Indemnité carburant : un délai supplémentaire
Afin de soutenir le pouvoir d’achat des Français, le Gouvernement a mis en place une indemnité carburant au profit de certains travailleurs. Pour en bénéficier, il fallait déposer une demande en ce sens, au plus tard le 28 février 2023. Vous êtes retardataire… Pas d’inquiétude ! Un délai supplémentaire vous est offert…
Indemnité carburant : dépôt des demandes jusqu’au 31 mars 2023 !
L’indemnité carburant de 100 € concerne les ménages les plus modestes.
Par « ménages les plus modestes », il faut entendre les foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence par part au titre des revenus de 2021 est inférieur ou égal à 14 700 €.
Cette aide ne peut être versée qu’une seule fois par personne (et non par foyer) et par véhicule utilisé à des fins professionnelles. Ce qui implique qu’un même véhicule utilisé par les 2 personnes composant le foyer fiscal ne peut pas donner lieu au versement de plusieurs indemnités.
Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il fallait formuler une demande en ce sens entre le 16 janvier 2023 et le 28 février 2023, sur le site impôts.gouv.fr.
Finalement, le service de dépôt des demandes est ouvert pour un mois supplémentaire. Donc si vous êtes retardataire, pas d’inquiétude ! Vous pouvez déposer votre demande jusqu’au 31 mars 2023.
Source : Décret n° 2023-158 du 6 mars 2023 modifiant le décret n° 2023-2 du 2 janvier 2023 relatif à la création, aux conditions et aux modalités de versement d'une indemnité carburant pour les travailleurs
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vendredi 10 mars 2023
Contrôle technique : les nouvelles règles sont-elles assimilées ?
Passage obligé tous les 2 ans pour les voitures de plus de 4 ans, le contrôle technique est un acte d’entretien commun pour les détenteurs de véhicule. Une réforme importante a néanmoins eu lieu en 2018… Adaptation réussie pour les professionnels ?
Contrôle technique : des tarifs bien renseignés ?
En 2018, la procédure de contrôle technique a été vastement réformée. Si le durcissement des conditions de validité du contrôle a été largement commenté, d’autres obligations à la charge des contrôleurs ont été mises en place.
La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a décidé de mener une enquête auprès de plus de 6 000 professionnels du secteur pour vérifier la bonne application de ces nouvelles dispositions.
Un des points de vigilance particulier de la DGCCRF dans cette enquête concernait l’obligation, pour les centres de contrôle technique, de s’enregistrer sur le site prix-contrôle-technique.gouv.fr. Cette plateforme, créée à la suite de la réforme, a vocation à recenser l’ensemble des centres de contrôle technique et leurs tarifs.
Depuis 2020, les professionnels ont l’obligation de s’enregistrer sur le site pour pouvoir y renseigner leurs prix. Le constat est que 2/3 des professionnels ne se sont toujours pas mis en conformité à ce niveau. Cependant, la DGCCRF indique que par son action 96 %, des centres en non-conformité ont régularisé leur situation.
Elle a également constaté quelques incohérences entre les prix renseignés sur le site et ceux pratiqués par certains centres, même si ces manquements étaient rares. Un rappel aux professionnels concernés a permis de régulariser la situation.
Cette enquête a pu démontrer qu’en dehors de la problématique de l’enregistrement sur le site prix-contrôle-technique.gouv.fr, peu de non-conformité sont constatées.
Source : Actualité de la DGCCRF du 2 mars 2023 : « Centres de contrôle technique des véhicules : des obligations encore trop méconnues »
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vendredi 10 mars 2023
Généalogiste : révélation de succession = rémunération !
Un député a questionné le Gouvernement sur le cadre juridique du contrat de révélation de succession, notamment en présence d’un contrat d’assurance vie, souvent transmis hors succession. La réponse du Gouvernement est l’occasion de faire un rappel général sur la rémunération du généalogiste qui révèle une succession…
Rémunération du généalogiste dans le cadre du contrat de révélation de succession
Pour rappel, le contrat de révélation de succession est le contrat par lequel un généalogiste successoral propose à une personne, qu'il a identifiée comme héritière, de lui révéler ses droits successoraux, moyennant rémunération.
Cette rémunération est fixée librement par les parties et prend généralement la forme d’un pourcentage de la succession.
En cas de litige, le juge peut réduire ce pourcentage lorsqu’il est considéré comme excessif au regard des services rendus par le généalogiste.
Mais que se passe-t-il lorsqu’un contrat d’assurance vie est transmis à l’héritier retrouvé par le généalogiste ?
Il se trouve que les contrats d’assurance vie sont très souvent hors succession. Certains pourraient donc faire valoir le fait que le généalogiste ne révèle pas vraiment un droit successoral à l’héritier…
En pratique, le Gouvernement rappelle que le contrat de révélation de succession peut être aménagé par le généalogiste pour convenir que sa rémunération dépendra également du montant du capital des contrats d’assurance vie. La signature du contrat par l’héritier retrouvé matérialisera son accord à cet aménagement.
Bien sûr, si le bénéficiaire de l’assurance vie a connaissance de ses droits sans l'intervention du généalogiste, ce dernier n’a pas le droit à la rémunération prévue dans le contrat de révélation. Les juges valident toutefois le principe d’une indemnisation sur le fondement de la gestion d'affaires, uniquement à hauteur des dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites pour la recherche de l'héritier retrouvé.
Source : Réponse ministérielle Rabault du 7 mars 2023, Assemblée nationale, n° 3941 : « Facturation d'honoraires dans le cadre d'un contrat de révélation de succession »
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vendredi 10 mars 2023
REP bâtiment : de nouvelles précisions !
Depuis le 1er janvier 2023, l’obligation de reprise des déchets du bâtiment est entrée en vigueur. De nouvelles précisions viennent d’être apportées pour que cette filière REP (responsabilité élargie du producteur) soit pleinement effective ! Lesquelles ?
REP bâtiment : le cahiers des charges des éco-organismes est complété !
Pour rappel, pour lutter contre la prolifération des déchets, la France a mis en place la « responsabilité élargie du producteur » (REP), qui se décline dans plusieurs filières, dont la filière du bâtiment.
La mise en œuvre de la filière REP bâtiment est juridiquement effective depuis le 1er janvier 2023 et va se traduire, tout au long de l’année 2023, par la création de points de collecte des déchets issus du bâtiment.
C’est notamment pour cela que des éco-organismes chargés de gérer cette collecte pour les producteurs de déchets ont vu le jour.
Ils doivent respecter un cahier des charges dont le contenu vient d’être complété.
À titre d’exemple, et pour améliorer le maillage territorial, outre la mise en place d’installations spécifiques de reprise des déchets du bâtiment, un éco-organisme va devoir couvrir les coûts supportés par les gestionnaires des installations de reprise ou pourvoir à cette reprise, selon les modalités suivantes :
| Nombre minimal de points de reprise hors service public de gestion des déchets |
Au plus tard le 31 mars 2023 | 515 |
Au plus tard le 30 juin 2023 | 1096 |
Au plus tard le 30 septembre 2023 | 1516 |
Au plus tard le 31 décembre 2023 | 2419 |
Source : Arrêté du 28 février 2023 modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment annexé à l'arrêté ministériel du 10 juin 2022
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vendredi 10 mars 2023
C’est l’histoire d’une société qui fait face à un agent (fantôme ?) de l’administration fiscale…
C’est l’histoire d’une société qui fait face à un agent (fantôme ?) de l’administration fiscale…
À la suite d’un contrôle fiscal, une société se voit notifier des rappels d’impôt sur les sociétés (IS) et de TVA. L’administration lui envoie alors 2 avis de mise en recouvrement : un pour l’IS et un pour la TVA… qui ne précisent pas l’identité de l’agent comptable qui les a envoyés, conteste la société…
« Si ! », répond l’administration qui indique que, dans le cadre « nom et qualité du signataire », les mots « Le comptable public » sont précisés. D’autant que, sur ses exemplaires, les nom, prénom et qualité du signataire sont bien mentionnés, rappelle l’administration… Mais pas sur les siens, maintient la société, qui conteste leur régularité, et demande alors la décharge des rappels d’IS et de TVA…
… que lui accorde le juge ! Les avis envoyés à la société ne permettent d’identifier ni le signataire ni sa qualité. Une irrégularité que ne gomme d’ailleurs pas la production des exemplaires de l’administration, bien qu’ils mentionnent les nom, prénom, signature et qualité de l’agent…
vendredi 10 mars 2023
TVA facturée à tort = pas de TVA ?
Une entreprise facture une prestation en appliquant le taux normal de TVA alors que cette prestation relève du taux réduit. Elle réclame donc le remboursement du différentiel de TVA. Problème : toute TVA facturée, même à tort, est normalement due. Vraiment ? Pas toujours, semble-t-il…
TVA facturée à tort : si pas de perte de recettes fiscales…
Une entreprise, en l’occurrence autrichienne, qui exploite une aire de jeux d’intérieur, facture ses clients en appliquant un taux de TVA à 20 %. Or le taux applicable à son activité est un taux réduit de TVA (13 % dans cette affaire).
Elle demande donc le remboursement de l’excédent de TVA qu’elle a finalement collectée et décaissée en trop. Mais l’administration fiscale refuse pour les motifs suivants :
- d’une part, l’entreprise n’a pas rectifié ses factures ;
- d’autre part, dès lors que ses clients ont supporté le coût d’une TVA plus élevée, la régularisation sollicitée entraînerait un enrichissement sans cause de l’entreprise.
Mais l’entreprise fait remarquer que ses clients, ici, sont des consommateurs finaux, eux-mêmes non assujettis à la TVA, donc qui ne sont pas en mesure de bénéficier d’un droit à déduction de cette TVA.
Ce que relève aussi le juge, pour qui cela change effectivement tout !
Il en conclut qu’une entreprise qui a fourni un service et qui a mentionné sur sa facture un montant de TVA calculé sur la base d’un taux erroné n’est pas redevable de la partie de la TVA facturée à tort s’il n’existe aucun risque de perte de recettes fiscales au motif que les bénéficiaires de ce service sont exclusivement des consommateurs finaux ne bénéficiant pas d’un droit à déduction de la TVA payée en amont.
Rendue au bénéfice d’une société autrichienne, cette décision du juge européen devrait normalement, à notre sens, s’appliquer en France quand bien même il est admis que les opérations réalisées auprès des particuliers ne donnent pas nécessairement lieu à facturation.
En pareille hypothèse, il est admis qu’une erreur de TVA puisse faire l’objet d’une restitution dans le cadre d’une réclamation contentieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Justice de l’Union européenne du 8 décembre 2022, n° C-378/21
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jeudi 09 mars 2023










