Groupe TVA : du nouveau en cas de contrôle fiscal
Un nouveau régime prévoit que des entreprises liées entre elles peuvent demander à constituer un « groupe TVA ». Effectif depuis le 1er janvier 2023, des aménagements viennent d’être apportés, spécialement en cas de contrôle fiscal. Voici ce qu’il faut savoir à ce sujet…
Groupe TVA : des précisions en cas de contrôle fiscal
A l’instar de ce qui existe déjà en matière d’impôt sur les sociétés avec le régime de l’intégration fiscale, il a été mis en place, en 2022, un régime de groupe au regard de la TVA, pour une application effective en 2023.
L’objectif de ce dispositif est de constituer un « groupe TVA » ou un « assujetti unique » entre :
- personnes assujetties à la TVA qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable (ce qui inclut donc les entreprises étrangères installées en France) ;
- et qui, bien que juridiquement indépendantes, sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel.
Les sociétés membres du groupe doivent désigner un représentant chargé d’accomplir toutes les obligations déclaratives et de paiement en matière de TVA. Ce représentant doit ensuite transmettre à l’administration la liste des membres du groupe.
Initialement fixée au 31 janvier, la date à laquelle cette information doit être transmise à l’administration est désormais fixée au 10 janvier (à compter du 1er janvier 2024).
Dans le cadre de la mise en place de ce dispositif, la loi de finances pour 2023 apporte les précisions suivantes en cas de contrôle fiscal.
Il faut savoir qu’en cas de contrôle, et si l’administration fiscale souhaite procéder à des redressements, elle doit adresser à l’entreprise une proposition de rectification mentionnant le montant des droits, taxes et pénalités dû résultant des opérations de contrôle et qu’elle envisage de mettre à la charge de l’entreprise.
Jusqu’à présent pour les entités membres d'un groupe TVA, cette information portait, en ce qui concerne la TVA et les pénalités correspondantes, sur les montants dont elles seraient redevables en l'absence d'appartenance à ce groupe TVA, sauf pour les ventes et prestations faites ou rendues à un autre membre de ce groupe.
Cette disposition est supprimée.
De plus, rappelons que lorsqu’une vérification ou un examen de comptabilité est achevé, pour une période déterminée et pour un impôt, une taxe, un groupe d’impôts ou de taxes, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification ou un nouvel examen de ces mêmes écritures, pour les mêmes impôts ou taxes et pour la même période.
Il existe toutefois de nombreuses exceptions à cette règle, parmi lesquelles on retrouve les cas de vérification ou d’examen de la comptabilité du représentant d’un groupe TVA.
S’ajoutent désormais à cette liste d’exceptions les cas de vérification ou d’examen de la comptabilité d’un membre du groupe TVA.
Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726, articles 86 et 91
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mardi 10 janvier 2023
Établissements accueillant des jeunes enfants : de l’air !
Les établissements accueillant des enfants, en tant qu’établissement recevant du public (ERP), sont tenus à une obligation de surveillance de la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments. Cette obligation évolue depuis le 1er janvier 2023… De quelle façon ?
Établissements accueillant des jeunes enfants : attention à la qualité de l’air !
Les établissements recevant du public (ERP) qui accueillent de jeunes enfants doivent réaliser une surveillance obligatoire de la qualité de l'air à l'intérieur (QAI) des bâtiments.
Depuis le 1er janvier 2023, cette surveillance est renforcée et comporte :
- une évaluation annuelle des moyens d'aération des bâtiments incluant, notamment, la mesure à lecture directe de la concentration en dioxyde de carbone (à réaliser au plus tard en 2024) ;
- un autodiagnostic de la QAI, réalisé à minima tous les 4 ans, portant notamment sur :
- ○ l'identification et la réduction des sources d'émission de substances polluantes au regard des matériaux et de l'équipement du site, ainsi que des activités qui sont exercées dans les locaux ;
- ○ l'entretien des systèmes de ventilation et des moyens d'aération de l'établissement ;
- ○ la diminution de l'exposition des occupants aux polluants résultant, en particulier, des travaux et des activités de nettoyage ;
- une campagne de mesures des polluants réglementaires réalisée dans un délai de 7 mois après une étape clé de la vie du bâtiment pouvant impacter la QAI (construction, rénovation, etc.) ;
- un plan d'actions visant à améliorer la qualité de l'air intérieur, réalisé au plus tard en 2027 et actualisé, en tant que de besoin, pour proposer des actions correctives.
Tous ces documents doivent être tenus à la disposition du préfet du lieu d'implantation de l'établissement. Ce dernier peut, le cas échéant, prescrire des mesures correctives.
Les nouveaux seuils à ne pas dépasser sont consultables ici. Si les résultats des mesures effectuées dépassent les valeurs fixées, ils sont transmis au préfet par l'organisme ayant effectué le prélèvement.
Une autre nouveauté est à retenir : les établissements d'activités physiques et sportives couverts dans lesquels sont pratiquées des activités aquatiques, de baignade ou de natation ne sont plus concernés par ce dispositif de surveillance de la QAI.
Source :
- Décret n° 2022-1689 du 27 décembre 2022 modifiant le code de l'environnement en matière de surveillance de la qualité de l'air intérieur
- Décret n° 2022-1690 du 27 décembre 2022 modifiant le décret n° 2012-14 du 5 janvier 2012 relatif à l'évaluation des moyens d'aération et à la mesure des polluants effectuées au titre de la surveillance de la qualité de l'air intérieur de certains établissements recevant du public
- Arrêté du 27 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public
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mardi 10 janvier 2023
Propriété intellectuelle : 2 précisions à connaître
La propriété intellectuelle vient de faire l’objet de 2 précisions très intéressantes : l’une par l’INPI (institut national de la propriété industrielle), qui concerne les salons internationaux, et l’autre par le juge, qui vise les contrefaçons vendues sur les marketplaces…
Propriété intellectuelle : anticiper un salon international
L’INPI (institut national de la propriété industrielle) vient de faire un rappel des 5 points clés essentiels en matière de propriété intellectuelle qu’une entreprise française qui souhaite exposer spécifiquement sur un salon en Amérique du Nord doit connaître.
- Avant d’arriver sur le marché américain, il faut s’interroger sur la liberté d’exploitation
À cette étape, il faut s’assurer que vos produits ou services peuvent être exploités sur les territoires des États-Unis et du Canada au regard des droits de marques détenus par des tiers.
- Faire attention à l’usage du sigle® (registered)
Ce sigle signifie que la marque a été délivrée et la date d’enregistrement a été publiée devant l’USPTO (équivalent de l’INPI sur le territoire américain). Un mauvais usage pourrait être considéré comme une fraude aux États-Unis…
- Définir une stratégie de protection de votre solution exposée au salon
Avant de participer à un salon international, il faut définir les informations sensibles, celles qui sont divulgables ou pas. Si aucune demande de brevet n’a été déposée, il vaut mieux garder l’invention secrète. Sa divulgation pourrait détruire la brevetabilité de la solution. Aux États-Unis, un délai de grâce de 12 douze mois pourrait être accordé, mais faites attention car en France, ce délai n’existe pas.
- Signer des accords de confidentialité avec les interlocuteurs
Il faut faire attention aux informations communiquées lors des rendez-vous avec des potentiels partenaires comme des distributeurs, des investisseurs, et des partenaires de R&D.
À ce stade, il faut s’interroger sur l’intérêt de partager des informations. En l’absence de choix, il faut veiller à faire signer des accords de confidentialité à l’interlocuteur et tracer les informations transmises.
- Mettre en place des démarches pour se protéger sur le territoire nord-américain
Par exemple, si le marché américain est un pays d’intérêt pour votre entreprise, il est possible de bénéficier des effets de l’accord PPH signé en 2021 entre l’INPI et l’USPTO.
Propriété intellectuelle : focus sur les marketplaces
Une marketplace est une plateforme Web de vente entre professionnels et particuliers.
Constatant que des contrefaçons de ses produits étaient vendues sur une plateforme de ce genre, une société a engagé une action en justice contre la marketplace.
Cette dernière a dénié toute faute, puisque ce n’est pas elle qui vendait les produits contrefaits… mais un tiers.
« Sauf que la marketplace fait usage de son signe enregistré ! », affirme la société, qui constate que l’utilisateur de la plateforme a l’impression que c’est elle qui commercialise, en son nom et pour son compte, les produits contrefaits.
« C’est vrai », confirme le juge. Puisque la marketplace présente de manière uniforme toutes les annonces sur son site Web, en faisant apparaître son propre logo de distributeur renommé sur les annonces des vendeurs tiers, et qu’elle effectue le stockage et l’expédition des produits contrefaits, sa responsabilité est bien engagée.
Elle doit donc indemniser la société.
Source :
- Actualité de l’INPI du 12 décembre 2022 : « Cinq points clés en matière de propriété intellectuelle pour bien préparer un salon à l’international »
- Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, affaires jointes C-148/21 et C-184/21
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mardi 10 janvier 2023
Perte d’emploi et chômage : un durcissement des règles
Dans le cadre de la loi dite « Marché du travail », le Gouvernement a pris certaines mesures impactant directement les demandeurs d’emploi. Elles prévoient, notamment, un durcissement des conditions d’indemnisation par Pôle emploi… Explications.
Refus d’un nouveau CDI : quelles conséquences ?
Tout travailleur a droit à un chômage indemnisé dès lors que celui-ci résulte d’une privation involontaire d’emploi. À ce titre, notez que la cessation d’activité post CDD ou contrat de mission est considérée comme une privation involontaire d’emploi.
Depuis le 23 décembre 2022, lorsqu’un employeur (ou une entreprise utilisatrice) propose à un salarié un CDI à la fin de son CDD ou de sa mission, il doit informer Pôle emploi en cas de refus du salarié, dès lors que la proposition de poste lui a bien été notifiée par écrit et que le CDI :
- correspond au même emploi ou à un emploi similaire ;
- est assorti d’une rémunération au moins équivalente pour une durée de travail équivalente ;
- relève de la même classification ;
- concerne le même lieu de travail.
L’employeur doit bien justifier du caractère similaire de l’emploi proposé lorsqu’il informe Pôle emploi de ce refus.
Si le salarié en question a refusé ce type de poste à 2 reprises au cours des 12 mois précédents, il ne peut prétendre à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).
En revanche, il pourra percevoir une indemnisation :
- s’il justifie avoir travaillé en CDI au cours de ces mêmes 12 derniers mois, et ce, malgré les 2 refus qu’il aurait pu formuler ;
- si la dernière proposition lui ayant été faite ne correspond pas aux critères du projet personnalisé d’accès à l’emploi établi par le demandeur d’emploi avant la date du dernier refus pris en compte.
Un décret doit prochainement venir étayer ces dispositions.
Enfin, notez qu’une modulation des conditions d'activité antérieure pour l'ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l'allocation d'assurance est désormais possible en tenant compte d’indicateurs conjoncturels sur l’emploi et le fonctionnement du marché du travail.
Source : Loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (article 2)
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mardi 10 janvier 2023
Contrôle fiscal personnel : un contrôle qui peut durer (plus) longtemps…
Dans le cadre de son activité de contrôle, l’administration fiscale peut être amenée à contrôler vos revenus, soit sur certains aspects seulement, soit de manière plus globale dans le cadre d’un « examen de la situation fiscale personnelle ». Une modalité de contrôle qui vient de faire l’objet d’un (petit) aménagement…
Contrôle fiscal personnel : 1 an, voire un peu plus…
Un « examen de la situation fiscale personnelle », ou ESFP pour les spécialistes, permet à l’administration de contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal.
En principe, cet examen ne peut pas durer plus d’un an à compter de la réception de l’avis de vérification envoyé par l’administration fiscale. Ce délai peut toutefois être prorogé pour diverses raisons. A titre d’exemple, il sera prolongé d’un an supplémentaire en cas de découverte, en cours de contrôle, d’une activité occulte.
Pour les contrôles engagés à partir du 1er janvier 2023, l’avis de vérification devra mentionner la liste des comptes connus de l’administration pour lesquels elle a demandé aux établissements financiers de produire des relevés.
L’administration fiscale n’aura donc plus besoin de vous demander de les lui communiquer. En revanche, vous devrez toujours fournir, le cas échéant, la liste et le relevé des comptes non mentionnés dans l’avis de vérification.
Cette nouveauté impacte la durée de ce type de contrôle : la durée maximale d’un an pourra toujours être prolongée des délais nécessaires à l’administration fiscale pour obtenir la liste et les relevés des comptes non mentionnés dans l’avis de vérification.
Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726, article 89
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lundi 09 janvier 2023
Réduction « IR PME » : (encore) du nouveau en 2023 !
Si vous investissez dans une PME, vous pourrez bénéficier, sous conditions, d’une réduction d’impôt sur le revenu. Une réduction d’impôt qui existe depuis longtemps et qui fait l’objet d’aménagements, tous les ans. Et 2023 n’échappe pas à cette règle…
Souscription au capital d’une PME et réduction d’impôt : quel taux ?
Si vous souscrivez au capital d’une société en réalisant des apports en numéraire, vous pourrez, sous certaines conditions, bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu (IR) appelée « réduction d’impôt Madelin », ou « IR-PME ».
Initialement, la réduction d’impôt était égale à 18 % du montant versé, retenu dans la limite maximale de 50 000 € (pour les personnes seules) ou 100 000 € (pour les personnes mariées ou pacsées, et soumises à imposition commune).
Temporairement, le taux de cet avantage fiscal a été porté à 25 % pour les investissements réalisés entre le 18 mars 2022 et le 31 décembre 2022.
La loi de finances pour 2023 maintient ce taux à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2023. Mais cette nouveauté ne concerne que les versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne sera publié qu’après obtention, par le Gouvernement, de la décision de la Commission européenne attestant de la conformité de cette mesure avec le droit de l’Union européenne.
Il faut noter que cet aménagement concerne également la réduction d’impôt pour souscription de parts de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ou de fonds d’investissements de proximité (FIP).
Quant à la réduction d’impôt sur le revenu pour souscription au capital de sociétés foncières solidaires, son taux est lui aussi fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2023 (au lieu du 31 décembre 2022).
Source : Loi de finances pour 2023 du 30 décembre 2022, n° 2022-1726, article 17
Réduction « IR PME » : (encore) du nouveau en 2023 !© Copyright WebLex - 2023
lundi 09 janvier 2023










