Assurance récolte : un point sur les sanctions encourues
En mars 2022, une loi a été publiée permettant d’améliorer le régime de l’assurance récolte et modifiant en profondeur les outils de gestion des risques climatiques en agriculture. Des précisions étaient encore attendues, notamment concernant les sanctions encourues par les assureurs et les agriculteurs. Le Gouvernement vient justement de lever le voile…
Réforme de l’assurance récolte : les sanctions des manquements sont connues !
En mars 2022, l’assurance récolte a été améliorée et les outils de gestion des risques climatiques en agriculture ont été modifiés en profondeur.
Dans le cadre de l’assurance récolte, il est prévu qu’à partir de janvier 2023, la couverture des pertes dépendra, notamment, du niveau de risque rencontré.
Afin de mettre en œuvre le nouveau dispositif pour les risques dits « significatifs », le Gouvernement a mis en place un groupement de coréassurance entre les entreprises d’assurance distribuant l’assurance multirisque climatique subventionnée qui devront respecter certaines obligations.
Plusieurs textes techniques restaient attendus : le Gouvernement vient d’en dévoiler un nouveau, cette fois-ci relatif aux sanctions des manquements des entreprises d’assurance, mais aussi des agriculteurs, à leurs obligations.
Ainsi, des mesures d'injonctions sont prévues à l’égard des assureurs récalcitrants, assorties d'un système d'astreinte en cas d'inexécution totale ou partielle de leurs obligations, ainsi que des mesures conservatoires.
2 nouvelles sanctions sont également créées :
- une sanction pécuniaire d'une part, dont le montant s'élève au maximum à la somme la moins élevée parmi 2 % du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé en France ou 5 M€ ;
- une interdiction de distribuer des produits d'assurance subventionnés pendant une durée maximum de 3 ans (correspondant à 3 campagnes de récolte).
Notez que ces 2 sanctions peuvent être doublées en cas de réitération dans un délai de 3 ans à compter de la sanction initiale. Dans tous les cas, il sera tenu compte de la gravité et de la durée du manquement, de la situation et de la capacité financières de l'entreprise d'assurance en cause et, le cas échéant, du montant des avantages retirés du manquement.
Les infractions commises par les exploitants agricoles pourront aussi être sanctionnées. Sont visées ici les fausses déclarations ou les déclarations abusives, la transmission intentionnelle de faux documents, de fausses informations, etc.
Enfin, en cas de manquement à l'obligation de transmission d'informations à son interlocuteur agréé, l'exploitant agricole concerné peut perdre le bénéfice de l'indemnité de solidarité nationale.
Source : Ordonnance n° 2022-1457 du 23 novembre 2022 portant dispositions de contrôles et de sanctions dans le cadre de la réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture
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mardi 06 décembre 2022
Vers une uniformisation des relations entre les banques et leurs clients sur tout le territoire…
Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF) est l’organe réglementaire qui veille sur les règles applicables aux établissements de crédits et à certaines sociétés de financement. Pour ce faire, il peut, à travers des avis ou décisions, orienter la pratique bancaire en France métropolitaine… mais aussi en outre-mer…
L’outre-mer pris en compte !
Le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières (CCLRF), descendant du Conseil national du crédit, a publié un avis en octobre 2022 au sujet de la réglementation en matière bancaire.
Cet avis entraine la modification d’une décision rendue en mai 1969 par le Conseil national du crédit concernant les relations commerciales entre les banques et leurs clients (produits proposés, rémunérations appliquées, etc.).
La modification porte sur la portée territoriale de cette décision. Auparavant, elle ne concernait que la France métropolitaine. Dorénavant, les lignes directrices qu’elle fixe s’appliquent à « l’ensemble du territoire de la République », c’est-à-dire non seulement au territoire métropolitain mais aussi, aux territoires ultramarins.
Les règles applicables sont donc uniformisées !
Source : Arrêté du 10 novembre 2022 modifiant la décision de caractère général n° 69-02 du 8 mai 1969 du Conseil national du crédit relative aux conditions de réception des fonds par les banques
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mardi 06 décembre 2022
Entretien annuel des chaudières : un contrôle renforcé !
Pour des raisons de sécurité, les chaudières doivent obligatoirement être entretenues annuellement. Dans ce cadre, le professionnel qui procède au contrôle est tenu de vérifier le bon état de certains éléments, dont la liste vient d’être complétée…
Entretien annuel des chaudières : la vérification du thermostat est désormais obligatoire !
Désormais, lors de l’entretien annuel d’une chaudière, le professionnel doit s’assurer de l’existence d’un thermostat et vérifier son état de fonctionnement. Il doit aussi vérifier l’état de l’isolation des réseaux de distribution de chaleur et de froid.
Cette nouvelle obligation concerne toutes les chaudières, qu'elles soient individuelles, collectives ou d'entreprise, et quelle que soit l'énergie utilisée (gaz, fioul, bois, charbon ou multi combustibles).
Notez que les pompes à chaleur, les appareils de chauffage avec ventilation et les climatisations sont aussi concernés.
Source :
- Arrêté du 21 novembre 2022 relatif au contrôle et à l'entretien des chaudières et des systèmes thermodynamiques
- Actualité Service-public.fr du 29 novembre 2022 : « Contrôle et entretien de chaudière : la vérification du thermostat devient obligatoire »
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mardi 06 décembre 2022
Dioxyde de titane : une substance cancérogène ?
Le dioxyde de titane (aussi connu sous l’appellation « additif E171 ») est une substance chimique dont l’utilisation par les industriels a fait l’objet de nombreux débats ces dernières années, aboutissant à son interdiction dans certaines situations. La source du débat ? Son caractère cancérogène… aujourd’hui contesté par certains professionnels…
Dioxyde de titane : une classification comme substance cancérogène qui pose question
Pour mémoire, le dioxyde de titane (communément appelé « additif E171 ») est une substance chimique utilisée pour ses propriétés colorantes et couvrantes. Il est incorporé dans divers produits, allant des peintures jusqu’aux médicaments, en passant par les jouets.
Pendant quelques années, son éventuel caractère cancérogène a été débattu dans le milieu scientifique. Un débat aboutissant, en 2019, à la classification de cet additif comme substance cancérogène par inhalation sous certaines formes de poudre.
Une classification contestée par certains industriels, qui ont décidé de saisir la justice...
… et qui viennent d’obtenir gain de cause… En tout cas pour le moment ! Le juge a, en effet, relevé que l’étude scientifique utilisée à l’époque pour décider du classement du dioxyde de titane en tant que substance cancérogène n’était pas suffisamment fiable et pertinente.
Affaire à suivre…
Source : Arrêts du Tribunal (neuvième chambre élargie) du 23 novembre 2022, n° T 279/20, T 288/20 et T 283/20 (affaires jointes)
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mardi 06 décembre 2022
Groupe TVA : que devez-vous déclarer ?
Le régime de groupe au regard de la TVA (ce que l’on appelle l’« assujetti unique » ou le « groupe TVA ») devenant pleinement effectif à partir de janvier 2023, des précisions ont été apportées, notamment concernant les déclarations relatives aux opérations réalisées entre membres d’un même groupe. Faisons le point !
Groupe TVA : quid des « opérations internes » au groupe ?
Pour mémoire, les personnes assujetties à la TVA ayant le siège de leur activité économique en France et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et organisationnel peuvent constituer un « groupe TVA » (aussi appelé « assujetti unique »), tout en restant juridiquement indépendantes.
Les membres de ce « groupe TVA » désignent, parmi eux, un représentant chargé des obligations déclaratives en matière de TVA, d’acquitter la taxe en son nom et d’obtenir, le cas échéant, le remboursement d’un crédit de TVA.
Sachez qu’à compter du 1er janvier 2023, l’assujetti unique devra communiquer à l’administration, par l’intermédiaire de son représentant, pour chaque membre constitué en secteur distinct d’activité, sur un formulaire annexe à la déclaration de TVA :
- les informations relatives aux activités imposables à la TVA ;
- le montant total du chiffre d’affaires correspondant aux livraisons de biens et aux prestations de services réalisées par le membre concerné au bénéfice d’autres membres du groupe TVA (dites « opérations internes ») et qui auraient été imposables à la TVA en l’absence d’assujetti unique.
Notez que ce formulaire doit être transmis tous les mois, selon les mêmes modalités que la déclaration de TVA.
Source : Arrêté du 22 septembre 2022 relatif aux obligations déclaratives des assujettis uniques pour les opérations réalisées par leurs membres
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mardi 06 décembre 2022
Trajet domicile-lieu de travail : jamais rémunéré ?
À l’occasion d’un litige l’opposant à son employeur, un salarié demande le paiement de son temps de trajet domicile-lieu de travail. Pourquoi ? Parce que selon lui, il s’agit d’un temps de travail effectif étant donné que pendant ces trajets, il est à la disposition de son employeur. Va-t-il obtenir gain de cause ?
Temps de trajet pour se rendre au travail : forcément un temps personnel ?
Un salarié demande le paiement de son temps de trajet domicile-lieu de travail, soutenant que ce temps de trajet est bien un temps de travail effectif puisqu’à cette occasion, il fixe des rendez-vous professionnels, à la demande de l’employeur, à l’aide d’un matériel fourni par ce même employeur…
Tout cela s’ajoutant au fait qu’il ne se rend qu’occasionnellement au siège de l’entreprise étant, la plupart du temps, en rendez-vous chez différents clients répartis sur 7 départements.
Un argumentaire qui emporte la conviction du juge, pour qui le salarié se tient effectivement à la disposition de son employeur pendant ces trajets et ne peut librement vaquer à des occupations personnelles.
Ces temps de trajet doivent donc être rémunérés en tant que temps de travail effectif !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2022, n° 20-21924
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mardi 06 décembre 2022










