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Actualités comptables

Co-gérant de succursale de commerce alimentaire : quelle rémunération ?

Constatant qu’elle touche moins que le SMIC malgré le fait qu’elle travaille au moins 35 h par semaine, une co-gérante (non-salariée) de succursale de commerce alimentaire demande un rappel de rémunération…Va-t-elle l’obtenir ?


Co-gérant de succursale de commerce alimentaire : au moins le SMIC ?

Une société conclut avec un couple marié un contrat de cogérance non-salariée de commerce de détail alimentaire.

Quelque temps plus tard, constatant qu’elle touche moins que le SMIC, l’épouse co-gérante réclame à la société un rappel de rémunération. Elle indique, en effet, qu’elle travaille au moins 35 h par semaine en raison des horaires d’ouverture du magasin, ainsi que de l’ampleur des tâches exigées par la société.

Sauf qu’un contrat de cogérance implique que l’un des co-gérants ait une activité et donc une rémunération incomplète, estime la société. D’autant que l’épouse ne prouve pas que des heures de travail déterminées lui auraient été imposées…

Un raisonnement non suivi par le juge, qui rappelle que les gérants non-salariés de succursales de commerce de détail alimentaire sont soumis aux mêmes dispositions légales que les salariés lorsqu’il est question de la durée du travail. Et parce que la co-gérante apporte des éléments suffisamment précis quant à l’accomplissement de ses heures de travail, le rappel de rémunération qu’elle réclame lui est accordé.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 29 septembre 2021, n° 20-10634

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Des précisions attendues sur l’embauche de doctorants en CDD

Afin de renforcer les activités de recherche et de développement des entreprises, un nouveau CDD, appelé « contrat doctoral de droit privé », a été créé. Un contrat dont les modalités d’application viennent d’être précisées. Revue de détails…


Contrat doctoral de droit privé : comment ça marche ?

Pour encourager les entreprises à renforcer leurs activités de recherche et développement, le gouvernement a créé, fin décembre 2020, un nouveau type de contrat à durée déterminée (CDD) : le « contrat doctoral de droit privé ».

Ce contrat peut être conclu, dans la limite d’une durée de 3 ans, avec un salarié inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur français en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat pour qu’il participe à des activités de recherche, en adéquation avec le sujet de sa thèse de doctorat.

Des précisions sur le fonctionnement de ce type de CDD viennent d’être apportées et concernent, notamment :

  • le recrutement du salarié doctorant, qui implique :
  • ○ la définition d’un projet de recherche ;
  • ○ la diffusion d’une offre d’emploi doctorale devant contenir des mentions particulières (sujet du projet, compétences attendues, rémunération du salarié, etc.) ;
  • la conclusion du contrat doctoral et son renouvellement, qui nécessitent d’obtenir l’avis préalable du directeur de thèse ainsi que l’accord du directeur de l’école doctorale ;
  • la conclusion d’une convention de collaboration entre l’employeur, le salarié, son établissement d’inscription ainsi que, le cas échéant, l’établissement hébergeant l’unité de recherche d’accueil du salarié ;
  • la définition des travaux de recherche confiés au salarié ;
  • l’inscription du salarié dans un établissement d’enseignement supérieur ;
  • la désignation d’un référent chargé d’accompagner le doctorant au sein de l’entreprise ;
  • le bon déroulement des travaux de recherche du doctorant ; à ce titre, il est prévu que :
  • ○ le salarié doit disposer du temps nécessaire à la rédaction de sa thèse, d’un environnement de travail adapté, etc. ;
  • ○ l’employeur doit notamment permettre au salarié de participer à tout échange scientifique et formation, nécessaire à l’accomplissement de ses missions ;
  • la protection des œuvres, protégées par le droit d’auteur ou la propriété intellectuelle, créées par le salarié dans le cadre de son activité.

Source : Décret n° 2021-1233 du 25 septembre 2021 relatif au contrat doctoral de droit privé prévu par l'article L. 412-3 du code de la recherche

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Coronavirus (COVID-19) : prolongation du soutien aux viticulteurs

En raison des tensions sur le marché viticole occasionnées par la crise sanitaire, l’Union européenne a exceptionnellement autorisé les Etats membres à déroger aux règles communes pour soutenir les acteurs de ce marché. Cette dérogation est-elle prolongée pour 2022 ?


Coronavirus (COVID-19) : continuer à soutenir le marché viticole en 2022

Le marché viticole est particulièrement impacté par la crise sanitaire et économique liée à la covid-19, les stocks de marchandises ne se vidant pas en raison de problèmes de débouchés.

Pour mettre en place des soutiens spécifiques et adaptés aux acteurs de ce marché, l’Union européenne a autorisé les Etats membres à déroger exceptionnellement aux règles communes durant les années 2020 et 2021.

Cette dérogation exceptionnelle vient d’être prolongée pour l’année 2022.

Source : Règlement d’exécution (UE) 2021/1763 de la Commission du 6 octobre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/600 en ce qui concerne les dérogations au règlement d’exécution (UE) 2016/1150 destinées à faire face à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 dans le secteur vitivinicole

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Succession : un héritage en partie bloqué ?

Généralement, dans une succession, il arrive que le conjoint survivant reçoive « l’usufruit » et les enfants la « nue-propriété » de tout ou partie des biens. Cela signifie que le conjoint survivant peut utiliser seul les sommes issues de la succession. Mais est-il possible pour les enfants de se protéger d’une éventuelle « dilapidation » ?


Succession : protéger l’héritage des enfants

Dans le cadre d’une succession, il peut y avoir un démembrement de la propriété des biens entre la nue-propriété (qui constitue le droit à disposer du bien comme un propriétaire) et l’usufruit (qui constitue le droit d’utiliser le bien en question et de percevoir les revenus qu’il peut produire).

Généralement, cette situation survient lorsqu’il reste un conjoint survivant (qui reçoit l’usufruit) et des enfants (qui reçoivent la nue-propriété).

Lorsque le conjoint survivant reçoit l’usufruit de la succession, cela signifie que lui seul peut utiliser les biens qui en sont issus et en percevoir les revenus.

Il existe toutefois des mécanismes qui permettent de protéger les enfants d’un risque de « dilapidation » des biens par le conjoint survivant.

Ainsi, il est par exemple possible de lui demander de donner des garanties attestant qu’il s’engage à jouir raisonnablement des biens de la succession (sauf si l’acte qui lui permet d’obtenir l’usufruit l’en dispense). Et si le conjoint survivant s’y refuse, les enfants peuvent réclamer le blocage des sommes issues de la succession (généralement sur un compte de la Caisse des dépôts et consignations).

C’est justement ce qui est arrivé à une épouse survivante dans le cadre d’un litige l’opposant aux enfants de son défunt mari…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 29 septembre 2021, n° 20-19243

Succession : on ne choisit pas (toujours) sa famille… © Copyright WebLex - 2021

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Environnement et ICPE : quid du stockage de liquides inflammables ?

Parce qu’elles représentent un risque important pour la sécurité de la population et pour l’environnement, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et les installations « Seveso » sont soumises à une réglementation stricte, qui vient de faire l’objet d’ajustements. Voici quelques précisions à ce sujet…


Stockage de liquides inflammables dans les ICPE : un ajustement de la règlementation

Pour mémoire, les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) sont celles susceptibles de provoquer des risques de pollution ou des nuisances pour la sécurité des populations. Les installations dites « Seveso » présentent, quant à elles, des risques industriels importants en raison des substances dangereuses (chimiques, inflammables, etc.) qu’elles manipulent.

En raison du danger qu’ils représentent, ces 2 types d’installations sont soumis à une réglementation stricte permettant de renforcer la prévention des accidents.

Certaines de ces dispositions viennent de faire l’objet d’ajustements, lesquels ont notamment trait :

  • au stockage de liquides inflammables et de produits combustibles en récipients mobiles (soit ceux avec une capacité mobile manutentionnable d’un volume inférieur ou égal à 3 m3 de type barils, bidons, fûts, etc.) ou dans des réservoirs aériens (soit ceux se trouvant entièrement au-dessus du niveau du sol de type citernes, réservoirs extérieurs, etc.) ;
  • à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou mélanges dangereux dans les ICPE : à titre d’exemple, une précision est apportée sur le contenu du document exposant la politique de prévention des accidents majeurs de l’exploitant ;
  • à la prévention des risques accidentels au sein des ICPE soumises à autorisation ;
  • etc.

Le détail de ces ajustements, qui sont entrés en vigueur le 3 octobre 2021, est disponible ici.

Source : Arrêté du 22 septembre 2021 modifiant les arrêtés ministériels du 24 septembre 2020 et du 3 octobre 2010 relatifs au stockage de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation, l'arrêté du 26 mai 2014 relatif à la prévention des accidents majeurs dans les installations classées mentionnées à la section 9, chapitre V, titre Ier du livre V du code de l'environnement et l'arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation

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SCI : pouvez-vous vous voir appliquer un « prêt usuraire » ?

Parce qu’elle s’est vu consentir un « prêt usuraire », une SCI décide d’engager la responsabilité de sa banque. Mais sa demande va-t-elle aboutir ?


Prêt usuraire : qui emprunte ?

Une société civile immobilière (SCI) obtient un prêt bancaire prévoyant l’application d’un taux effectif global (TEG) à 6,77 %.

Peu après, elle décide d’engager la responsabilité de la banque… et pour cause : elle indique que le TEG que celle-ci lui a appliqué est supérieur au taux d’usure.

Pour mémoire, on parle de « prêt usuraire » lorsqu’un prêt est consenti à un TEG dont le montant excède de plus du tiers le taux effectif moyen pratiqué au cours du trimestre précédent par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des opérations de même nature comportant des risques analogues.

Ce type de prêt ne peut être consenti à un consommateur, mais est en revanche parfaitement licite lorsqu’il est accordé à une personne morale se livrant à une activité professionnelle, que celle-ci soit ou non commerciale.

Ici, la SCI estime justement qu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, puisqu’elle mène une activité exclusivement patrimoniale, ayant pour finalité exclusive de procurer des revenus locatifs à ses 2 associés personnes physiques.

Ce qui invalide donc, selon elle, le prêt usuraire que lui a consenti la banque…

« Faux », rétorque celle-ci, qui souligne à son tour que :

  • les statuts de la SCI précisent qu’elle a pour objet la propriété, l'administration et l'exploitation par location ou autrement, des immeubles qui lui appartiennent et généralement toutes opérations civiles s'y rattachant ;
  • et que le prêt qu’elle a contracté est justement destiné à financer les besoins de son activité, qui sans être commerciale, demeure professionnelle.

Ce qui rend le TEG appliqué parfaitement licite, confirme le juge, qui souligne que :

  • l’offre de prêt indique que celui-ci est souscrit en vue de financer les besoins de l’activité professionnelle de la SCI ;
  • et qu’il vise à l’achat d’un immeuble locatif de 14 appartements.

En conséquence, parce qu’elle se livre à une activité professionnelle non commerciale, la SCI peut se voir appliquer un prêt usuraire.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 8 septembre 2021, n° 20-18642

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