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Actualités comptables

Coronavirus (COVID-19) : Coronavirus (covid-19) et activité partielle : des changements pour les critères de vulnérabilité ?

Dans le cadre de la crise sanitaire, le dispositif spécifique d’activité partielle a été prolongé pour les « personnes vulnérables ». Les critères de vulnérabilité devaient néanmoins être précisés par le Gouvernement... C’est désormais chose faite !


Activité partielle : pas de changement concernant les critères de vulnérabilité !

Pour mémoire, lors de la crise sanitaire liée à la covid-19, un dispositif d’activité partielle spécifique avait été instauré par le gouvernement pour les personnes vulnérables et les personnes rencontrant des problématiques de garde d’enfants.

Ce dispositif a pris fin au 31 juillet 2022, comme prévu, pour son volet « garde d’enfants ». En revanche, il a été maintenu, dans les mêmes conditions que celles antérieurement applicables, pour août 2022, uniquement pour les personnes vulnérables.

Au titre des heures chômées à compter du 1er septembre 2022 et au plus tard jusqu’au 31 janvier 2023, un dispositif d’activité partielle spécifique continue de s’appliquer pour les salariés de droit privé incapables de continuer à travailler en raison de la reconnaissance de leur qualité de « personnes vulnérables » présentant un risque avéré de développer une forme grave d’infection au virus de la covid-19.

Les critères de reconnaissance de la qualité de « personnes vulnérables » sont désormais précisés par le Gouvernement. Il s’avère que ces critères sont identiques à ceux appliqués jusqu’au 31 août 2022.

Ainsi, les salariés vulnérables pouvant bénéficier de l’activité partielle doivent réunir les 3 critères cumulatifs suivants :

  • être dans l’une des situations suivantes relatives à son état de santé :
  • ○ être âgé de 65 ans et plus ;
  • ○ avoir des antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV ;
  • ○ avoir un diabète non équilibré ou présentant des complications ;
  • ○ présenter une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
  • ○ présenter une insuffisance rénale chronique sévère ;
  • ○ être atteint de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ;
  • ○ présenter une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm2) ;
  • ○ être atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise, non sévère : soit médicamenteuse (chimiothérapie anticancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive) ; soit une infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 < 200/mm3 ; soit consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; soit liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
  • ○ être atteint de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
  • ○ présenter un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ;
  • ○ être au troisième trimestre de la grossesse ;
  • ○ être atteint d'une maladie du motoneurone, d'une myasthénie grave, de sclérose en plaques, de la maladie de Parkinson, de paralysie cérébrale, de quadriplégie ou hémiplégie, d'une tumeur maligne primitive cérébrale, d'une maladie cérébelleuse progressive ou d'une maladie rare ;
  • ○ être atteint de trisomie 21 ;
  • être affecté à un poste de travail susceptible de les exposer à de fortes densités virales ;
  • ne pas pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées, à savoir :
  • ○ l'isolement du poste de travail, notamment par la mise à disposition d'un bureau individuel ou, à défaut, son aménagement, pour limiter au maximum le risque d'exposition, en particulier par l'adaptation des horaires ou la mise en place de protections matérielles ;
  • ○ le respect, sur le lieu de travail et en tout lieu fréquenté par la personne à l'occasion de son activité professionnelle, de gestes barrières renforcés : hygiène des mains renforcée, port systématique d'un masque de type chirurgical lorsque la distanciation physique ne peut être respectée ou en milieu clos, avec changement de ce masque au moins toutes les 4 heures et avant ce délai s'il est mouillé ou humide ;
  • ○ l’absence ou la limitation du partage du poste de travail ;
  • ○ le nettoyage et la désinfection du poste de travail et des surfaces touchées par la personne au moins en début et en fin de poste, en particulier lorsque ce poste est partagé ;
  • ○ une adaptation des horaires d'arrivée et de départ et des éventuels autres déplacements professionnels, compte tenu des moyens de transport utilisés par la personne ;
  • ○ la mise à disposition par l'employeur de masques de type chirurgical en nombre suffisant pour couvrir les trajets entre le domicile et le lieu de travail lorsque la personne recourt à des moyens de transport collectifs.

Peuvent également être placés en activité partielle, à condition de ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail, au cas par cas, les salariés ayant au moins 65 ans ou présentant l’une des pathologies ci-dessus, appréciée par un médecin, et qui justifient d’une contre-indication à la vaccination par la présentation d’un certificat médical.

Il en va de même des salariés sévèrement immunodéprimés, qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

  • être dans l’une des situations suivantes :
  • ○ avoir reçu une transplantation d'organe ou de cellules souches hématopoïétiques ;
  • ○ être sous chimiothérapie lymphopéniante ;
  • ○ être traités par des médicaments immunosuppresseurs forts, comme les antimétabolites (cellcept, myfortic, mycophénolate mofétil, imurel, azathioprine) et les AntiCD20 (rituximab : Mabthera, Rixathon, Truxima) ;
  • ○ être dialysés chroniques ;
  • ○ au cas par cas, être sous immunosuppresseurs sans relever des catégories susmentionnées ou être porteur d'un déficit immunitaire primitif ;
  • ne pas pouvoir recourir totalement au télétravail.

Enfin, la procédure pour être placé en activité partielle n’est pas modifiée. Le placement en activité partielle se fait à la demande du salarié et sur présentation à l’employeur d’un certificat médical établi par un médecin.

Source : Décret n° 2022-1369 du 27 octobre 2022 relatif aux personnes vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave d'infection au virus de la covid-19

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Est-il interdit de refuser de donner le code d’accès de son téléphone portable à la police ?

Dans une affaire récente, une question qui intéresse tous les détenteurs de téléphone portable s’est posée : est-il possible de refuser de donner la clé de déverrouillage de l'écran d'accueil de son téléphone portable, qui prend souvent la forme d’un code PIN, à la police ?


Code PIN : à communiquer si on vous le demande ?

Une personne, soupçonnée de participer à un trafic de drogues, est placée en garde à vue. Les policiers lui demandent alors de déverrouiller l’écran d’accueil de ses téléphones portables, pensant y trouver des preuves l’incriminant.

Ce qu’elle refuse, estimant que rien ne l’oblige à fournir ses codes PIN aux policiers.

Le procureur décide alors de la poursuivre non seulement pour infractions à la législation sur les stupéfiants mais aussi, pour le délit de refus de remettre la « convention secrète de déchiffrement » d’un moyen de cryptologie.

Pour lui, en effet, en s’opposant à la communication du code de déverrouillage de l’écran de ses téléphones qui peuvent avoir été utilisés dans le cadre d’un trafic de stupéfiants, la personne s’est rendue coupable d’un délit pénalement sanctionnable !

Rappelons que juridiquement, une « convention secrète de déchiffrement » d’un moyen de cryptologie s’entend de tout moyen logiciel ou de toute information qui permet de déchiffrer une donnée transformée par un moyen de cryptologie.

Refuser de la communiquer lorsqu’elle est susceptible d'avoir été utilisée pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit est sanctionné par 3 ans de prison et 270 000 € d'amende.

Si ce refus est opposé alors que cette information aurait permis d'éviter la commission d’un crime ou d’un délit ou d’en limiter les effets, la sanction est portée à 5 ans d’emprisonnement et 450 000 € d'amende.

Dans cette affaire, le juge indique que le code de déverrouillage d’un écran d’accueil de téléphone portable peut constituer une clé de déchiffrement si cet appareil est équipé d’un moyen de cryptologie.

L’affaire devra toutefois être rejugée pour permettre à la juridiction de vérifier si dans les faits, les téléphones étaient équipés d’un moyen de cryptologie et si les codes PIN permettaient de déchiffrer tout ou parties des données cryptées qu’ils contenaient ou auxquelles ils permettaient d’accéder.

Source :

  • Arrêt de la Cour de cassation, assemblée plénière, du 7 novembre 2022, n° 21-83146
  • Communiqué de la Cour de cassation relative à la décision rendue par l’assemblée plénière le 7 novembre 2022, n° 21-83146

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Déclaration annuelle des dons pour les associations : la date limite approche…

Votre association perçoit des dons de particuliers ou d’entreprises et, en contrepartie, vous leur délivrez des reçus leur permettant de prétendre au bénéfice de certains avantages fiscaux. Mais savez-vous que vous allez devoir très prochainement déclarer les dons perçus et les reçus émis ?


Une obligation déclarative complète pour la fin d’année !

En tant qu’association vous percevez, tout au long de l’année, des dons de particuliers et d’entreprises et, en contrepartie, vous leur délivrez des reçus leur permettant de justifier qu’ils peuvent bénéficier, en principe, d’une réduction d’impôt.

Or, sachez que tout organisme qui délivre des reçus, des attestations ou tout autre document indiquant à un contribuable qu’il est en droit de bénéficier de ce type d’avantage fiscal, a l’obligation de déclarer, chaque année, à l’administration :

  • le montant global des dons et versements mentionnés sur ces documents et perçus au cours de l’année civile précédente (ou au cours du dernier exercice clos s’il ne coïncide pas avec l’année civile) ;
  • le nombre de documents délivrés au cours de cette même période ou exercice.

Attention, cette année, vous avez jusqu’au 31 décembre 2022 à minuit pour faire votre déclaration. Notez, qu’il est possible de la faire en ligne sur le site du gouvernement « déclaration des dons ».

Source :

  • Actualité Entreprendre.Service-Public.fr du 2 novembre 2022 : « Associations : la déclaration des dons et des reçus fiscaux devient obligatoire »
  • Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (art 19)

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Travaux miniers : une simplification administrative à venir

Les porteurs de projets de travaux miniers doivent obtenir une autorisation de travaux miniers dans le cadre d’une procédure spécifique et, le cas échéant, une autorisation environnementale, ce qui les oblige à suivre une 2nde procédure. Ne serait-il pas plus simple d’obtenir ces 2 autorisations dans le cadre d’une seule et même procédure ?


Autorisation de travaux miniers et autorisation environnementale : 1 seule procédure !

Pour pouvoir être menés à bien, certains projets sont soumis à l’obtention d’une autorisation environnementale lorsqu’ils présentent des risques pour l’environnement, la santé ou la sécurité publique, ou s’ils peuvent avoir un impact important sur le milieu aquatique.

À titre d’exemple, les projets d’installations classées pour l’environnement (ICPE) sont concernés par cette obligation.

Quant aux porteurs de projet qui doivent implanter des ICPE sur leur site minier, ils doivent déposer 2 dossiers : l’un pour obtenir l’autorisation environnementale et l’autre pour obtenir l’autorisation de travaux miniers.

Pour leur simplifier la vie administrative, il était prévu qu’à compter du 1er janvier 2023, l’autorisation de travaux miniers soit intégrée dans l’autorisation environnementale. Concrètement, cela leur aurait permis de ne déposer qu’un seul dossier au lieu de 2.

Toutefois, l’élaboration des décrets devant permettre cette simplification administrative ne sera pas achevée en temps voulu. De même, les téléprocédures informatiques ne seront pas opérationnelles pour le 1er janvier 2023.

Tirant les conséquences de l’impossibilité de mettre en œuvre la réforme à la date initialement prévue, le Gouvernement se laisse 6 mois supplémentaires et reporte son entrée en vigueur au 1er juillet 2023.

Par ailleurs, en complément de ce report, notez que d’autres mesures ont été prises :

  • les permis exclusifs de recherches minières peuvent être prolongés à la condition que la durée totale du permis n’excède pas 15 ans, hors géothermie et stockages souterrains ;
  • les demandes de prolongation de permis exclusifs de recherches sont soumises à la réalisation d'une analyse environnementale, économique et sociale, à l’exception de la géothermie ;
  • l'analyse environnementale et/ou économique et sociale peut être mise à jour, partiellement ou totalement, en cas de changement substantiel des conditions d'exploration ou d'exploitation, après procédure contradictoire ;
  • la prolongation exceptionnelle de 3 ans supplémentaires du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques n'est pas soumise à l'analyse environnementale, économique et sociale ; etc.

Source :

  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers
  • Ordonnance n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier
  • Ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives au code minier

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« Bonus-malus » assurance chômage : une nouvelle prolongation

Mis en place afin d’encourager les employeurs de certains secteurs d’activité à diminuer le recours aux contrats courts, le dispositif dit « bonus-malus », qui permet une modulation du taux de la contribution patronale d’assurance-chômage, est prolongé. Jusqu’à quand ?


Le « bonus-malus » assurance chômage joue les prolongations…

Pour rappel, dans le cadre du dispositif « bonus-malus », le taux de la contribution patronale d’assurance chômage de certains employeurs peut faire l’objet d’une modulation à la hausse ou à la baisse.

Concrètement, et sous réserve d’exceptions, ce dispositif s’applique aux entreprises d’au moins 11 salariés relevant des secteurs d’activité suivants qui ont recours, de manière excessive, aux contrats courts :

  • fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ;
  • production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution ;
  • autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ;
  • hébergement et restauration ;
  • transports et entreposage ;
  • fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ;
  • travail du bois, industries du papier et imprimerie.

Dans l’attente de la publication de la loi sur le marché du travail ce dispositif, qui devait prendre fin au 1er novembre 2022, est prolongé jusqu’au 31 janvier 2023.

Notez que les nouvelles règles d’indemnisation relatives à l’assurance chômage sont également prolongées jusqu’à cette date.

Source : Décret n° 2022-1374 du 29 octobre 2022 prorogeant temporairement les règles du régime d'assurance chômage

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Secteur agroalimentaire : la loi Egalim 2 est-elle respectée ?

Publiée en octobre 2021, la loi Egalim 2 a pour objectif, notamment, de protéger au mieux la rémunération des agriculteurs. Après que des abus aient été signalés, la DGCCRF a enquêté pour déterminer si cette loi était bel et bien respectée… Verdict ?


Secteur agroalimentaire : les mauvaises pratiques persistent…

Pour rappel, en octobre 2021, la loi Egalim 2 a été publiée pour renforcer la protection de la rémunération des agriculteurs via la mise en place, notamment, de contrats agriculteurs/distributeurs.

La Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF) a enquêté pour vérifier la bonne application de cette loi après de nombreux signalements d’abus potentiels.

Une enquête qui lui a permis de constater que plusieurs enseignes de la grande distribution se livraient à des pratiques abusives totalement interdites par la loi Egalim 2 :

  • émission de nombreuses pénalités de manière automatique par les distributeurs sans que les fournisseurs puissent s’adresser à un interlocuteur physique pour les contester, au-delà d’une adresse de messagerie générique ;
  • émission de pénalités alors que le fournisseur n’a pas manqué à ses obligations contractuelles ou qu’il a informé le distributeur de son incapacité à satisfaire certaines commandes avec un préavis raisonnable ;
  • absence de document émis par l’enseigne de distribution permettant de justifier le manquement à l’origine de la pénalité ;
  • déduction automatique des pénalités sur les factures de vente des fournisseurs, alors que ceux-ci contestent le bien-fondé de la pénalité.

Au regard de ces résultats, la DGCCRF va maintenir une vigilance forte à propos de l’application des pénalités dans un contexte de perturbation des chaînes logistiques.

À ce titre, il faut rappeler que le Gouvernement appelle l’ensemble des enseignes de la grande distribution à suspendre immédiatement la pratique des pénalités logistiques systématiques.

Source : Actualité de economie.gouv.fr du 4 novembre 2022 : « Abus en matière de pénalités logistiques imposées par certains distributeurs : la DGCCRF enquête et vérifie l’application de la loi “EGAlim” 2 »

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