Coronavirus (COVID-19) : la CNIL fait le point sur l’obligation vaccinale et le pass sanitaire en entreprise
Dans le cadre de la mise en place du pass sanitaire pour les salariés des établissements recevant du public et de l’obligation vaccinale pour les salariés des établissements de santé, la CNIL vient de répondre aux principales questions que posent ces dispositifs en matière de protection des données personnelles…
Coronavirus (COVID-19) : la CNIL répond aux interrogations des employeurs
- Concernant le pass sanitaire
Pour rappel, les salariés des établissements recevant du public doivent être en possession d’un pass sanitaire valide, sauf pour ceux intervenant :
- en dehors des espaces accessibles au public ou en dehors des horaires d’ouverture au public ;
- en cas d’urgence ;
- pour les activités de livraison.
Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de cette obligation.
Des précisions quant à la mise en œuvre de la présentation du pass sanitaire viennent d’être apportées par la CNIL, notamment concernant :
- la nature des informations pouvant être demandées par les responsables d’établissement : seul le pass sanitaire au format papier ou au format numérique peut être demandé ;
- la présentation systématique du pass sanitaire pour se rendre sur son lieu de travail, à l’exception des salariés pouvant justifier d’un schéma de vaccination complet ;
- l’interdiction de demander aux salariés d’envoyer leur certificat de vaccination par courriel, sms, ou courriel professionnel ;
- l’interdiction de demander un pass sanitaire au stade du recrutement ;
- l’interdiction de demander le pass sanitaire ou des informations relatives au statut vaccinal des salariés pour leur permettre l’accès au restaurant d’entreprise ;
- l’interdiction de demander la présentation du pass sanitaire par les salariés avant un évènement, un déplacement ou pour aller à l’étranger ;
- l’interdiction de demander des informations relatives au statut vaccinal des salariés dans les établissements non concernés par l’obligation de présentation du pass sanitaire.
- Concernant l’obligation vaccinale
Pour rappel, l’ensemble du personnel des établissements de soins et des établissements médico-sociaux doit être vacciné, sauf contre-indication médicale ou présentation d’un certificat de rétablissement.
A ce titre, les employeurs sont chargés de contrôler le respect de cette obligation. Ils doivent demander, aux fins de vérification :
- la présentation d’un justificatif de statut vaccinal ou d’un certificat de rétablissement valide, sous format papier ou numérique ;
- la présentation d’un certificat médical pour les personnes ayant des contre-indications médicales.
Des précisions quant à la mise en œuvre de cette obligation vaccinale viennent d’être apportées par la CNIL, notamment concernant :
- la présentation du certificat vaccinal :
- ○ soit à l’employeur ;
- ○ soit à l’ARS (agence régionale de santé) pour les professionnels libéraux ;
- la possibilité de présenter un certificat de rétablissement à la covid ou un certificat de contre-indication à son employeur en lieu et place du certificat de statut vaccinal )vaccinal) ;
- l’interdiction, pour l’employeur, de conserver les informations relatives à la vérification du statut vaccinal du salarié (ou le cas échéant, du certificat de rétablissement ou de contre-indication) : seul peut être conservé le résultat de la vérification, par exemple sous la forme « OUI/NON » jusqu’à la fin de l’obligation vaccinale ou la fin du contrat de travail de la personne concernée ;
- l’interdiction de demander à des candidats en processus de recrutement de justifier du respect de l’obligation vaccinale.
Source : Cnil.fr, COVID-19 : questions-réponses sur le passe sanitaire et l’obligation vaccinale, 29 septembre 2021
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jeudi 07 octobre 2021
Coronavirus (COVID-19) et personnel soignant non-vacciné : suspension de la rémunération = situation « urgente » ?
Une professionnelle de santé non-vaccinée intervenant dans un établissement public de santé voit son contrat de travail (et sa rémunération) suspendu. Une situation « d’urgence », selon elle… et selon le juge ?
Coronavirus (COVID-19) : « nul n’est censé ignorer la Loi »
Pour mémoire, certains professionnels, dont ceux exerçant dans les établissements publics de santé, ont l’obligation d’être vaccinés contre la Covid-19, sauf contre-indication médicale.
A défaut de remplir cette obligation, ces personnes ne peuvent plus exercer leur activité et voient leur contrat de travail ou leurs fonctions suspendu(es).
C’est ce qui est arrivé à une professionnelle non-vaccinée intervenant au sein d’un hôpital public…
Après avoir été dûment informée, au cours d’un entretien individuel, de son obligation vaccinale et des conséquences de son refus de se faire vacciner, elle a vu ses activités professionnelles (et donc sa rémunération) suspendues à compter du 15 septembre 2021.
Une situation inacceptable pour la professionnelle, qui décide de saisir le juge en urgence en vue d’obtenir, sans délai, la levée de la mesure de suspension dont elle fait l’objet.
Mais ce dernier refuse d’accéder à sa demande… Et pour cause : il estime que la situation la professionnelle n’est pas « urgente », puisqu’elle s’est elle-même placée dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle en raison de son refus de se faire vacciner.
Or, la lutte contre l’épidémie de coronavirus et ses variants nécessite la suspension de la professionnelle et ce, dans le but (impérieux) de protéger la santé publique, notamment dans l’établissement concerné.
D’autant qu’elle conserve la possibilité de s’engager dans un schéma vaccinal, et donc de reprendre ses fonctions…
Pour toutes ces raisons, sa demande en urgence est rejetée.
Source : Ordonnance du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, du 30 septembre 2021, n° 2102028 (NP)
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jeudi 07 octobre 2021
Dispositifs médicaux : attention au cobalt
Actuellement, le cobalt est utilisé comme alliage avec d’autres métaux dans certains dispositifs médicaux. Depuis le 1er octobre 2021, son utilisation implique le respect de nouvelles obligations pour les fabricants de ces dispositifs. Pourquoi ?
Dispositifs médicaux avec du cobalt : de nouvelles obligations
Depuis le 1er octobre 2021, le cobalt est techniquement classé comme substance cancérogène 1B, mutagène 2, toxique pour la reproduction 1B.
Concrètement, ce nouveau classement engendre de nouvelles obligations pour les fabricants de dispositifs médicaux (DM) dont l’alliage est composé en partie de cobalt, à savoir :
- la justification de l’utilisation du cobalt ; cela peut se faire, par exemple, en expliquant pour quelle raison un autre matériau ne peut le remplacer ;
- le signalement de la présence de cobalt par un étiquetage spécifique sur le DM ;
- la fourniture d’une notice informant des risques résiduels.
Si vous voulez en savoir plus, sachez que l’ANSM a publié un questions/réponses consultable ici.
Source : Actualité de l’ANSM du 1er octobre 2021
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jeudi 07 octobre 2021
Pompes à chaleur : trop bruyantes ?
De plus en plus de particuliers font installer des pompes à chaleur. Mais selon certains, ces appareils feraient trop de bruit pour le voisinage. Le gouvernement envisage-t-il de modifier la réglementation pour prendre en compte ce « problème » ?
Pompes à chaleur : un bruit déjà encadré
Pour mémoire, la réglementation qui encadre le bruit généré par les pompes à chaleur dépend de leur utilisation.
Si la pompe à chaleur est utilisée par un particulier, un constat peut être réalisé par les forces de l’ordre, les maires (et leurs adjoints), les inspecteurs de salubrité des services communaux d'hygiène et de santé, les agents de police municipale, les gardes champêtres, et les agents des communes désignés par le maire (agréés par le procureur de la République).
Pour déterminer si le fonctionnement de la pompe à chaleur est susceptible, par sa durée, son intensité ou sa répétition, de porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, l’appréciation est faite à l’oreille.
Afin d’aider les personnes concernées à réaliser ce constat, le Conseil national du bruit a rédigé un guide disponible ici.
Si la pompe à chaleur est utilisée dans le cadre d'une activité professionnelle, en revanche, il faut vérifier que le bruit n’est pas supérieur à un seuil réglementaire, qui lui-même dépend de la durée du bruit généré par la pompe.
A l’heure actuelle, le gouvernement n’envisage pas de modifier ces 2 réglementations.
Source : Réponse ministérielle Longeot, Sénat, du 30 septembre 2021, n° 20544
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jeudi 07 octobre 2021
Liste d’opposition au démarchage téléphonique : nouveautés en vue !
Les tarifs et abonnements applicables aux professionnels tenus de consulter la liste d’opposition au démarchage téléphonique viennent de faire l’objet de nouveaux ajustements. Pourquoi ?
Liste d’opposition au démarchage téléphonique : nouvelle gestion, nouveaux tarifs
Pour mémoire, le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet d’un démarchage téléphonique a la possibilité de s’inscrire, de manière gratuite, sur une liste d’opposition.
Corrélativement, il est interdit à un professionnel (qu’il agisse directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte) de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf dans certains cas précis.
L’organisme en charge de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique était, jusqu’au 1er octobre 2021, Opposetel.
A compter de cette date et jusqu’au 10 août 2026, il est remplacé par l’organisme Worldline, qui est notamment chargé, dans le cadre de ses missions, de collecter une redevance auprès des professionnels qui sont dans l’obligation de consulter la liste d’opposition :
- de manière régulière, s’ils exercent à titre habituel l’activité de démarchage téléphonique ;
- avant toute campagne de démarchage, s’ils exercent cette activité à titre accessoire.
La redevance versée inclut :
- une part fixe comprenant les frais d'inscription acquittés lors de l'adhésion au service et des frais de gestion ;
- une part variable correspondant aux charges annuelles liées à la collecte, l'enregistrement, la conservation, la gestion des numéros de téléphone des consommateurs et à la fréquence d'utilisation de la liste d'opposition par le professionnel.
Les tarifs et montants des abonnements facturés par Worldline aux professionnels non-revendeurs (qui utilisent le service fourni pour leur propre compte) et aux professionnels revendeurs (qui utilisent le service en agissant pour le compte d’autres professionnels) viennent de faire l’objet de divers ajustements.
Ceux-ci s’appliqueront de manière progressive, selon le profil du professionnel concerné.
Notez que les abonnements en cours au 1er octobre 2021 auprès d’Opposetel bénéficient d’un régime transitoire, qui prévoit notamment que chaque abonnement souscrit par un professionnel adhérent est transformé en un abonnement auprès de Worldline sans modification d'échéance et conformément à des conditions précises, dont le détail est consultable ici.
Source : Arrêté du 29 septembre 2021 fixant les tarifs d'utilisation de la liste d'opposition au démarchage téléphonique
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jeudi 07 octobre 2021
Acompte de crédits d’impôt : et si vos dépenses ont baissé ?
En janvier de chaque année et pour certains avantages fiscaux, l’administration fiscale vous verse un acompte de 60 %. Si vous le souhaitez, vous pouvez moduler à la baisse, voire renoncer à cet acompte. Comment faire ?
Moduler ou renoncer à l’acompte avant le 9 décembre 2021
Pour certain(e)s crédits et réductions d’impôts, un acompte de 60 % est versé en janvier de chaque année. Sont concernés :
- le crédit d’impôt lié à l’emploi d’un salarié à domicile ;
- le crédit d’impôt lié à la famille (garde d’enfants de moins de 6 ans) ;
- le crédit d'impôt au titre des cotisations syndicales ;
- la réduction d’impôt pour dépenses de dépendance (EHPAD) ;
- les réductions d’impôt en faveur de l’investissement locatif (dispositif Pinel notamment) ;
- la réduction d’impôt pour dons à des associations.
Si au cours de l’année vos dépenses ont diminué (par rapport à celles engagées l’année précédente), vous risquez d’avoir à rembourser une partie de l’avance qui vous sera versée mi-janvier 2022.
C’est pourquoi vous avez la possibilité, en vous connectant à votre « espace particulier » sur le site www.impots.gouv.fr avant le 9 décembre 2021 :
- de demander une diminution du montant de l’acompte ;
- de demander à ne pas bénéficier de l’acompte de crédit (ou de réduction) d’impôt en janvier.
A toutes fins utiles, notez qu’aujourd’hui, il n’est pas possible de moduler à la hausse cet acompte, en raison du risque important de fraude.
Source : Impots.gouv.fr, questions-réponses, « j’ai déclaré des réductions et crédits d’impôts, suis-je concerné par le versement de l’avance de 60 % en janvier ? », à jour au 4 octobre 2021
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jeudi 07 octobre 2021










