Compte personnel de formation : un nouveau service pour les employeurs ?
Un nouveau service, appelé « Régularisation des droits Mon compte formation », vient d’être créé pour permettre aux employeurs de régulariser en ligne les droits CPF de leurs salariés. Comment y accéder ?
Employeurs : régularisez les droits CPF de vos salariés !
A titre préliminaire, rappelons que le droit individuel à la formation (DIF) a laissé place au compte personnel de formation (CPF).
Le site Internet « moncompteformation.gouv.fr » propose différents services aux salariés : un accès simple aux formations susceptibles de les intéresser, la possibilité de comparer les différentes formations proposées, de s’inscrire et payer directement en ligne, etc.
Désormais, il existe également un service « Régularisation des droits Mon compte formation » à destination des employeurs, accessible via un espace dédié.
Ce service permet aux employeurs de régulariser en ligne les droits CPF de leurs salariés. Dans ce cadre, ils peuvent consulter et corriger les différents éléments déclaratifs de leur DSN qui entrent dans le calcul des droits à la formation de leurs salariés, notamment les périodes d’activité ou d’absence de ces derniers.
Notez qu’un tutoriel vidéo est disponible afin de présenter le fonctionnement de ce nouveau dispositif.
Source : Net-entreprises.fr, Actualité du 2 septembre 2021, Régularisation des droits Mon Compte Formation (MCF)
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vendredi 10 septembre 2021
C’est l’histoire d’une entreprise qui embauche (débauche ?) des salariés d’un concurrent…
C’est l’histoire d’une entreprise qui embauche (débauche ?) des salariés d’un concurrent…
Une société voit un de ses responsables d’équipe démissionner et partir chez un concurrent. Quelques jours plus tard, 12 autres salariés démissionnent à leur tour et le rejoignent chez ce même concurrent…
... que la société accuse de concurrence déloyale et à qui elle réclame, de ce fait, des dommages-intérêts ! Sauf que recruter des salariés libres de tout engagement ne peut constituer un acte de concurrence déloyale que s'il a entraîné une « désorganisation » de la société, rétorque le concurrent ; or, ici, elle n’a semble-t-il supporté qu’une simple « perturbation » inhérente à tout départ de salariés… dont il est pourtant à l’origine pour les avoir incités à partir, maintient la société…
Exact, confirme le juge qui lui donne raison : ces départs, qui ont concerné la partie la plus qualifiée du personnel, justement sélectionnée par le responsable d’équipe nouvellement embauché par le concurrent, ont bien entraîné sa désorganisation et une perte de chiffre d’affaires pour la société…
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 23 juin 2021, n° 19-21911
vendredi 10 septembre 2021
Titres-restaurant : 38 € dans tous les commerces ?
Temporairement, jusqu’en février 2022, les titres-restaurant peuvent être utilisés dans les restaurants dans la limite d’un montant maximum de 38 € (au lieu de 19 €). Et dans les commerces alimentaires ?
Plafond de 38 € : pas dans les commerces alimentaires !
Pour rappel, jusqu’au 28 février 2022, les titres-restaurant peuvent être utilisés dans les restaurants, dans la limite d’un montant maximum de 38 € (au lieu de 19 €) par jour, y compris les dimanches et jours fériés.
Interrogé sur le fait de savoir s’il était envisageable d’appliquer ce plafond de 38 € dans les commerces alimentaires, le gouvernement vient de répondre par la négative.
Source : Réponse ministérielle Bourgi du 02 septembre 2021, Sénat, n° 21108
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jeudi 09 septembre 2021
Construction sur le terrain d’autrui : qui paie la taxe foncière ?
A l’issue d’un contrôle, l’administration fiscale réclame un supplément de taxe foncière à une société au titre des agencements immobiliers qu’elle a réalisés sur le terrain de son bailleur. Ce que conteste la société : puisqu’elle n’est pas propriétaire du terrain, elle n’est pas propriétaire des agencements et n’a donc pas à être taxée. A tort ou à raison ?
Construction sur le terrain d’autrui : cherchez le propriétaire !
Une société exploite un bâtiment industriel dans le cadre d’un contrat de crédit-bail.
Pour mémoire, le crédit-bail est une technique de financement avantageuse utilisée par de nombreuses entreprises. Le principe est simple : l’entreprise qui souhaite réaliser un investissement important, mais qui n’en a pas forcément immédiatement les moyens, se rapproche d’une entreprise de crédit-bail, qui achète le bien pour elle et qui lui loue pendant une période définie par contrat.
A l’issue de cette période de location, l’entreprise locataire pourra décider soit d’acquérir définitivement le bien (on parle alors de levée d’option), soit de rendre le bien, soit de continuer à le louer à prix réduit.
A l’occasion d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à cette société un supplément de taxe foncière pour les agencements immobiliers qu’elle a réalisés sur le bâtiment pris en crédit-bail.
Elle rappelle, en effet, que sauf convention contraire, les biens construits par un tiers sur le terrain que lui loue son propriétaire restent la propriété du tiers : ils ne deviennent la propriété du bailleur qu’à l’expiration du contrat de bail.
De plus, dans un avenant au contrat de bail, il était clairement indiqué que les constructions réalisées par la société locataire resteraient sa propriété pendant toute la durée du crédit-bail.
En conséquence de quoi, le supplément de taxe foncière est donc bel et bien dû par la société locataire, ce que confirme le juge.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 10 décembre 2020, n°427535
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jeudi 09 septembre 2021
Bâtiments agricoles : toujours exonérés de taxe foncière ?
Une société d’intérêt collectif agricole (SICA) demande à bénéficier de l’exonération de taxe foncière réservée aux bâtiments affectés à un usage agricole. Sauf que les bâtiments appartenant à la SICA ne sont pas affectés à un usage agricole, estime l’administration, qui lui refuse alors le bénéfice de l’avantage fiscal. A raison ?
Exonération de taxe foncière : focus sur la notion « d’usage agricole »
Les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties.
La notion « d’usage agricole » vise les opérations qui sont réalisées habituellement par les agriculteurs.
Or, les activités conduites par les SICA, soit pour le compte de membres n’ayant pas la qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole, soit pour le compte de tiers à la société dans un cadre commercial, ne sont pas des opérations « habituellement » réalisées par les agriculteurs.
Dès lors, les bâtiments affectés par les SICA à ce type d’activité ne peuvent pas bénéficier de l’exonération de taxe foncière.
Mais comme souvent en matière fiscale, il existe une exception à ce principe : l’exonération d’impôt sera maintenue si l’activité en question a pour seul objet de compenser une réduction temporaire des besoins des membres qui ont la qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole.
C’est précisément ce qui vient d’être rappelé à une SICA qui souhaitait bénéficier cette exonération de taxe foncière.
Dans cette affaire, une partie de l’activité de la société a été exercée pour le compte de membres n’ayant pas la qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole.
Et parce que la SICA n’a pas pu prouver que cette activité avait pour seul objet de compenser une réduction temporaire des besoins des membres qui ont la qualité pour être associés coopérateurs d’une société coopérative agricole, l’administration fiscale, puis le juge, lui ont refusé le bénéfice de l’exonération d’impôt.
Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 3 février 2021, n°431020
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jeudi 09 septembre 2021
Marchés publics : quoi de neuf ?
Les dispositions relatives à la passation des marchés publics viennent de faire l’objet de diverses modifications, notamment relatives aux accords-cadres et aux marchés publics de défense et de sécurité. Que faut-il en retenir ?
Nouvel encadrement des accords-cadres
En juin 2021, la Cour de justice de l’Union européenne a imposé aux acheteurs publics d’indiquer, dans les avis d’appel à la concurrence relatifs aux accords-cadres, la quantité ou la valeur maximale des prestations qui pourront être commandées sur le fondement de ce type d’accord.
En conséquence, la possibilité de conclure des accords-cadres sans maximum est supprimée à compter du 1er janvier 2022.
Pour mémoire, on parle d’accord-cadre pour désigner le contrat par lequel l’acheteur public prend l’engagement de passer des marchés ou des bons de commande auprès du titulaire de l’accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées. Il fixe notamment les prix et les quantités envisagés.
Nouvel encadrement des marchés publics de défense et de sécurité
Les modalités de passation des marchés publics de défense ou de sécurité, en particulier ceux répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé par la règlementation européenne, sont simplifiées.
Dans ce cadre, il est prévu :
- le rehaussement à 100 000 € hors taxes du seuil de dispense de procédure applicable à ce type de marché ;
- la suppression de l’obligation de publier au Bulletin officiel d’annonces des marchés publics (BOAMP) ou dans un journal d’annonces légales les avis de marché à partir de 90 000 € hors taxes, ainsi que les avis d’attribution des marchés supérieurs au seuil européen ;
- la sécurisation des marchés non-écrits qui sont passés par carte d’achat.
Notez enfin que l’accès des petites et des moyennes entreprises aux marchés publics de défense ou de sécurité est encouragé via la suppression de l’obligation de constituer des garanties financières en contrepartie du versement de certaines sommes.
Source : Décret n° 2021-1111 du 23 août 2021 modifiant les dispositions du code de la commande publique relatives aux accords cadres et aux marchés publics de défense ou de sécurité
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mercredi 08 septembre 2021










