salariés et des non-salariés agricoles. Un décret était néanmoins attendu pour leur mise en œuvre… Il vient d’être publié ! Alors, quoi de neuf ?


Prestations sociales : des précisions pour les salariés et les non-salariés agricoles !

La loi de financement de la Sécurité sociale pour 2022 a modifié certaines dispositions relatives aux prestations sociales des salariés et des non-salariés agricoles.

Le décret pour permettre l’application effective de ces nouveautés est paru et touche plusieurs domaines.

  • Les visites de préreprise et de reprise

Peuvent bénéficier d’une visite de préreprise, les salariés en arrêt de travail (qu’il soit d’origine professionnelle ou non) d’une durée de 30 jours (au lieu de 3 mois auparavant).

Concernant la visite de reprise, par principe, elle a lieu à l’initiative de l’employeur dès la reprise du travail ou, au plus tard, dans un délai de 8 jours dans certains cas.

Parmi ces cas, une nouvelle distinction doit être faite :

  • en cas d’accident du travail, la visite de reprise doit intervenir après une absence d’au moins 30 jours (pas de changement) ;
  • en cas de maladie ou d’accident non professionnel, la visite doit intervenir après une absence d’au moins 60 jours (au lieu de 30 jours auparavant).

Ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail commençant au 1er mars 2023.

  • La pension d’invalidité

Désormais, les non-salariés agricoles peuvent bénéficier d’une pension d’invalidité lorsque le service de leur pension de retraite progressive est suspendu.

En outre, les conditions d’éligibilité et les modalités de mise en œuvre de la pension d’invalidité de veuve ou de veuf de non-salarié agricole sont détaillées.

À titre d’exemple, bénéficie de cette pension le conjoint survivant invalide qui n’a pas atteint l’âge de 55 ans à la date du décès du titulaire de la pension principale.

Pour en bénéficier, il doit déposer une demande auprès de la MSA, au moyen d’un formulaire homologué.

Attention, ces dispositions s’appliquent depuis le 1er janvier 2022.

  • L’indemnisation des victimes de pesticides

Désormais, les ayants droits de l’ensemble des non-salariés agricoles décédés à la suite d’une exposition aux pesticides bénéficient de la rente d’ayant droit, dans le cadre du fonds d’indemnisation des victimes de pesticides.

Cette précision s’applique depuis le 1er janvier 2022.

Source : Décret n° 2023-139 du 27 février 2023 relatif au suivi médical professionnel des salariés agricoles, aux pensions d'invalidité et à la rente pour accident du travail ou maladie professionnelle des non-salariés agricoles et au complément d'indemnisation au titre de leur exposition aux pesticides

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Covid-19 : fin de la gratuité des tests

Après un dernier sursaut en fin d’année 2022, les chiffres liés à la pandémie de Covid-19 continuent de baisser. Face à cette amélioration continue de la situation, le Gouvernement est amené à suspendre certains dispositifs exceptionnels mis en place pour lutter contre la pandémie, par exemple en matière de dépistage…


Dépistage de la Covid-19 : la prise en charge à 100 % pour les plus fragiles

Durant la pandémie de Covid-19, le Gouvernement avait mis en place un système de gratuité des tests de dépistage réalisés par certains professionnels de santé.

Cette gratuité, qui concernait les personnes avec un schéma vaccinal complet, a pris fin le 1er mars 2023.

Dorénavant, les tests réalisés donnent lieu au paiement d’un reste à charge qui varie selon le type de professionnel réalisant l’acte. Notez que ce reste à charge peut être couvert par une complémentaire santé pour les personnes assurées.

Quelques exceptions persistent néanmoins. Ainsi, certaines populations « fragiles » pourront continuer à profiter de la gratuité des tests. Sont concernés :

  • les patients en affection longue durée (ALD) ;
  • les personnes de plus de 65 ans ;
  • les mineurs ;
  • les professionnels des secteurs médicaux et médico-sociaux (sur justificatif) ;
  • les personnes bénéficiant d’une exonération au titre de l’assurance maternité ;
  • les personnes faisant l’objet d’un dépistage collectif.

Source :

  • Arrêté du 27 février 2023 modifiant l'arrêté du 1er juin 2021 relatif aux mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé maintenues en matière de lutte contre la Covid-19
  • Communiqué du ministère de la Santé et de la Prévention du 28 février 2023 : « Évolution de la prise en charge des tests de dépistage du Covid-19 à compter du 1er mars 2023 »

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