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Actualités comptables

Epargne salariale : ce qui change au 1er septembre 2021

Les accords d’épargne salariale déposés à compter du 1er septembre 2021 sont désormais soumis à une nouvelle procédure de contrôle, dont les modalités viennent d’être précisées…


Les nouveautés en matière de contrôle

Avant le 1er septembre 2021, l’administration du travail était seule en charge du contrôle des accords d’épargne salariale (participation, intéressement, plans d’épargne salariale). Elle disposait alors d’un délai de 4 mois.

Mais depuis le 1er septembre 2021, ce contrôle s’effectue en 2 temps :

  • 1re étape : le contrôle de la validité de l’accord

L'accord instituant un dispositif d’épargne salariale doit tout d’abord être déposé auprès de l'autorité administrative compétente, à savoir :

  • les directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités (DDETS) ;
  • les directeurs départementaux de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETS-PP) ;
  • et, en Ile-de-France, les directeurs d'unités départementales de la direction régionale et interdépartementale de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).

L’administration du travail dispose ensuite d’un délai d’un mois pour délivrer un récépissé attestant du fait que l’accord déposé a été valablement conclu.

Dans ce délai, elle pourra également demander des pièces complémentaires ou formuler des observations. A défaut, et passé le délai d’un mois, l’accord sera réputé valablement conclu, même en l’absence de délivrance du récépissé.

  • 2e étape : le contrôle par les organismes de recouvrement des cotisations sociales

Parallèlement à la délivrance du récépissé ou, à défaut, à l'expiration du délai d’un mois pendant lequel elle peut demander des pièces complémentaires ou formuler des observations, l’administration du travail doit transmettre l'accord et, le cas échéant, son récépissé à l'un des organismes de recouvrement des cotisations sociales (Urssaf, Caisse de MSA ou Caisse général de Sécurité sociale en Outre-mer) dont relève l’entreprise.

Pour les entreprises qui emploient des salariés qui relèvent pour partie de ces différents organismes, l'organisme compétent sera celui du régime auquel la majorité des salariés est affiliée.

L’organisme de recouvrement disposera ensuite d'un délai de 3 mois à compter de la délivrance du récépissé ou de la date à compter de laquelle l'accord est réputé valide, pour demander le retrait ou la modification des clauses contraires à la Loi.

En revanche, il n’a pas à se prononcer sur le respect des règles relatives aux modalités de dénonciation et de révision des accords.

En l'absence d'observation à l'expiration de ce délai de 3 mois, les avantages fiscaux et sociaux liés au dispositif d’épargne salariale sont réputés acquis pour l'exercice en cours.

Notez que l’organisme de recouvrement des cotisations sociales disposera d'un délai supplémentaire de 2 mois à compter de l'expiration du délai de contrôle pour formuler, le cas échéant, des demandes de retrait ou de modification de clauses contraires aux dispositions légales afin que l'entreprise puisse mettre l'accord en conformité avec la règlementation applicable pour les exercices suivant celui du dépôt.

A défaut de telles demandes dans ce nouveau délai de 2 mois, les exonérations fiscales et sociales seront réputées acquises pour les exercices ultérieurs.


Les autres nouveautés en matière d’épargne salariale

  • Concernant les modalités de dépôt

Pour rappel, l’accord, ou le document unilatéral (dans les entreprises de moins de 50 salariés) mettant en place un dispositif d’épargne salariale, doit être déposé sur la plateforme de dépôt des accords collectifs : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Désormais, lorsque la décision unilatérale de l’employeur résulte d’un échec des négociations avec le Comité social et économique (CSE) ou avec le ou les délégués syndicaux en place dans l’entreprise, les documents déposés sur la plateforme doivent inclure le procès-verbal de désaccord consignant en leur dernier état les différentes propositions des parties à l’accord.

  • Concernant les modalités de calcul de la participation

Pour finir, les absences du salarié liées à un congé pour deuil ou encore à une mise en quarantaine (dans le cadre de la crise sanitaire) doivent être assimilées à des périodes de présence pour le calcul de la participation. Dans ces situations, l’entreprise devra ainsi prendre en compte le salaire du salarié comme s’il n’avait pas été absent.

Source : Décret n° 2021-1122 du 27 août 2021 précisant les délais et modalités de contrôle des accords d'épargne salariale et actualisant certaines dispositions relatives à l'intéressement et à la participation

Epargne salariale : ce qui change au 1er septembre 2021 © Copyright WebLex - 2021

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Redressement fiscal d’une société : combien ça coûte aux associés ?

A l’issue du contrôle fiscal d’une SCI, l’administration réclame à ses 2 associés un supplément d’impôt sur le revenu… Ce que l’un d’eux conteste. S’il accepte le principe du redressement, il refuse de payer le montant qui lui est personnellement réclamé. Pourquoi ?


Redressement fiscal d’une société et imposition des associés : que dit le pacte social ?

Une SCI soumise à l’impôt sur le revenu (IR) fait l’objet d’un redressement fiscal à l’issue duquel l’administration réclame personnellement aux 2 associés un supplément d’impôt à hauteur de 29/30e pour le 1er, qui détient 29 parts sociales sur 30, et de 1/30e pour le 2nd, qui ne détient qu’une seule part.

Ce que le 1er associé conteste, rappelant qu’initialement, le pacte social prévoyait que chaque associé était titulaire de 15 parts sociales.

Et bien que, quelques années plus tard, il ait racheté 14 des parts du 2nd associé, cet acte d’achat a finalement été annulé par un tribunal.

Dès lors, il accepte de payer le supplément d’impôt réclamé par l’administration fiscale, mais à hauteur de 15/30e seulement…

« Non », conteste à son tour l’administration, qui rappelle que le redressement fiscal porte sur la période pendant laquelle la répartition était la suivante : 29 parts sociales pour l’un, et 1 part sociale pour l’autre.

L’annulation de l’acte d’achat étant intervenue postérieurement aux années faisant l’objet du redressement fiscal, elle est sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition.

L’administration était donc en droit de réclamer au 1er associé un supplément d’impôt à hauteur de 29/30e, montant correspondant à ses droits au titre des années contrôlées.

Ce que confirme le juge, qui maintient le redressement fiscal.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 20 juillet 2021, n°434029

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Salons de coiffure : moins d’apprentis en 2021-2022 ?

Jusqu’à présent, les entreprises du secteur de la coiffure pouvaient déroger au nombre maximal d’apprentis par maître d’apprentissage. Ce n’est désormais plus le cas pour les contrats d’apprentissage nouvellement signés. Explications…


Secteur de la coiffure : vers une baisse des apprentis dans les salons ?

En principe, le nombre maximal d’apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise (ou un établissement) est fixé à 2 par maître d’apprentissage auquel s’ajoute, le cas échéant, un apprenti redoublant.

Il peut toutefois être dérogé à ce quota :

  • par dérogations individuelles accordées par la commission départementale de l’emploi et de l’insertion (pour une durée de 5 ans renouvelable) ;
  • par la fixation, par arrêté ministériel, de plafonds différents selon les branches professionnelles.

Jusqu’à présent, le secteur de la coiffure (dames ou mixte) bénéficiait de ce type de dérogation. Ainsi :

  • le nombre maximum d’apprentis préparant un CAP ou un BEP variait de 1 à 6 en fonction du nombre de coiffeurs qualifiés, gérant compris, employés dans le salon ;
  • le nombre maximum d’apprentis préparant un baccalauréat pouvait varier de 1 à 3 en fonction du nombre de coiffeurs qualifiés, gérant compris, employés dans le salon.

Dorénavant, ces dérogations propres au secteur de la coiffure ne s’appliquent plus pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du 27 août 2021.

Source : Arrêté du 16 août 2021 portant abrogation de l'arrêté du 10 mars 1992 pris en application de l'article R. 117-1 du code du travail fixant les plafonds d'emploi simultané d'apprentis dans le secteur de la coiffure dames ou mixte

Apprentissage et salons de coiffure : une nouveauté qui décoiffe ? © Copyright WebLex - 2021

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Coronavirus (COVID-19) et aides à l’embauche : du nouveau pour les jeunes en contrat d’apprentissage ?

Afin de favoriser l’embauche des jeunes dans un contexte de crise liée à la covid-19, une aide exceptionnelle, attribuée aux employeurs pour la 1re année d’exécution des contrats d’apprentissage, a été créé. Le premier ministre vient d’annoncer la prolongation de cette aide…


Coronavirus (COVID-19) : prolongation de l’aide exceptionnelle

Pour les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2021, les employeurs peuvent, sous conditions, bénéficier d’une aide exceptionnelle au titre de la 1re année d'exécution du contrat.

Le Premier ministre, dans un discours prononcé le 6 septembre 2021, a annoncé l’intention du gouvernement de prolonger cette aide exceptionnelle à l’apprentissage pour une durée de 6 mois supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2022.

Notez que les contrats de professionnalisation ne sont, pour l’instant, pas mentionnés. Affaire à suivre…

Source : Discours du Premier ministre – Conseil national de l’industrie, du 06 septembre 2021

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Insertion par le travail : mise à disposition de nouveaux outils

Pour soutenir le développement du mécanisme d’insertion par l’activité économique qui profite aux personnes durablement privées d’emploi, ainsi qu’aux entreprises faisant face à des difficultés de recrutement, le gouvernement vient de mettre en place de nouveaux outils. Lesquels ?


Insertion par le travail : plus simple et plus rapide !

Les structures de l’insertion par l’activité économique (SIAE) permettent aux personnes les plus éloignées de l’emploi, notamment en raison de difficultés sociales et professionnelles, de bénéficier d’un accompagnement renforcé visant à faciliter leur insertion professionnelle. Ces structures signent des conventions avec l’Etat, afin de pouvoir accueillir et accompagner ces travailleurs.

Les SIAE regroupent des structures différentes, comme :

  • les ateliers et chantiers d’insertion (ACI) ;
  • les associations intermédiaires (AI) ;
  • les entreprises d’insertion ;
  • les entreprises de travail temporaire d’insertion, etc.

Le gouvernement vient de présenter de nouveaux outils, ainsi que des dispositifs de simplification en faveur de ces structures et des personnes les plus éloignées de l’emploi, à savoir :

  • la mise en place d’un recrutement simplifié via une plateforme en ligne pour les entreprises d’inclusion (il n’est désormais plus nécessaire de demander au préalable l’agrément de Pôle emploi) ;
  • l’élargissement des prescripteurs, c’est-à-dire des personnes ayant pour mission d'orienter une personne en difficulté vers les employeurs (missions locales, services sociaux départementaux, centres communaux d’action sociale etc.) ;
  • l’intégration de nouvelles personnes éligibles à l’IAE :
  • ○ personnes présentant des difficultés de mobilité ;
  • ○ personnes ayant des problèmes de santé et d’addiction ;
  • ○ personnes placées sous l’autorité de la justice ou sortant de détention ;
  • la création d’un CDI inclusion pour les personnes âgées de plus de 57 ans ayant du mal à retrouver un emploi ;
  • la facilitation des transitions entre les SIAE et les entreprises classiques :
  • ○ expérimentation d’un « contrat passerelle » qui permet de mettre à disposition un salarié d’un atelier ou chantier d’insertion ou d’une entreprise d’insertion durant 3 mois auprès d’une entreprise classique ;
  • ○ cumul de contrats pour les salariés des SIAE en fin de parcours : possibilité de conclure 2 contrats de travail le temps de préparer une insertion en entreprise classique ;
  • le renforcement de l’offre d’insertion dans les zones qui en sont dépourvues.

Le gouvernement apporte également des précisions quant au parcours d’insertion par l’activité économique (IAE) en tant que tel, notamment concernant :

  • les modalités de prescription de ce parcours ;
  • l’éligibilité d’une personne à ce type de parcours : diagnostic de sa situation, appréciation de ses difficultés, etc. ;
  • la possibilité de prolonger ce parcours ;
  • les aides financières versées pour chaque contrat de travail conclu avec une personne en parcours d’insertion ;
  • les modalités d’accueil et d’accompagnement des personnes éligibles ;
  • les modalités de contrôles relative à l’exécution de ce parcours d’insertion ;
  • la dématérialisation des démarches et ses conséquences : définition de règles de traitement des données à caractère personnelle, etc.

L’ensemble de ces dispositions s’applique également aux entreprises d’insertion par le travail indépendant, ainsi qu’aux personnes en parcours d’insertion au sein de ces structures.

Enfin, des précisions sont apportées concernant les conventions signées dans le cadre d’un parcours d’IAE, conclues ou renouvelées à partir du 1er septembre 2021 :

  • pour les conventions conclues par l’ensemble des SIAE (entreprises d’insertion, entreprises de travail temporaire d’insertion, associations intermédiaires et chantiers d’insertions…), des précisions sont apportées quant aux aides financières et aux éléments à prendre en compte pour attester de la qualité du projet d’insertion ;
  • pour les conventions conclues dans les ateliers et chantiers d’insertion, il est désormais admis de déroger à la durée hebdomadaire minimale de travail de 20 heures pour les salariés en CDD en période de mise en situation en milieu professionnel.

Depuis le 1er septembre 2021, il est aussi possible de modifier par avenant les conventions en cours afin de permettre l’application de ces différentes dispositions.

Sources :

  • Décret n° 2021-1128 du 30 août 2021 relatif à l'insertion par l'activité économique
  • Décret n° 2021-1129 du 30 août 2021 relatif à l'insertion par l'activité économique et à l'expérimentation visant à faciliter le recrutement par les entreprises de droit commun de personnes en fin de parcours d'insertion
  • Communiqué de presse du Ministère du Travail, du 2 septembre 2021, Insertion par le travail : Elisabeth Borne et Brigitte Klinkert présentent de nouveaux outils et simplifications en faveur des personnes privées durablement d’emploi

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PAS : et si l’entreprise dépose le bilan ?

Avec la mise en place du prélèvement à la source, les entreprises sont chargées de la collecte de l’impôt sur le revenu pour le compte de l’administration fiscale. Mais que se passe-t-il si l’entreprise dépose le bilan et ne reverse pas à l’administration les sommes retenues à la source ?


PAS et dépôt de bilan de l’entreprise : quelle conséquence pour le salarié ?

Depuis le 1er janvier 2019, les entreprises sont chargées de collecter l’impôt sur le revenu (IR) sur les salaires qu’elles versent à leurs employés pour le compte de l’administration fiscale.

A ce titre, elles doivent déclarer les prélèvements effectués au moyen de la déclaration sociale nominative (DSN) du mois suivant celui au titre duquel les salaires ont été versés.

En conséquence, si la retenue à la source sur le salaire d’un employé pour un mois donné a bien été déclarée dans la DSN correspondante, elle sera prise en compte dans le calcul de l’IR dû par ce salarié et ce, quand bien même l’entreprise ne reverserait pas effectivement le prélèvement opéré à l’administration fiscale.

Notez également que dans le cas où l’entreprise a prélevé à la source sans déclarer la somme correspondante dans la DSN (et sans la reverser à l’administration), le salarié concerné devra simplement renseigner le montant du prélèvement opéré (figurant sur son bulletin de salaire) au moment de sa déclaration de revenus.

Il appartiendra ensuite à l’administration fiscale de récupérer directement les sommes dues auprès de l’entreprise.

Source : Réponse ministérielle Herzog du 26 août 2021, Sénat, n°23642

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