Licenciement économique : quel degré de précision pour les offres de reclassement ?
À la suite de difficultés économiques, une société décide de procéder au licenciement économique de ses salariés… « Licenciement injustifié ! », conteste l’un des concernés, estimant que les offres de reclassement proposées n’étaient pas suffisamment précises… À tort ou à raison ?
Offres de reclassement imprécises = licenciement injustifié ?
Pour rappel, l’employeur qui envisage de procéder à un licenciement économique doit obligatoirement proposer des offres de reclassement à chaque salarié concerné. Ces offres doivent être écrites et précises, et doivent mentionner :
- l’intitulé du poste et son descriptif ;
- le nom de l’employeur ;
- la nature du contrat de travail ;
- la localisation du poste ;
- le niveau de rémunération et la classification du poste.
Le juge vient de rappeler l’importance de cette obligation de précision des offres de reclassement dans une récente affaire, opposant un salarié licencié pour motif économique à son employeur.
Dans cette affaire, le salarié considère que son licenciement n’est pas justifié, car les offres de reclassement proposées par l’employeur n’étaient pas suffisamment précises, concrètes et personnalisées et ce, pour plusieurs raisons :
- les 6 offres de reclassement se bornaient à indiquer une fourchette de rémunération, sans préciser de montant exact : elles mentionnaient « 20/24 K€ » pour l’une d’entre elles, « + ou - 22 K€ » pour 3 d’entre elles et « 33 à 37K€ » pour le reste ;
- le montant estimatif des salaires était relativement modeste pour 4 des offres reçues ;
- l’une des offres se contentait d’indiquer comme lieu du poste « Région Centre ».
Des arguments suffisants pour emporter la conviction du juge, qui donne raison au salarié : l’employeur n’a effectivement pas satisfait à son obligation de présenter une offre précise et personnalisée de reclassement, privant ainsi le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 28 septembre 2022, no 21-13064
Offres de reclassement : mieux vaut trop de précisions que pas assez ! © Copyright WebLex - 2022
jeudi 06 octobre 2022
Performances énergétiques et réparabilité de l’électroménager : la DGCCRF enquête !
En 2021, la DGCCRF a enquêté afin de s’assurer de la fiabilité des informations communiquées aux consommateurs concernant les performances énergétiques et les possibilités de réparation des équipements électriques et électroniques. Verdict ?
Performances énergétiques et réparabilité de certains équipements : des clients (mal) informés
En 2021, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a vérifié que les informations communiquées aux consommateurs de produits électriques et électroniques étaient fiables et conformes aux exigences règlementaires relatives à l’étiquetage énergétique et à l’indice de réparabilité.
Concernant les performances énergétiques, la DGCCRF a principalement contrôlé les appareils de réfrigération, les dispositifs d’affichage électroniques, les lave-linges et lave-linges séchants, les lave-vaisselles et les sources lumineuses.
S’agissant de l’indice de réparabilité, elle a ciblé les lave-linges frontaux, les ordinateurs portables, les smartphones et les téléviseurs.
Et le bilan de ces contrôles est négatif : elle a, en effet, relevé que 63 % des entreprises n’étaient pas en conformité avec la réglementation.
Un résultat qui a amené la DGCCRF a annoncé qu’elle allait poursuivre ses contrôles en 2022… À suivre…
Source : Actualité de la DGCCRF du 27 septembre 2022 : « Une information sur les performances énergétiques et sur la réparabilité des équipements électriques et électroniques encore largement à améliorer »
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mercredi 05 octobre 2022
Annuaire national des avocats : une publication obligatoire ?
Le Conseil national des barreaux (CNB) doit-il obligatoirement publier un annuaire national des avocats ? Oui, mais dans un format fermé, selon le CNB. Oui, mais dans un format ouvert, selon une association. Qui a raison ?
Annuaire national des avocats : une publication dans un format ouvert !
Le Conseil national des barreaux (CNB) a l’obligation de publier un annuaire national des avocats sur son site web.
Ce qu’il a fait, mais dans un format fermé : l’internaute interroge la base de données et obtient un nombre limité de résultats. Par exemple, il peut effectuer une recherche à partir d’une ville et obtient la liste des avocats de ladite ville.
Une erreur, selon une association, pour qui la publication doit se faire dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Ce que confirme le juge, qui ordonne au CNB de procéder à l’ouverture de l’annuaire national des avocats d’ici le 27 octobre 2022.
Source : Arrêt du Conseil d’État du 27 septembre 2022, n° 450739
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mercredi 05 octobre 2022
Forfait jours : travail le dimanche = heures supplémentaires ?
Un salarié en forfait jours conteste le bien-fondé de son licenciement auprès du juge. A cette occasion, il réclame à l’employeur le paiement des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées lors de son repos hebdomadaire, le dimanche. À tort ou à raison ?
Travail lors du repos hebdomadaire = pas de paiement des heures supplémentaires !
Pour mémoire, la convention de forfait en jours est un accord entre l’employeur et le salarié permettant de décompter le temps de travail en jours et non en heures.
Les salariés qui concluent ce type de convention bénéficient des repos quotidiens et hebdomadaires, comme les autres salariés « classiques ». Cependant, un certain nombre de règles relatives à la durée de travail ne leurs sont pas applicables : tel est le cas des dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire (35 h), et de celles relatives aux heures supplémentaires.
C’est ce qu’a rappelé le juge lors d’un conflit opposant un salarié, en forfait jours, à son employeur.
Dans cette affaire, le salarié conteste son licenciement pour insubordination, et demande le paiement des heures supplémentaires pour les heures travaillées lors de son jour de repos hebdomadaire, soit le dimanche.
Il estime, en effet, que même en ayant conclu une convention de forfait en jours, il bénéficie du droit au repos dominical. Dès lors, les heures de travail accomplies le dimanche, nécessairement hors forfait, représentent des heures supplémentaires qui doivent être rémunérées par l’employeur.
Ce que conteste justement l’employeur : le salarié en forfait jours n’est pas soumis aux dispositions relatives aux heures supplémentaires. Le paiement en question n’est donc pas dû...
Ce que confirme le juge ! Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire de travail. Par conséquent, si le salarié ne conteste pas la validité de sa convention, il ne peut pas réclamer le paiement des heures accomplies le dimanche comme s’il s’agissait d’heures supplémentaires.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 21 septembre 2022, n° 21-14106
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mardi 04 octobre 2022
Vol de données personnelles : vigilance et réactivité sont de mise !
Les données personnelles sont souvent une ressource à la valeur insoupçonnée, objet des désirs tant de professionnels que de personnes malveillantes. La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) et la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) alertent sur les risques qui pèsent sur chacun…
Convoitises autour des données personnelles : savoir se protéger
La DGCCRF (Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) se fait le relais de la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) en rappelant que parmi les diverses arnaques qui existent autour des données personnelles, il en existe une qui se démarque dans sa manière de faire.
Il s’agit des arnaques dans lesquelles des personnes malveillantes se font passer pour la CNIL elle-même pour semer la confusion et profiter de la situation.
Les professionnels visés par ce type d’escroquerie reçoivent généralement des mails, courriers, faxes et appels téléphoniques supposément adressés par des agents de la CNIL et leur proposant des services pour les aider, contre rémunération, à se mettre en conformité avec le Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Les particuliers ne sont pas épargnés ! Les escrocs visent, en effet, les personnes victimes d’une première arnaque et leur proposent une indemnisation en leur qualité « d’agent » de la CNIL… À cette occasion, ils parviennent à soutirer de nouveaux fonds aux victimes.
Attention, il est également indiqué que les arnaqueurs parviennent parfois à usurper le numéro de téléphone officiel de la CNIL pour joindre les potentielles victimes (01 53 73 22 22).
Rappelons que la CNIL ne propose jamais, elle-même ou par l’intermédiaire de sous-traitants, de services payants.
Le plus souvent, retenez que les arnaques liées au RGPD et aux données personnelles ne visent pas soutirer de l’argent mais les données elles-mêmes. Que ce soit en les obtenant directement auprès de la personne concernée ou en piratant une base exploitée par un tiers, les dangers sont importants.
Si la violation de données présente des risques qualifiés d’importants pour la personne concernée, elle est normalement avertie directement par l’entité qui gère ces données.
Mais il est également possible que la personne concernée soit elle-même à l’origine de la fuite de données, notamment lorsqu’elle est victime d’hameçonnage ou phishing. Peu de chance alors d’être alerté sur la situation !
Pour mémoire, le phishing (ou hameçonnage en français) est une technique qui consiste, pour un escroc, à se faire passer pour une entreprise ou une administration dans le but de recueillir des données personnelles (numéro de compte bancaire, identité, etc.) lui permettant de détourner des fonds.
Après une violation de données, la vigilance est de rigueur, les risques étant nombreux, usurpation d’identité, nouvel hameçonnage, etc.
En cas de doutes ou de certitude sur une arnaque, vous pouvez vous rapprocher de la DGCCRF ou de la CNIL afin d’être accompagné voire, le cas échéant, déposer une plainte.
Source :
- Actualité de la DGCCRF du 26 septembre 2022 : « Arnaques au RGPD : comment les reconnaître et que faire ? »
- Actualité de la CNIL du 26 septembre 2022 : « Diffusion de données piratées à la suite d’une cyberattaque : quels sont les risques et les précautions à prendre ? »
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mardi 04 octobre 2022
Euro numérique : bientôt le top départ ?
L’Union européenne travaille activement à la mise en place d’un euro numérique. À l’occasion d’un discours du Gouverneur de la Banque de France, on en sait désormais un peu plus sur sa date de lancement. Il va falloir encore patienter un peu…
Euro numérique : une arrivée en 2026 au plus tôt
Pour rappel, l’euro numérique ou monnaie numérique de banque centrale (MNBC) est l’équivalent dématérialisé de la monnaie de la zone euro. Cette monnaie électronique est en préparation et sera émise par l’Eurosystème (Banque Centrale européenne et banques centrales nationales de la zone euro).
Le Comité européen de la protection des données (CEPD) s’est déjà prononcé sur l’importance, à ses yeux, du respect de la vie privée et de la protection des données dès la conception de cet euro numérique.
Le Gouverneur de la Banque de France vient de préciser que cette monnaie devrait être lancée en 2026 au plus tôt ou, plus probablement, en 2027. En outre, il précise qu’il faut, en réalité, distinguer 2 MNBC :
- le MNBC de détail, qui jouera un rôle d’ancrage dans le monde numérique, similaire à celui du billet dans le monde physique ;
- le MNBC de gros, qui permettra d’améliorer les paiements transfrontières et en devises, et d’accompagner la tokenisation des titres en servant d’actif de règlement sûr.
Source : Discours du Gouverneur de la Banque de France du 27 septembre 2022 : « Ancres et catalyseurs : le double rôle des banques centrales en matière d’innovation »
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mardi 04 octobre 2022










