Loi « principes de la République » : du nouveau pour les médecins
La loi confortant les principes de la République, publiée le 25 août 2021, prévoit, entre autres mesures, l’interdiction pour les médecins d’établir des « certificats de virginité ».
Interdiction des certificats de virginité !
Il est expressément interdit à un professionnel de santé d’établir un certificat aux fins d'attester de la virginité d'une personne.
Etablir un tel certificat est sanctionné par une amende de 15 000 € et une peine d’emprisonnement d’1 an.
Par ailleurs, tenter de corrompre ou de contraindre une personne pour qu’elle se soumette à un examen de virginité est également sanctionné par une amende de 15 000 € et une peine d’emprisonnement d’1 an. Notez que le montant de l’amende est porté à 30 000 € lorsque la personne est mineure.
Enfin, notez que les mêmes sanctions sont prévues à l’encontre de la personne qui procède à l’examen de virginité.
Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
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lundi 13 septembre 2021
Loi « principes de la République » : 2 mesures pour les notaires
La loi confortant les principes de la République, publiée le 25 août 2021, comporte 2 mesures intéressant les notaires : l’une pour les dossiers de succession, l’autre pour les dossiers de vente immobilière.
Ce qui change pour les dossiers de succession
La protection des héritiers réservataires est renforcée :
- par une information du notaire sur leur droit à l’action en réduction ;
- par la possibilité pour les enfants omis par le testament régi par une loi étrangère d’effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens du défunt situés en France pour être rétablis dans les droits réservataires que leur confère la loi française.
Cette mesure est applicable à compter du 1er novembre 2021 et vaut pour les successions ouvertes à compter de cette date.
Ce qui change pour les dossiers de vente immobilière
Il est créé une obligation de déclaration préalable à la préfecture en cas de vente d’un local par une association cultuelle.
La préfecture peut s’opposer à cette vente, après la mise en œuvre d’une procédure qui sera définie dans un décret à venir.
Source : Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République
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lundi 13 septembre 2021
Taxe d’habitation : une bonne nouvelle pour les colocations étudiantes ?
Le gouvernement envisage-t-il de modifier les règles de calcul et de paiement de la taxe d’habitation due par les étudiants occupant un logement en colocation ?
Taxe d’habitation et colocation étudiante : rien de nouveau !
La taxe d’habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation. Elle est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance d’un local imposable.
En conséquence, les étudiants qui disposent privativement d’un logement indépendant du domicile de leurs parents et qui n’est pas situé dans une résidence universitaire gérée par le CROUS (centre régional des œuvres universitaires et scolaires) sont normalement imposables à la taxe d’habitation.
Rappelons que les étudiants qui logent dans des résidences gérées par le CROUS (ou par un organisme analogue) bénéficient d’une exonération de taxe d’habitation.
Cette exonération s’explique pour 2 raisons :
- l’accès à ces résidences se fait sur la base de critères sociaux ;
- les étudiants qui y résident sont soumis à certaines contraintes de la vie en collectivité qui ne s’appliquent pas nécessairement à ceux qui ne vivent pas dans ce type de résidence.
Dans le cadre d’une colocation entre étudiants, hors cas des résidences gérées par le CROUS, la taxe d’habitation peut être établie :
- au nom de l’occupant en titre, à l’exclusion des cohabitants qui partagent le logement ;
- au nom de l’un des quelconques occupants lorsqu’il existe des circonstances particulières.
La colocation a certes des avantages, mais présente aussi des inconvénients lorsqu’il s’agit d’appliquer l’exonération de taxe d’habitation sous condition de ressources.
Pour appliquer cette exonération, il est nécessaire de retenir la somme des revenus des foyers au nom desquels l’imposition est établie et des revenus de chacun des foyers fiscaux des cohabitants, et de la comparer à la limite correspondant à la somme des parts retenues pour l’établissement de l’impôt sur le revenu de chacun des foyers.
Cette méthode de calcul peut donc amener à soumettre à la taxe d’habitation un colocataire rattaché au foyer fiscal de ses parents très faiblement imposables si un autre colocataire est lui-même rattaché au foyer fiscal de parents plus fortunés.
Pour autant, le gouvernement indique que pour le moment, il n’envisage de modifier ni les règles de calcul et de paiement de la taxe d’habitation, ni les règles de calcul de l’exonération sous condition de ressources.
A cette occasion, il rappelle tout de même qu’à l’horizon 2023, la taxe d’habitation pour les locaux affectés à l’habitation principale sera définitivement supprimée.
Source : Réponse ministérielle Garcia du 27 avril 2021, Assemblée nationale, n°26534
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lundi 13 septembre 2021
EHPAD : local professionnel ou local d’habitation ?
L’administration fiscale réclame à un organisme qui exploite un EHPAD le paiement d’un supplément de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères après avoir déterminé la valeur locative des locaux selon la méthode applicable aux locaux professionnels. Une erreur ?
Impôts locaux : EHPAD = local professionnel
Un organisme qui exploite un EHPAD se voit réclamer par l’administration fiscale un supplément de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Celle-ci a décidé, en effet, de déterminer la valeur locative des locaux occupés par la maison de retraite en suivant la méthode applicable aux locaux professionnels.
Une erreur, selon l’organisme, qui considère que l’administration fiscale aurait plutôt dû utiliser la méthode réservée aux locaux affectés à l’habitation.
Il demande donc à être déchargé des impositions supplémentaires qui lui sont réclamées.
Ce que lui refuse le juge : les locaux occupés par un EHPAD, maison de retraite, sont inclus par la Loi dans la liste des sous-groupes et catégories de locaux professionnels pour le calcul des impôts locaux.
La méthode de détermination de la valeur locative utilisée ici par l’administration fiscale est donc la bonne.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 25 juin 2021, n°441377
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lundi 13 septembre 2021
Taxe foncière sur les propriétés non bâties : un calcul à vérifier
Après avoir relu attentivement son avis de taxe foncière sur les propriétés non bâties, un propriétaire s’est aperçu qu’une majoration de la valeur locative, normalement prévue pour les terrains « constructibles », avait été appliquée pour le calcul de sa cotisation. Sauf que les terrains dont il est propriétaire ne sont pas « constructibles »… et cela change tout…
Une majoration de la valeur locative sous conditions
Après avoir reçu son avis de taxe foncière sur les propriétés non bâties, un propriétaire s’est aperçu que la valeur locative de ses terrains, servant de base au calcul de la taxe, avait été majorée de 3 €/m².
Une majoration réservée aux terrains dits « constructibles », ce qui n’est pas vraiment le cas de ses propriétés : 2 d’entre elles sont enclavées, c’est-à-dire dépourvues d’un accès direct à la voie publique.
Une raison suffisante, selon lui, pour contester l’application de cette majoration.
Mais pas pour l’administration fiscale, qui rappelle que ce type de majoration porte sur les terrains situés dans les zones :
- urbanisées ou à urbaniser selon le document d’urbanisme applicable ;
- et équipées de voies publiques et de réseaux d’eau et d’électricité suffisants pour desservir les constructions devant y être implantées, à l’exception des terrains non susceptibles de recevoir une construction.
En conséquence, la seule circonstance qu’un terrain soit enclavé ne permet pas de faire obstacle à l’application de la majoration dès lors que les 2 conditions légalement prévues sont remplies… ce qui est le cas ici.
Un raisonnement confirmé par le juge qui rejette la demande du propriétaire.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 28 mai 2021, n°440265
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vendredi 10 septembre 2021
Produits agricoles ou alimentaires périssables : quel délai pour annuler une commande ?
Depuis juin 2021, un acheteur de produits agricoles ou alimentaires périssables ne peut annuler une commande dans un délai inférieur à 30 jours sous peine de se voir reprocher une pratique commerciale déloyale. Quelles sont les exceptions à ce délai ?
Délai d’annulation d’une commande : des exceptions
En juin 2021, la réglementation européenne est venue harmoniser les dispositions en matière de pratiques commerciales déloyales entre professionnels du secteur de l’agroalimentaire.
A cette occasion, 3 nouvelles pratiques commerciales ont été interdites dont, notamment, le fait pour un acheteur de produits agricoles ou alimentaires périssables d’annuler sa commande dans un délai inférieur à 30 jours.
Toutefois, des exceptions viennent d’être mises en place pour permettre la réduction de ce délai minimum. Il est ainsi fixé à :
- 24 h pour les grossistes (professionnels qui achètent des produits à des fournisseurs dans l’optique de les revendre) ;
- 3 jours lorsque les produits sont des fruits et légumes frais, et 6 jours si ces mêmes produits sont destinés à être vendus sous marque de distributeur.
Ces délais d’annulation seront applicables à partir du 1er novembre 2021, sauf pour les contrats qui étaient en cours d’exécution au 1er juillet 2021, pour lesquels la date d’entrée en vigueur est portée au 1er juillet 2022.
Source : Décret n° 2021-1137 du 31 août 2021 fixant les modalités selon lesquelles les délais pour annuler une commande peuvent être réduits dans les conditions prévues à l'article L. 443-5 du code de commerce
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vendredi 10 septembre 2021










