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Actualités comptables

Décisions de la CNIL : de lourdes sanctions contre des professionnels

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité administrative chargée de l’application des règles protégeant les données à caractère personnel des Français. Pour ce faire, elle peut infliger d’importantes amendes en cas de manquement. Illustrations…


Données personnelles : des erreurs coûteuses

En France, la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) est l’autorité administrative compétente pour veiller à ce que les réglementations européennes et nationales en matière de protection des données à caractère personnel soient respectées.

Pour ce faire, elle informe, enquête mais aussi sanctionne en cas de manquements graves. À ce titre, 2 sociétés ont reçu d’importantes amendes après que la CNIL a constaté de nombreuses violations des règles applicables.

Ces sociétés, un fournisseur d’énergie et un gestionnaire de plateforme de discussion en ligne, ont respectivement écopé d’une amende de 600 000 € et 800 000 €, la CNIL ayant notamment constaté les manquements suivants :

  • défaut de recueil du consentement des personnes intéressées pour l’utilisation de leurs données à des fins de prospections commerciales ;
  • défaut d’information des personnes sur leurs droits et sur l’exercice de ces droits (accès aux données, opposition à leur traitement) ;
  • absence de définition et de limitation de la durée de préservation des données ;
  • absence de réalisation de l’analyse d’impact obligatoire du fait de l’important volume de données traitées ;
  • sécurité insuffisante des données traitées.

Pour fixer le montant des amendes, la CNIL prend en compte la gravité des manquements, leurs durées, la nature des données concernées mais aussi, la coopération de l’entreprise visée.

Notez que les amendes peuvent au maximum atteindre 20 M€ ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial d’une entreprise.

Source :

  • Communiqué de la CNIL du 17 novembre 2022 : « Sanction de 800 000 euros à l’encontre de la société DISCORD INC. »
  • Communiqué de la CNIL du 29 novembre 2022 : « Prospection commerciale et droits des personnes : sanction de 600 000 euros à l’encontre d’EDF »

Amendes de la CNIL : les données de la discorde… © Copyright WebLex - 2022

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Panneaux photovoltaïques : un consommateur très (trop ?) productif

Un particulier achète 21 panneaux photovoltaïques auprès d’une société, un achat qu’il finance au moyen d’un emprunt dédié. Quelque temps après, il décède et ses héritiers demandent la nullité du contrat de vente, ainsi que du contrat de prêt… Ce qui n’est pas du goût de la société et de la banque ! Pourquoi ?


Quand un particulier devient un « professionnel » de la production d’énergie !

Un particulier achète 21 panneaux photovoltaïques et contracte, dans le même temps, un prêt auprès de sa banque pour financer les 32 000 € nécessaires à ce projet.

À la suite de son décès, intervenu quelque temps plus tard, ses héritiers, constatant une livraison incomplète des panneaux et des irrégularités dans le bon de commande :

  • refusent de rembourser le prêt ;
  • réclament la nullité du contrat de vente des panneaux et, par conséquent, du contrat de prêt.

À l’appui de leur demande, ils rappellent que le défunt était un « consommateur », et donc que les dispositions protectrices du consommateur établies par la loi doivent s’appliquer.

« Impossible ! », s’indignent la banque et la société : ces contrats doivent être qualifiés « d’actes de commerce ». Pourquoi ? Parce qu’au moment de leur souscription, le particulier avait dans l’idée de produire de l’énergie afin de la revendre. Il n’a donc pas agi en tant que « consommateur », mais bien en tant que « professionnel »… Les règles protectrices des consommateurs n’ont donc pas vocation à s’appliquer.

« Faux ! », rétorquent les héritiers qui expliquent, à leur tour, que :

  • le défunt n’était pas un commerçant ;
  • le contrat de vente fait clairement référence aux articles du Code de la consommation ;
  • le défunt a été démarché à son domicile par la société ;
  • cette installation allait simplement lui permettre de pourvoir à ses besoins en électricité.

Sauf que l’installation acquise produit 2 fois la quantité d’électricité consommée par un particulier. Aucun système de stockage n’ayant été prévu, le défunt avait nécessairement pour projet de revendre son électricité, contestent la société et la banque. D’autant qu’il s’était inscrit au répertoire des métiers au titre d’une activité de production d’électricité…

Des éléments suffisants pour convaincre le juge. La puissance de l’installation des panneaux et l’inscription au répertoire des métiers démontrent bien que le particulier a ici agi en tant que « professionnel ». Les règles protectrices des consommateurs ne s’appliquent donc pas… et les héritiers doivent rembourser la banque !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 novembre 2022, no 21-18290

Panneaux photovoltaïques : un consommateur très (trop ?) productif © Copyright WebLex - 2022

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Provision pour dépréciation de stock : c’est quoi un « stock » ?

À l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration remet en cause la provision pour dépréciation de stock constituée par une société dont l’activité consiste à promouvoir une marque de véhicules de luxe. Le motif ? Les véhicules concernés par cette provision ne seraient pas du « stock »…


Véhicules de démonstration = stock ?

Une société exerce une activité de promotion et de développement d’une marque de véhicules de luxe. Pour ce faire, elle achète des voitures de démonstration à cette marque puis, une fois l’opération publicitaire achevée, les revend rapidement.

Parce que ces véhicules perdent de la valeur entre le moment de leur achat et le moment de leur revente, la société décide de constituer une provision pour dépréciation de stock, comme la loi l’y autorise...

Sauf que ces voitures ne sont pas du « stock », selon l’administration : pour elle, en effet, les véhicules de démonstration sont ici utilisés non pas dans le cadre d’une activité de négoce automobile, mais dans le cadre d’une activité commerciale consistant à développer et à promouvoir une marque de prestige.

Dès lors que la société ne les achète pas, au départ, dans le but de les revendre ou de les donner en location, ces véhicules ne constituent pas du « stock », mais un élément de l’actif immobilisé.

En conséquence la constitution d’une provision pour dépréciation de stock n’est pas justifiée.

Ce que confirme le juge, qui valide le redressement fiscal !

Source :

  • Arrêt du Conseil d'État du 22 novembre 2022, n° 456405
  • Arrêt de la cour administrative d’appel Paris du 8 juillet 2021, n° 20PA02183

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Requalification d’un contrat de travail : quel délai pour agir ?

Par principe, un salarié a 2 ans pour agir contre son employeur et demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI). Mais quel est le point de départ de ce délai ? Une question à laquelle le juge vient justement d’apporter une réponse !


Requalification d’un CDD en CDI : 2 ans pour agir !

Un ancien salarié, embauché dans le cadre d’un CDD de remplacement de 3 mois, réclame la requalification de ce contrat en CDI au motif qu’il ne mentionnait pas le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée.

« Sauf qu’il avait 2 ans pour agir à compter de la conclusion du CDD et que ce délai est dépassé ! », souligne l’employeur.

« Non ! », conteste le salarié pour qui le point de départ du délai de 2 ans correspond à la date de fin du CDD… de sorte qu’il est encore dans le délai pour agir.

« Non ! », tranche le juge : le point de départ du délai de prescription de 2 ans commence à courir à compter de la date de conclusion du contrat de travail, et non à compter de la date de fin du CDD. La demande de l’ancien salarié est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 23 novembre 2022, n° 21-13059

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Non-respect d’un contrat de licence de logiciel = contrefaçon ?

Le créateur d’un logiciel autorise une société à l’utiliser dans le cadre d’un contrat de licence libre. Quelque temps plus tard, cette société incorpore ledit logiciel dans sa propre plateforme informatique. Estimant que cette utilisation est contraire au contrat de licence, le créateur attaque la société sur le terrain de la contrefaçon et réclame un dédommagement. Possible ?


Protection contre le non-respect d’une licence : la contrefaçon en renfort !

Rappelons qu’un contrat de licence libre est un contrat par lequel le titulaire du droit de propriété intellectuelle autorise l’utilisation gratuite de son œuvre, dans les limites et conditions qu’il fixe dans la licence.

Dans une affaire récemment portée devant le juge, une société choisit de diffuser le logiciel qu’elle a créé dans le cadre de ce type de contrat.

Une société de télécommunications décide alors d’utiliser ce logiciel… Sauf qu’elle fait bien plus que cela : pour répondre à un appel d’offres, elle s’en sert pour développer une solution informatique qui lui est propre.

Estimant que cette utilisation n’est pas conforme au contrat de licence, le créateur attaque la société pour contrefaçon de droits d’auteur et réclame, à ce titre, une indemnisation.

« Impossible ! », réplique la société, pour qui cette demande n’est pas recevable. Pour elle, en effet, puisque le créateur du logiciel lui reproche un non-respect du contrat de licence, c’est sur le terrain de la responsabilité contractuelle qu’il doit attaquer… Et pas sur celui de la contrefaçon !

Sauf que cette responsabilité contractuelle est bien moins avantageuse pour lui et ne protège pas correctement ses droits d’auteur sur son logiciel, souligne le créateur, qui maintient sa demande.

« À raison ! », tranche le juge, qui commence par rappeler que les programmes d’ordinateur doivent être protégés par le droit d’auteur et que la violation d’une clause d’un contrat de licence est bien une atteinte aux droits de la propriété intellectuelle.

Il précise ensuite qu’actuellement, la contrefaçon est le seul moyen, en France, de protéger correctement la propriété intellectuelle. Le créateur est donc tout à fait en droit d’utiliser cette procédure qui lui permettra, a priori, d’obtenir une indemnisation plus conséquente !

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 5 octobre 2022, no 21-15386

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Bornes de recharge de véhicules électriques : il en faut plus !

De multiples mesures ont déjà été prises par le Gouvernement pour améliorer le maillage territorial des bornes de recharge de véhicules électriques en France. Pour accélérer leur déploiement, une nouvelle aide financière va voir le jour… Qui peut en bénéficier ?


Bornes de recharge de véhicules électriques : création d’une nouvelle aide financière

Le Gouvernement a annoncé la création d’une aide financière à destination des stations-service indépendantes pour leur permettre de se moderniser en installant des bornes de recharge pour véhicules électriques.

Sont éligibles les stations-service vendant moins de 2 500 m3 de carburant par an et localisées dans une commune de densité intermédiaire ou rurale.

Cette aide prend la forme d’un cofinancement de l’État à hauteur de 60 à 70 % du coût de l’installation, selon la puissance des bornes installées.

L’aide doit être demandée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) qui a ouvert un guichet à cet effet le 1er décembre 2022.

Si vous êtes éligible, elle vous sera versée 1 mois après la validation du dossier.

Source : Actualité du ministère de la Transition écologique du 29 novembre 2022 : « Le Gouvernement annonce une aide à l'installation de bornes de recharge de véhicules électriques dans les petites stations-service indépendantes »

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