Données personnelles : vers une protection mondiale ?
L’Assemblée mondiale pour la protection de la vie privée s’est réunie en octobre 2022, notamment pour déterminer des axes d’amélioration en matière de sécurité juridique des données personnelles. Une réunion qui a permis l’adoption de 2 résolutions. Sur quoi portent-elles ?
Protection des données personnelles : un besoin de clarification juridique
L’Assemblée mondiale pour la protection de la vie privée est une instance internationale qui rassemble toutes les autorités de protection des données (comme la CNIL pour la France).
Cette instance vient d’adopter 2 résolutions : l’une pour renforcer les capacités de coopération internationale en matière de cybersécurité, l’autre pour établir des principes pour encadrer la reconnaissance faciale.
À propos de reconnaissance faciale justement, il est prévu :
- la mise en place d’une définition légale claire ;
- la nécessité d’assurer un usage raisonnable et proportionné des données personnelles collectées ;
- l’instauration d’une protection des droits fondamentaux des personnes, notamment de leur vie privée ;
- de garantir la transparence ;
- de mettre en place une définition des mécanismes de responsabilité ;
- le respect des principes de la protection des données.
Par ailleurs, notez que l’Assemblée a également annoncé le lancement de travaux sur la gestion des risques pour les droits et libertés posés par l’intelligence artificielle (IA), et sur l’utilisation de l’IA dans le secteur du recrutement.
Pour rappel, ces travaux vont être menés dans un contexte de négociations européennes autour d’un règlement portant sur l’IA.
Source : Actualité de la CNIL du 22 novembre 2022 : « Global Privacy Assembly : deux résolutions d’importance pour la protection des données à l’échelle mondiale »
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jeudi 24 novembre 2022
Dates de durabilité minimale = gaspillage minimal ?
En 2020, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire avait prévu de faire évoluer les dates de durabilité minimale (DDM). C’est désormais chose faite, le Gouvernement venant de préciser les contours de ces changements. Explications.
Du nouveau concernant la date de durabilité minimale (DDM)
Pour mémoire, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire de février 2020 a prévu la possibilité d’accompagner d’une mention spécifique les dates de durabilité minimale (DDM) concernant les produits alimentaires.
Cette date est matérialisée par la phrase « à consommer de préférence avant le » apposée sur les aliments non soumis à une mention de date limite de consommation (DLC).
Elle s’applique principalement aux aliments peu périssables (gâteaux secs, boîtes de conserves) et aux produits non secs qui peuvent être longtemps conservés avant leur ouverture, comme les jus de fruits, les sauces ou les compotes.
Le but de ce nouveau dispositif est de permettre d’informer les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.
Bien que la loi ait prévu l’apposition de mentions spécifiques, elle ne les avait pas précisément définies… C’est désormais chose faite ! Ainsi, les professionnels du secteur pourront utiliser les formulations suivantes pour les denrées alimentaires fabriquées et commercialisées en France :
- « Pour une dégustation optimale », avant la DDM ;
- « Ce produit peut être consommé après cette date » ou toute mention équivalente pour le consommateur, dans le champ visuel de l’indication de la DDM.
Notez que ces deux mentions peuvent être combinées.
Source : Décret n° 2022-1440 du 17 novembre 2022 relatif aux modalités de l'information des consommateurs au sujet du caractère consommable des denrées alimentaires
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jeudi 24 novembre 2022
Élections partielles du CSE : la parité à tout prix ?
Lors des élections du comité social et économique (CSE), les syndicats doivent présenter des listes de candidats respectant une représentation proportionnée femmes-hommes. Cette règle s’applique-t-elle également lors des élections partielles ? Réponse du juge.
Élections partielles du CSE : respecter la parité entre les femmes et les hommes !
Pour mémoire, à l’occasion des élections du CSE, les syndicats doivent présenter des listes de candidats respectant la parité entre les femmes et les hommes, pour les titulaires comme pour les suppléants.
La loi prévoit que ces listes doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.
Lorsque l'application de ces règles n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il convient de procéder ainsi :
- arrondir à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
- arrondir à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
Néanmoins, si l'application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Mais ces règles s’appliquent-elles également pour les élections partielles ? Une question à laquelle le juge vient de répondre…
Dans une récente affaire, un employeur organise des élections partielles afin de pourvoir 6 postes de titulaires et 12 postes de suppléants au CSE. Un syndicat présente une liste de 4 candidats, tant pour les titulaires que pour les suppléants, qui ne comporte que des hommes.
Estimant que les règles de la représentation proportionnée entre les femmes et les hommes n’ont pas été respectées, l’employeur saisi le tribunal afin d’obtenir l’annulation des élections. Pour lui, en effet, les règles relatives à la parité doivent s’apprécier à chaque dépôt de liste, que ce soit pour les élections initiales ou pour les élections partielles.
Ce que confirme le juge, après avoir constaté :
- que le syndicat a présenté, en vue des élections partielles des membres du CSE, des listes incomplètes composées de 4 hommes ;
- que ces listes comportaient un homme en surnombre au regard de la proportion de femmes et d’hommes figurant dans le protocole d’accord préélectoral établi pour les élections initiales.
Par conséquent, l’élection du dernier élu du sexe surreprésenté doit être annulé !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2022, n° 21-60183
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mercredi 23 novembre 2022
Élections du CSE : qui sont les salariés électeurs ?
Dans le cadre des élections professionnelles, sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de 16 ans révolus, ayant travaillé 3 mois au moins dans l'entreprise et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. À quel moment ces conditions doivent-elles être appréciées ?
Appréciation des conditions pour être électeur : au 1er tour des élections
Une association organise les élections des membres du comité social et économique (CSE), dont le 1er tour a lieu à la fin du mois de janvier.
Après de multiples péripéties, un 2d tour est finalement organisé en juillet de l’année suivante (soit 18 mois plus tard), pour lequel l’employeur a actualisé la liste électorale courant juin, un mois avant ce 2nd tour.
Problème : 9 salariés figurant sur la liste électorale initiale ne figurent plus sur la liste électorale actualisée en juin…
C’est la raison pour laquelle l’un des candidats aux élections demande l’annulation de la liste des électeurs datant de juin, ainsi que l’annulation de second tour de l’élection au motif, notamment, que l’exclusion de ces 9 salariés a exercé une influence sur les résultats.
Pour lui, en effet, les conditions d’électorat s’apprécient au jour du premier tour du scrutin, et valent pour les deux tours de scrutin.
Mais pas pour l’association, qui estime que cette règle doit ici être écartée en raison du laps de temps qui s’est écoulé entre les deux tours (18 mois).
« Non ! », décide le juge : les conditions d’ancienneté dans l’entreprise pour être électeur et éligible s’apprécient à la date du premier tour du scrutin… Une date qui ne peut pas être modifiée par un protocole préélectoral ou une convention collective.
En revanche, le protocole ou la convention en question peut modifier, par des dispositions plus favorables, les conditions d’ancienneté pour les électeurs (3 mois en principe) et d’éligibilité pour les candidats (1 an).
Un rappel important puisque dans cette affaire, la convention collective nationale applicable à l’association prévoit que sont électeurs les salariés en CDD qui ont été sous contrat de travail dans l’entreprise de manière continue ou discontinue 55 jours dans l’année civile qui précède l’année des élections.
Or, lors du premier tour des élections ayant eu lieu fin janvier, les 9 salariés avaient tous travaillé plus de 55 jours au cours de l’année civile précédente.
Par conséquent, l’exclusion de ces 9 salariés de la liste électorale révisée en vue du second tour est irrégulière.
Autant d’éléments qui permettent au juge d’annuler non seulement la liste des électeurs actualisée en juin, mais aussi le 2d tour de l’élection !
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 9 novembre 2022, n° 21-23301
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mercredi 23 novembre 2022
Santé au travail et dossier médical : des précisions bienvenues
Dans le cadre de la loi Santé au travail publiée en août 2021, le Gouvernement a apporté certaines modifications au dossier médical en santé au travail (DMST)… qui viennent de faire l’objet de précisions. Que devez-vous savoir ?
Dossier médical en santé au travail : quelles précisions ?
Pour rappel, le médecin du travail (ou, le cas échéant, un professionnel de santé compétent) constitue un dossier médical en santé au travail (DMST), dans lequel il retrace, dans le respect du secret médical, les informations relatives à l’état de santé du travailleur, aux expositions auxquelles il a été soumis, ainsi que les avis et propositions qu’il est susceptible de formuler en tant que professionnel de santé.
Dans le cadre de la loi Santé au travail, publiée dans le courant de l’été 2021, le Gouvernement est venu modifier en profondeur les règles encadrant la tenue et la constitution de ce dossier.
Pour autant, certains points restaient encore à éclaircir…
C’est pourquoi le Gouvernement a revu sa copie, près d’un an plus tard, pour apporter des précisions concernant, notamment :
- les éléments inclus dans le dossier médical (les données d’identité, les risques actuels ou passés auxquels le travailleur est exposé, etc.) ;
- les modalités d’alimentation ou de consultation du dossier médical (dans le respect des règles de confidentialité, d’identification électronique, d’interopérabilité, etc.) ;
- l’information du salarié de la création de son dossier médical et de son droit à s’opposer à ce que certains professionnels de santé puissent y accéder ;
- le sort du dossier en cas de décès ;
- la possibilité pour le salarié d’exercer un droit de rectification, de limitation ou même d’effacement ;
- les modalités de conservation des informations relatives au salarié.
Source : Décret n° 2022-1434 du 15 novembre 2022 relatif au dossier médical en santé au travail
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mercredi 23 novembre 2022
CFE : pour les alvéoles d’enfouissement ?
À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à une société qui exploite un établissement industriel le paiement d’un supplément de cotisation foncière des entreprises (CFE) concernant des alvéoles d’enfouissement. Ce que cette dernière conteste, estimant pouvoir bénéficier d’une exonération. À tort ou à raison ?
Alvéoles d’enfouissement : une exonération de CFE sous condition…
Une société qui exploite un centre d’enfouissement technique de déchets pour lequel elle est imposée à la cotisation foncière des entreprises dans la catégorie des bâtiments industriels, a aménagé des alvéoles d’enfouissement en argile sur son site d’exploitation.
À la suite d’un contrôle fiscal, l’administration recalcule la valeur locative du site industriel pour y inclure les alvéoles en question, et rehausse en conséquence le montant de CFE dû.
« Une erreur ! », conteste la société, qui rappelle que ces alvéoles d’enfouissement :
- sont constituées d'une couche d'argile d'une épaisseur d'un mètre, étanchéifiée par membranes, recouvertes d’une couche d’argile étanche puis plantées de végétaux : il ne s’agit donc pas d’ouvrages en maçonnerie. De plus, elles ne sont pas destinées à abriter des biens, ni à stocker des produits, mais ont pour objet de favoriser la décomposition des déchets ;
- servent pour l’étalement et le compactage des déchets : elles sont donc indispensables pour permettre l'exercice de l'activité industrielle du site d'enfouissement et nécessaires au regard de la réglementation environnementale.
Autant d’éléments qui démontrent que ces alvéoles ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de la CFE due par la société décide le juge, qui annule le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 15 septembre 2022, n° 21DA00479
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mercredi 23 novembre 2022










