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Actualités comptables

Loyauté et non-concurrence : quelle différence ?

Dans le cadre d’un contrat de travail, quelles sont les limites entre une clause de loyauté et une clause de non-concurrence ? Réponse du juge…


« Chaque chose en son temps »…

Un employeur peut prévoir une clause de non-concurrence dans un contrat de travail, dès lors que le salarié en est informé et qu’il y a consenti. Cette clause, qui est strictement encadrée, ne commence à s’appliquer qu’à la fin du contrat de travail, ce qui la distingue de l’obligation de loyauté à laquelle le salarié est soumis pendant l’exécution de son contrat.

C’est ce qu’est venu rappeler un employeur à l’occasion d’une récente affaire dans laquelle un de ses salariés lui réclamait une indemnisation au titre d’une clause lui interdisant, au cours de ses missions, de solliciter un client en vue de négocier une éventuelle embauche.

Pour le salarié, en effet, cette clause s’apparentait à une clause de non-concurrence déguisée.

Mais pas pour le juge, pour qui cette clause, qui exigeait une loyauté de la part du salarié, s’appliquait uniquement pendant la durée du contrat de travail et a pris fin lors de la rupture de ce dernier. La demande d’indemnisation du salarié est donc rejetée.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 mars 2022, n°20-19892

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Permis de conduire et maladies : apte ou inapte ?

Certaines maladies sont incompatibles avec l’obtention du permis de conduire. Toutefois, les progrès technologiques permettent de plus en plus de pallier ces incompatibilités. Pour prendre en compte ces évolutions, la règlementation vient de faire l’objet de modifications...


Permis de conduire et incompatibilité : quelles nouveautés ?

Pour mémoire, certaines affections médicales sont incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire.

Toutefois, depuis le 4 avril 2022, la règlementation est modifiée pour prendre en compte les progrès technologiques et ainsi, permettre l’accès à la conduite aux personnes souffrant notamment :

  • d’incapacités physiques ou auditives importantes ;
  • de diabète.

Notez que les personnes diabétiques sous traitement présentant un risque d’hypoglycémie devront néanmoins se soumettre à un contrôle médical périodique.

En outre, des aménagements ont été adoptés concernant :

  • la liste des affections temporairement ou définitivement incompatibles avec la conduite, disponible ici ;
  • les modalités des contrôles médicaux, lorsqu’ils sont nécessaires ;
  • les critères permettant de déterminer si l’incompatibilité est définitive ou temporaire ;
  • les conditions de reprise de la conduite et, le cas échéant, les éventuelles restrictions à appliquer (traitement, conduite de jour uniquement, visite médicale périodique, etc.) ;
  • les obligations des candidats et titulaires du permis de conduire souffrant de ce type d’affection (déclaration au moment de l’inscription au permis de conduire, remplissage d’un questionnaire avant le contrôle médical, etc.) ;
  • le déroulement du contrôle médical effectué par un médecin agréé (examen clinique, examen complémentaire ou psychotechnique en cas de nécessité, test de conduite, etc.) ;
  • etc.

Source :

  • Arrêté du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée (refonte)
  • Arrêté du 28 mars 2022 modifiant l'arrêté du 31 juillet 2012 relatif à l'organisation du contrôle médical de l'aptitude à la conduite

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CHR : la fin du chauffage sur les terrasses

Pour diminuer la consommation d’énergie des espaces publics, les chauffages et climatisations sont désormais interdits sur les terrasses des bars et restaurants. Depuis quand ? Existe-t-il des exceptions ? Réponses.


La fin des chauffages et climatisations sur les terrasses

Pour réduire la consommation d’énergie et lutter contre le réchauffement climatique, les professionnels occupant un espace public extérieur (terrasse de bar et restaurant par exemple), ne sont plus autorisés à y installer des systèmes de chauffage ou de climatisation, depuis le 31 mars 2022.

Il existe toutefois des exceptions à cette interdiction pour :

  • les lieux couverts, fermés par des parois rigides et étanches à l’air (terrasse de bar et restaurant couverte et fermée, zone d’attente dans les gares, ports et aéroports, etc.) ;
  • les chapiteaux et installations mobiles accueillant des activités foraines et les cirques, lorsque ces installations sont couvertes et fermées ;
  • les installations mobiles accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques.

Les professionnels qui ne respectent pas ces dispositions pourront être condamnés, à partir du 20 juin 2022, au paiement d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €.

En cas de récidive, ce montant peut être porté à 3 000 € pour les personnes physiques et jusqu’à 15 000 € pour les personnes morales.

Source :

  • Décret n° 2022-452 du 30 mars 2022 relatif à l'interdiction de l'utilisation sur le domaine public en extérieur de systèmes de chauffage ou de climatisation
  • Actualité du site service-public.fr du 31 mars 2022

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Ressortissants étrangers : une protection temporaire améliorée

Afin d’améliorer la situation des ressortissants étrangers qui bénéficient d’une protection temporaire, le Gouvernement est venu élargir les droits que cette protection leur confère. De quelle façon ?


Protection temporaire : une ouverture au monde du travail

Pour rappel, les ressortissants étrangers qui bénéficient d’une protection temporaire en France peuvent être mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour, valable six mois, dès lors qu’ils remplissent toutes les conditions requises.

Depuis le 2 avril 2022, il est prévu que cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

Source : Décret n° 2022-468 du 1er avril 2022 relatif au droit au travail des bénéficiaires d'une protection temporaire

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Revenus fonciers : l’optimisation a ses limites !

Un couple, qui déclare moins de 15 000 € de recettes foncières par an, demande à bénéficier du régime « micro-foncier » pour le calcul de son impôt sur le revenu. Sauf qu’en y regardant de plus près, l’administration constate qu’il a encaissé plus de 15 000 € de recettes annuelles… Elle lui refuse donc le bénéfice du « micro-foncier ». A tort ou à raison ?


Le « micro-foncier », ce n’est pas automatique !

Un couple, propriétaire en indivision avec un tiers de 7 appartements placés en location, déclare aux impôts 7 629 € de recettes brutes foncières au titre d’une année, et 9 271 € l’année suivante.

Dès lors, parce que le montant de leurs revenus fonciers ne dépasse pas 15 000 € par an, il demande à bénéficier du régime « micro-foncier » pour le calcul de leur impôt et donc, de l’abattement de 30 % applicable en pareil cas.

Ce que lui refuse l’administration fiscale. Après calcul, elle estime que les recettes annuelles effectivement encaissées par le couple excèdent 15 000 € et ne lui permettent pas de bénéficier du « micro-foncier ».

Certes répond le couple, qui rappelle tout de même que les appartements placés en location sont détenus en indivision avec un tiers. L’administration ne peut donc les imposer que sur les sommes correspondant à leur quote-part au sein de cette indivision, soit 7 629 € et 9 271 €.

Sauf que le couple n’apporte aucun élément de nature à prouver que les sommes déclarées correspondent effectivement à sa quote-part dans l’indivision, constate le juge, qui valide alors le redressement fiscal.

Source : Arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux du 22 décembre 2021, n°20BX01450

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Déclaration d’impôt sur le revenu 2022 : c’est parti !

Comme tous les ans, vous allez devoir prochainement remplir votre déclaration d’impôt sur le revenu. Le gouvernement vient de communiquer le calendrier de la campagne déclarative. Quelle date limite s’applique à votre département ?


Déclaration d’impôt sur le revenu : le calendrier

Cette année, le début de la période de déclaration des revenus 2021 est fixée au 7 avril 2022.

Pour les déclarations en ligne, les dates limites de dépôt sont les suivantes :

  • pour les départements n°01 à 19 et les non-résidents : 24 mai 2022 ;
  • pour les départements n°20 à 54 : 31 mai 2022 ;
  • pour les départements n°55 à 976 : 8 juin 2022.

Pour les déclarations papier en revanche, la date limite de dépôt est fixée au 19 mai 2022, quel que soit le lieu de résidence.

Source : Actualité du site Internet service-public.fr du 5 avril 2022

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