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Actualités comptables

Électricité « verte » : un fonds de garantie pour inciter son développement

Allier compétitivité des industriels et développement de la production d’électricité via les énergies renouvelables : c’est l’objectif du fonds de garantie mis en place pour les contrats de long terme d'approvisionnement en électricité produite par des installations renouvelables. Concrètement, comment ce fonds va-t-il fonctionner ?


Qu’est-ce que le contrat de long terme d’approvisionnement en électricité (PPA) ?

Le contrat de long terme d’approvisionnement en électricité, ou PPA (power purchase agreement), est un contrat sur plusieurs années par lequel un fournisseur ou un consommateur achète directement l’électricité de l’installation d’un producteur.

Ce type de contrat, particulièrement développé aux États-Unis, permet de donner aux deux parties une visibilité sur plusieurs années : le producteur est assuré d’une partie de ses revenus et le consommateur connaît à l’avance le prix de son électricité pour une durée donnée.

Cependant, comme pour tous les contrats de vente, le risque de défaut de paiement existe. C’est sur ce point que le Gouvernement a décidé d’agir pour encourager la production et la consommation d’énergie renouvelable des industriels.


Mise en place d’un fonds de garantie

Le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un fonds garantissant les contrats d’approvisionnement de long terme pour les industriels, à la condition que l’électricité soit produite par des énergies renouvelables.

L’objectif est clair : encourager ce type de contrat lorsqu’il permet de développer la production d’énergies renouvelables et la décarbonation des activités industrielles.

Ce dispositif, géré par Bpifrance, devrait prendre en garantie ses premiers contrats d’ici 2023.

Schématiquement, il permettra de garantir des contrats représentant jusqu’à 500 mégawatts de puissance installée cumulée, soit la production nécessaire pour couvrir les besoins de la ville de Bordeaux.

Source : Communiqué des ministères de la Transition énergétique et de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique du 10 novembre 2022 : « Mise en œuvre d’un fonds garantissant les contrats d’approvisionnement de long terme pour des industriels lorsqu’ils sont adossés à des installations renouvelables »

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Mutuelles et secret médical : quid des données des patients ?

Au rang des données à caractère personnel les plus protégées se trouvent les données relatives à la santé des personnes. Mais du fait de leurs activités, plusieurs catégories de professionnels doivent utiliser ces données sensibles. C’est notamment le cas des mutuelles, sur lesquelles la CNIL garde un œil…


Traitement des données de santé : gare au secret médical !

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a la charge de s’assurer de la bonne protection des données à caractère personnel des Français. À ce titre, elle est amenée à recevoir les plaintes des particuliers qui craignent pour la sécurité de leurs données.

C’est justement face à un nombre important de plaintes que la CNIL s’est intéressée aux organismes d’assurances maladie complémentaires (OCAM), appelés également mutuelles.

La problématique principale soulevée par ces plaintes concerne le fait que des praticiens puissent communiquer en direct avec les OCAM en échangeant à cette occasion des données relatives à l’état de santé des patients.

Par principe, le traitement des données à caractère personnel dites sensibles, comme les données de santé, est interdit. Il existe néanmoins des exceptions, notamment si ce traitement est nécessaire à l’exécution d’un contrat entre deux parties.

La CNIL rappelle que c’est bien le cas ici : les OCAM bénéficient de cette exception afin de pouvoir procéder au remboursement des frais de santé de leurs adhérents. Il faut toutefois que le traitement soit limité aux données strictement nécessaires.

Là où le bât blesse, pour la CNIL, c’est au niveau du respect du secret médical. La transmission des données directement entre les praticiens et les OCAM se fait dans des conditions qui ne sont pas encadrées par des textes précis.

Pour remédier à cette situation, il faudrait, selon elle, qu’un texte soit adopté afin d’officialiser cette dérogation au secret médical et de lui donner un cadre précis.

Reste à savoir ce que fera le Gouvernement de cette alerte…

Source : Actualité de la CNIL du 14 novembre 2022 : « Assurance maladie complémentaire : la CNIL appelle à clarifier et sécuriser le cadre juridique pour l’utilisation de données de santé »

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Publication d’un guide pour différencier les professionnels de la finance

Les entreprises évoluant dans le milieu des marchés financiers font l’objet d’un contrôle important de la part des autorités compétentes. De ce fait, différents statuts sont établis pour définir les obligations de ces entreprises en fonction des activités précisément exercées. Un rappel est proposé en la matière…


Sociétés d’investissements : connaître les différents statuts

Il existe plusieurs types de statuts qui permettent à des sociétés de proposer à leurs clients des conseils en matière d’investissements financiers, parmi lesquels les entreprises d’investissement (EI) et les conseillers en investissements financiers (CIF). Mais pour cette dernière catégorie il n’est pas possible d’aller au-delà de cette offre de conseil.

Les entreprises qui souhaitent offrir plus de services, par exemple une intervention en tant qu’intermédiaires de placement, doivent se soumettre à des contrôles et des exigences réglementaires plus importantes.

Il est donc capital, pour les professionnels désireux de rejoindre le secteur, de savoir différencier les différents types de statuts existants, afin de faire le choix le plus adapté.

C’est dans cette optique que l’Autorité des marchés financiers (AMF) et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) publient un guide qui doit permettre de différencier clairement ces deux statuts, leurs prérogatives et leurs obligations.

Source : Actualité de l’AMF du 14 novembre 2022 : « L’ACPR et l’AMF publient un guide d’information sur les statuts de conseiller en investissements financiers et d’entreprise d’investissement »

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Encadrement des loyers : pour qui ? Pour quoi ? Comment ?

L’encadrement du niveau des loyers est un dispositif ayant pour objectif de rendre accessible les logements situés dans certaines zones urbaines. Mais comment fonctionne-t-il ?


Encadrement du niveau des loyers : 2 dispositifs pour un même objectif

Le dispositif d’encadrement du niveau des loyers s’applique aux logements loués nus ou meublés, à usage principal d’habitation ou à usage mixte (professionnel et habitation principale), ainsi qu’aux baux mobilité (locations meublées de courte durée).

En revanche, il ne concerne pas les logements-foyers, les logements de fonction, les locations consenties aux travailleurs saisonniers, les locations saisonnières, ainsi que les logements appartenant ou gérés par des organismes HLM, des sociétés d’économie mixte (SEM) et faisant l'objet d'une convention APL (aide personnalisée au logement).

Notez qu’en réalité, il existe 2 types d’encadrement.

Le premier s’applique dans les agglomérations de plus de 50 000 habitants dites « communes en zone tendue ». Il s’agit des agglomérations suivantes : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch - Arcachon, Lille, Lyon, Marseille - Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon et Toulouse.

Le second vise spécifiquement les agglomérations suivantes : Paris, Aubervilliers, Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin, Romainville, La Courneuve, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine, Stains, Villetaneuse, Lille, Hemmes, Lomme, Lyon, Villeurbanne, Montpellier et Bordeaux.

La principale différence entre les 2 dispositifs intervient au moment du premier bail. Alors que dans le premier dispositif, la fixation du montant du loyer du premier bail locatif est par principe libre, dans le second dispositif, le bail ne doit pas dépasser le loyer de référence majoré (fixé par arrêté préfectoral).

En outre, dans le second dispositif, un complément de loyer peut être fixé, lorsque le logement loué bénéficie de caractéristiques exceptionnelles.

Enfin, sachez qu’il existe en parallèle un mécanisme d’encadrement de l’évolution du loyer, dont les modalités d’application sont fixées chaque année par décret. Vous pouvez consulter celui actuellement applicable (du 1er août 2022 au 31 juillet 2023) ici.

Source : Actualité de vie-publique.fr du 8 novembre 2022 : « Encadrement des loyers : quels effets sur les prix des locations immobilières ? »

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Lutte contre le gaspillage : vive les emballages réemployés !

Pour lutter contre le gaspillage, le taux d’emballages réemployés mis sur le marché en France va devoir augmenter. Dans quelles proportions ?


Proportion d’emballages réemployés : les objectifs sont fixés !

L’obligation de commercialiser en France un taux minimal d’emballages réemployés s’impose à tout producteur responsable de la mise sur le marché d'au moins 10 000 unités de produits emballés par an, ainsi qu'à tout éco-organisme agréé pour les emballages.

Les producteurs s'acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle, soit en participant à une structure collective dont l'obligation annuelle correspond à la somme des obligations minimales incombant à chacun des adhérents.

Notez que les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s'acquittent de leur obligation par le biais de cet éco-organisme qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective.

Le taux minimal d’emballages réemployés devant être mis sur le marché va varier selon le montant du chiffre d’affaires (CA) du producteur. Ainsi, pour la période 2023/2027, il est fixé à :

  • 5 % en 2026 et 10 % en 2027 pour les producteurs déclarant un CA annuel inférieur à 20 M€ ;
  • 5 % en 2025, 7 % en 2026 et 10 % en 2027, pour les producteurs déclarant un CA annuel compris entre 20 et 50 M€ ;
  • 5 % en 2023, 6 % en 2024, 7 % en 2025, 8 % en 2026 et 10 % en 2027 pour les producteurs déclarant un CA annuel supérieur à 50 M€.

Source : Décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d'emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement

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Créance douteuse non provisionnée : un « oubli » réparable ?

À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale remet en cause le caractère irrécouvrable d’une créance et refuse que la société contrôlée déduise la perte correspondante de son résultat imposable… Ce que ne conteste pas la société, qui demande alors à pouvoir, a posteriori, provisionner (et déduire) cette créance qui demeure « douteuse ». Va-t-elle obtenir gain de cause ?


Créance douteuse non provisionnée : un « oubli » pas réparable !

Parce qu’elle pense rencontrer des difficultés pour obtenir le paiement d’une créance, une société constitue une provision pour créance douteuse, comme la loi l’y autorise.

L’année suivante, considérant que cette créance est finalement irrécouvrable, la société reprend comptablement cette provision, puis constate une perte du même montant qu’elle déduit de son résultat imposable pour le calcul de son impôt sur les bénéfices.

Ce que l’administration fiscale conteste : selon elle, en effet, la créance en question ne présente pas un caractère irrécouvrable et doit donc être réintégrée au résultat imposable de l’exercice clos au titre duquel elle a été déduite.

Si la société ne conteste pas cette décision, elle demande toutefois à ne pas subir une « double imposition ». Concrètement, elle demande à opérer une compensation entre le rehaussement de son résultat imposable et le rétablissement de la provision reprise à tort, la créance en question demeurant toujours « douteuse ».

Une demande refusée par l’administration, cette provision n’ayant pas été effectivement inscrite dans les écritures comptables de la société à la clôture de l’exercice contrôlé !

Ce que confirme le juge, qui rappelle que le défaut de constitution d’une provision n’est pas susceptible de faire l’objet d’une correction demandée par voie de réclamation ou, après l’expiration du délai de réclamation, par voie de compensation à l’occasion d’un redressement.

Source : Arrêt du Conseil d'État du 18 octobre 2022, n°461039

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