Loi Climat : 4 mesures pour les particuliers
La loi Climat, qui a été publiée le 24 août 2021, comporte 4 mesures pour les particuliers. Au menu : utilisation des appareils de chauffage, réduction de la consommation énergétique, raccordement aux réseaux des eaux usées et déclaration des puits.
Limiter l’utilisation des appareils de chauffage
Pour limiter la pollution de l’air, les préfets peuvent interdire l’utilisation des appareils « contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques ». Toutefois, il n’est pas simple de contrôler cette interdiction.
Pour remédier à cela, ils peuvent désormais interdire l’installation de ces appareils.
Par ailleurs, le préfet va désormais pouvoir demander la présentation d’un justificatif permettant de vérifier la conformité des nouveaux appareils installés (notice constructeur, attestation établie par un professionnel labellisé RGE, etc.).
Réduire la consommation énergétique
Pour rappel, le service public de la performance énergétique de l’habitat assure l’accompagnement des consommateurs qui sont engagés dans une démarche de diminution de leur consommation énergétique.
Les missions de ce service et ses modalités de fonctionnement viennent d’être entièrement refondues.
De même, pour renforcer l’efficacité de son action, il est prévu la mise en place d’un réseau de guichets d’information, de conseil et d’accompagnement, gratuits et personnalisés, sur l’ensemble du territoire national.
Ceux-ci proposeront un service d’information, de conseil et d’accompagnement aux propriétaires, locataires ou syndicats de locataires, ainsi qu’à leurs représentants et présenteront les aides visant à favoriser la rénovation énergétique.
Contraindre au raccordement aux réseaux publics des eaux usées
Pour mémoire, tant que le propriétaire d’un immeuble ne s'est pas conformé aux obligations prévues en matière de raccordement aux réseaux publics de collecte d’eaux usées domestiques, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire.
Jusqu’à présent, le montant de cette somme pouvait être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 %. Ce seuil est désormais réhaussé à 400 %.
Notez toutefois que la somme due n’est pas recouvrée si les obligations de raccordements sont satisfaites dans un délai de 12 mois à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité.
Déclarer les puits
Pour rappel, tout prélèvement, puit ou forage réalisé à des fins d’usage domestique de l’eau doit obligatoirement faire l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée.
Il est désormais prévu que les entreprises doivent tenir un registre des forages d’eau qu’elles réalisent, quel qu’en soit l’usage, et les déclarer pour le compte de leur client au maire de la commune concernée dans les 3 mois qui suivent leur réalisation.
Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
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vendredi 03 septembre 2021
Loi Climat : du nouveau pour la location immobilière
La loi Climat, qui a été publiée le 24 août 2021, entend mettre fin à la location de logements que l’on peut qualifier de « passoires thermiques ». Comment ?
Interdiction de location des logements énergivores
Pour rappel, tout bailleur est tenu de remettre à son locataire un logement décent, qui ne laisse pas apparaître de risques manifestes pour sa sécurité ou sa santé, et qui répond à un critère de performance énergétique minimal.
Ce critère doit prochainement être remplacé par un niveau de performance énergétique minimal, dont les modalités doivent encore être définies par décret.
Retenez tout de même que le niveau de performance d’un logement décent sera compris :
- entre la classe A et la classe F, à compter du 1er janvier 2025 ; les logements classés G ne pourront donc plus être mis en location ;
- entre la classe A et la classe E, à compter du 1er janvier 2028 ; les logements classés F ne pourront donc plus être mis en location ;
- entre la classe A et la classe D à compter du 1er janvier 2034 ; les logements classés E ne pourront donc plus être mis en location.
Toutefois, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le niveau de performance d’un logement décent sera compris :
- entre la classe A et la classe F à compter du 1er janvier 2028
- entre la classe A et la classe E à compter du 1er janvier 2031.
Les logements qui ne répondront pas à ces critères seront considérés comme non-décents.
Lutte contre les passoires thermiques
Les logements les plus énergivores (étiquettes F et G du diagnostic de performance énergétique) ne vont plus pouvoir faire l’objet d’une hausse de loyers :
- lors d’une nouvelle mise en location ;
- lors d’un révision de loyer périodique suite à une variation de la clause sur laquelle le loyer est indexé ;
- lors du renouvellement du bail d’habitation.
Cette mesure s’applique aux baux d’habitation conclus ou renouvelés à compter du 24 août 2022.
En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, cette mesure est applicable aux baux conclus, renouvelés ou tacitement reconduits après le 1er juillet 2024.
Modification des pouvoirs du juge
Pour mémoire, si un logement ne satisfait pas aux conditions requises en matière de décence, le locataire a aujourd’hui la possibilité d’engager un recours à l’encontre de son bailleur, qui peut être amiable, puis judiciaire.
Désormais, lors de la phase judiciaire, le juge va pouvoir contraindre le bailleur à effectuer les travaux nécessaires, sauf dans l’un des 2 cas suivants :
- le logement fait partie d’un immeuble en copropriété et le copropriétaire démontre qu’il n’a pas pu atteindre ce niveau de performance malgré les diligences entreprises ;
- le logement est soumis à des contraintes architecturales ou patrimoniales qui font obstacle à l’atteinte de ce niveau de performance minimal et ce, malgré la réalisation de travaux compatibles avec ces contraintes.
Notez que les contraintes en question seront précisées par un décret et ne seront applicables qu’à partir du 1er janvier 2025.
Nouveau motif de délivrance d’un congé par le bailleur
La possibilité, pour le bailleur d’un logement d’habitation, de délivrer congé à son locataire doit obligatoirement faire suite à l’un des motifs limitativement énumérés par la loi (comme la décision de reprendre ou de vendre le logement).
S’ajoute à cette liste de motifs la réalisation de travaux d’économie d’énergie dans les parties privatives rendant nécessaire la libération des lieux et permettant d’atteindre le niveau de performance minimal requis pas la loi.
Travaux sans l’accord du bailleur
Pour mémoire, le locataire d’un logement ne peut pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit de son bailleur.
Cependant, il peut réaliser des travaux d’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie, y compris si son bailleur n’a pas répondu dans un délai de 2 mois à sa demande écrite.
A cette liste s’ajoutent désormais les travaux de rénovation énergétique.
Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
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vendredi 03 septembre 2021
Loi Climat : les mesures (générales) pour l’immobilier
La loi Climat, qui a été publiée le 24 août 2021, comporte plusieurs mesures visant les zones d’activités économiques, les friches, les marchés privés de travaux, etc. Que devez-vous savoir ?
Du nouveau pour les zones d’activités économiques
Désormais, dans les zones d’activités économiques (ZAE), le préfet, le maire et le président de l’intercommunalité peuvent, dans certaines conditions, mettre en demeure les propriétaires de biens vacants de réaliser des travaux de réhabilitation.
En outre, ils peuvent procéder à leur expropriation lorsque la mise en demeure de réaliser des travaux n’est pas suivie d’effet.
Notez que les ZAE sont les zones d’activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire.
Un décret à venir doit préciser cette mesure.
Création d’une définition de la notion de friche
La notion de « friche » fait désormais l’objet d’une définition. Il s’agit de « tout bien ou droit immobilier, bâti ou non bâti, inutilisé et dont l’état, la configuration ou l’occupation totale ou partielle ne permet pas un réemploi sans un aménagement ou des travaux préalables ».
Création de 2 études relatives aux travaux
Afin de promouvoir la réversibilité du bâti, il est créé 2 études obligatoires du potentiel de changement de destination et d’évolution du bâtiment :
- la première, préalable à la construction de certains bâtiments neufs, doit faire l’objet d’une attestation transmise aux services de l’État ;
- la deuxième, préalable à toute démolition, est jointe au diagnostic déchets.
Cette mesure, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2023, sera précisée dans un décret à venir.
Du nouveau pour les marchés privés de travaux
Pour mémoire, les marchés privés de travaux et prestations de service sur des bâtiments réalisés en cotraitance dont le montant n’excède pas 100 000 € hors taxe doivent comporter certaines mentions obligatoires sous peine de nullité.
Parmi celles-ci figurent désormais la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage, sauf dans le cas où le client l’exige.
Création d’un droit de surplomb
Pour favoriser la rénovation énergétique, il est désormais instauré un droit de surplomb de 35 cm pour le propriétaire qui réalise l’isolation thermique de son bâtiment par l’extérieur.
Ce droit s’exerce lorsqu’aucune autre solution technique ne permet d’atteindre un niveau d’efficacité énergétique équivalent ou que cette autre solution présente un coût ou une complexité excessifs.
Le droit de surplomb se traduit par le droit d’accéder temporairement à l’immeuble voisin et d’y mettre en place les installations provisoires strictement nécessaires à la réalisation des travaux.
L’exercice de ce droit doit faire l’objet d’une convention et le propriétaire de l’immeuble voisin a le droit au versement d’une indemnité.
Avant tout commencement des travaux, le propriétaire du bâtiment à isoler doit notifier son intention de réaliser un ouvrage d’isolation en surplomb de son fonds et bénéficier de son droit de surplomb.
Le voisin a alors 6 mois, à compter de cette notification, pour s’opposer à l’exercice de ce droit pour un motif sérieux et légitime tenant :
- à l’usage présent ou futur de sa propriété ;
- à la méconnaissance des règles encadrant l’exercice du droit de surplomb.
Dans ce même délai de 6 mois, il peut s’opposer au droit d’accès à son fonds et à la mise en place d’installations provisoires si la destination, la consistance ou la jouissance de son fonds en seraient durablement affectées.
Il peut également saisir le juge afin que celui-ci fixe le montant de l’indemnité à laquelle il a droit.
L’ensemble de ces dispositions doivent faire l’objet de précisions ultérieures.
Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
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vendredi 03 septembre 2021
Loi Climat : ce qui change concernant le DPE et l’audit énergétique
La loi Climat, qui a été publiée le 24 août 2021, vient, notamment, consacrer la règlementation relative au diagnostic de performance énergétique (DPE) et aménager celle qui concerne l’audit énergétique. Que faut-il retenir ?
Consécration de la réglementation relative au DPE
Pour rappel, les bâtiments ou parties de bâtiments à usage d’habitation font l’objet d’un classement en raison de leur performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre, via l’élaboration d’un diagnostic de performance énergétique (DPE).
Ce diagnostic doit obligatoirement être établi lorsque le logement est mis en location ou en vente.
Les règles relatives aux DPE ont été refondues le 1er juillet 2021, en vue d’améliorer sa fiabilité et de le rendre opposable au propriétaire du logement.
Dans le sillage de cette évolution, le rôle du DPE et la classification des bâtiments en fonction de leurs performances énergétiques sont désormais consacrés par la loi.
Dans ce cadre, il est précisé que le niveau de performance d’un bâtiment est exprimé :
- en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique ;
- en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites.
La classification des bâtiments est la suivante :
Extrêmement performants | Classe A |
Très performants | Classe B |
Assez performants | Classe C |
Assez peu performants | Classe D |
Peu performants | Classe E |
Très peu performants | Classe F |
Extrêmement peu performants | Classe G |
En outre, il est désormais précisé que le DPE indique la quantité d’énergie issue de sources d’énergies renouvelables utilisée dans le bâtiment ou la partie de bâtiment à usage d’habitation en distinguant :
- celle produite par des équipements installés à demeure ;
- celle véhiculée par des réseaux de distribution d’électricité, de gaz ou de chaleur.
Evolution du contenu du DPE
Pour rappel, le DPE est un document comportant la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale ainsi que, et c’est une nouveauté, les émissions de gaz à effet de serre induites et la performance du bien en matière d’émissions de gaz à effet de serre.
Dès lors, en cas de vente ou de location, le classement du bien au regard de sa performance énergétique mais aussi de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre contenu dans le DPE doit être mentionné dans les annonces relatives à la vente ou à la location du bien.
Par ailleurs, dans le but d’améliorer la mesure de la qualité de l’air dans les bâtiments, le DPE contient dorénavant une information sur les conditions d’aération ou de ventilation.
Création d’une sanction pour les non-professionnels
Depuis le 1er janvier 2021, les annonces immobilières doivent faire état du DPE du bien mis en location ou en vente.
Un professionnel qui manque à cette obligation peut être condamné au paiement d’une amende de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une société.
Désormais, l’amende de 3 000 € peut être également prononcée à l’encontre d’un non-professionnel qui manquerait à cette obligation.
Du nouveau pour le DPE collectif
A compter du 1er janvier 2024, tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 devra obligatoirement disposer d’un DPE.
Celui-ci sera renouvelé ou mis à jour tous les 10 ans, sauf lorsqu’un diagnostic, réalisé après le 1er juillet 2021, permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C.
Par dérogation, il est toutefois prévu que pour les bâtiments relevant du statut de la copropriété et comprenant au plus 200 lots à usage de logement, de bureaux ou de commerces, cette mesure entre en vigueur :
- au 1er janvier 2025, pour les copropriétés qui comprennent entre 51 et 200 lots ;
- au 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus 50 lots.
Par dérogation également, cette disposition ne sera applicable qu’à partir du 1er janvier 2028 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.
Du nouveau pour le DPE en copropriété
Jusqu’à présent, il était prévu, pour tout immeuble en copropriété équipé d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement, que le syndic inscrive à l’ordre du jour de l’assemblée générale (AG) des copropriétaires qui suit l’établissement du DPE ou d’un audit énergétique, la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique.
A compter du 1er janvier 2025, cette obligation est étendue à l’ensemble des immeubles relevant du statut de la copropriété, y compris ceux équipés d’un système de chauffage ou de climatisation individuel.
Par dérogation, il est toutefois prévu que pour les bâtiments comprenant au plus 200 lots à usage de logement, de bureaux ou de commerces, cette mesure entre en vigueur :
- au 1er janvier 2025, pour les copropriétés qui comprennent entre 51 et 200 lots ;t
- au 1er janvier 2026, pour les copropriétés d’au plus 50 lots.
Par dérogation toujours, cette disposition ne sera applicable qu’à partir du 1er janvier 2028 en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte.
Du nouveau pour l’audit énergétique
Jusqu’à présent, il était prévu qu’en cas de vente ou de location d’un logement dont la consommation énergétique primaire était supérieure ou égale à 331 kilowattheures par m² et par an, le DPE devait comprendre un audit énergétique.
Cette disposition vient d’être supprimée.
Il est désormais prévu que cet audit énergétique doit être réalisé lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation qui comprennent un seul logement ou plusieurs logements qui ne relèvent pas de la copropriété et qui appartiennent aux classes D, E, F ou G.
Cet audit doit être réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification (qui seront définies par décret) et sans lien susceptible d’affecter son impartialité et son indépendance vis-à-vis du propriétaire ou du mandataire qui fait appel à lui.
L’audit énergétique réalisé doit formuler des propositions de travaux qui doivent notamment présenter un coût qui n’est pas disproportionné par rapport à la valeur du bien et permettre d’atteindre une rénovation énergétique performante.
Les travaux doivent obéir à un parcours cohérent :
- dont la 1ère étape permet d’atteindre au minimum la classe E ;
- et qui permet d’atteindre la classe B, lorsque les contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales ou le coût des travaux n’y font pas obstacle
Notez que le contenu de l’audit sera défini ultérieurement.
Cette disposition s’appliquera :
- le 1er janvier 2022, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou G ;
- le 1er janvier 2025, pour les logements qui appartiennent à la classe E ;
- le 1er janvier 2034, pour les logements qui appartiennent à la classe D.
Par exception, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, elle s’appliquera :
- le 1er juillet 2024, pour les logements qui appartiennent à la classe F ou G ;
- le 1er janvier 2028, pour les logements qui appartiennent à la classe E.
Concernant la qualité de l’air
Pour mémoire, les bâtiments doivent être conçus, construits et entretenus en préservant la qualité de l’air.
A compter du 1er janvier 2025 au plus tard, ces conceptions, constructions et entretiens feront l’objet d’exigences spécifiques par typologie de bâtiment qui seront précisées dans un décret à venir.
En outre, les travaux portant sur les parois opaques ou vitrées donnant sur l’extérieur des bâtiments ainsi que ceux portant sur les installations de ventilation et de chauffage devront, si nécessaire, s’accompagner de travaux complémentaires permettant de garantir un renouvellement suffisant mais maîtrisé de l’air.
Lutter contre les passoires thermiques
Pour mémoire, à compter du 1er janvier 2028, il est prévu que la consommation énergétique des bâtiments à usage d’habitation n’excède pas le seuil de 330 kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an (étiquette F et G du DPE).
A compter du 1er janvier 2022, en cas de vente ou de location d’un bien immobilier à usage d’habitation dépassant ce seuil, cette information devra être mentionnée dans les annonces immobilières, dans les actes de vente et dans les baux d’habitation.
Par exception, cette disposition n’est applicable en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte qu’à compter du 1er juillet 2024.
Annexer le DPE ou l’audit énergétique
Pour rappel, il est prévu qu’en cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique (DDT), fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut, à l’acte authentique de vente.
Parmi les documents compris dans le DDT figurent :
- le DPE et, le cas échéant, l’audit énergétique réalisé par un professionnel ;
- un certificat attestant de la conformité de l’appareil de chauffage au bois aux règles d’installation et d’émission fixées par le préfet lorsque le bien est situé dans le périmètre d’un plan de protection de l’atmosphère.
Notez que l’audit énergétique doit obligatoirement être remis par le vendeur ou son représentant à l’acquéreur potentiel lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit.
Cette remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique.
Du nouveau pour la notion de logement décent en Outre-mer
Dans le cadre d’une location de logement, il est prévu qu’à compter du 1er janvier 2023 au plus tard, le bailleur remette au locataire un logement décent répondant, entre autres, à un critère de performance énergétique minimale défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par m² et par an.
Il est en outre prévu, à compter de cette même date, que le juge ne pourra ordonner de mesure visant à permettre le respect du seuil maximal de consommation d'énergie finale par m² et par an lorsque le logement fait partie d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et que le copropriétaire concerné démontre qu’il n'a pu parvenir à un niveau de consommation énergétique inférieur au seuil maximal malgré les diligences effectuées.
Par exception, ces 2 dispositions n’entreront en vigueur en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte qu’à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2028.
L’obligation de transmission de données à l’ADEME
Pour rappel, il est prévu que les diagnostiqueurs transmettent les DPE à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise l’énergie (ADEME), notamment à des fins d’information et de contrôle.
Cette obligation vaut désormais aussi pour les audits énergétiques.
Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
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vendredi 03 septembre 2021
C’est l’histoire d’une entreprise qui demande à voir le supérieur hiérarchique de son contrôleur fiscal…
C’est l’histoire d’une entreprise qui demande à voir le supérieur hiérarchique de son contrôleur fiscal…
Une entreprise fait l’objet d’un contrôle fiscal au cours duquel son avocat demande à voir le supérieur hiérarchique du vérificateur. Parce que l’administration n’y donne pas suite, l’entreprise réclame l’annulation du contrôle…
Pourtant, l’entretien a bien eu lieu, rétorque l’administration fiscale. « Certes », mais à l’issue du contrôle, constate l’entreprise. Or, rappelle-t-elle, il est bien prévu dans la charte du contribuable vérifié qu’elle peut saisir 2 fois le supérieur hiérarchique du vérificateur : pendant le contrôle et à l’issue du contrôle après que l’administration a répondu à ses observations. Ne pas donner suite à une demande d’entrevue pendant le contrôle le rend donc irrégulier, puisqu’il s’agit là d’une garantie substantielle pour elle…
« Exact », confirme le juge. Mais il rappelle aussi que l’entreprise doit faire état, dans sa demande d’entrevue en cours de contrôle, de difficultés affectant le déroulement des opérations de contrôle. Ce qu’elle n’a pas fait ici…
vendredi 03 septembre 2021
Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour le secteur de l’export à la rentrée 2021 ?
Le Gouvernement vient de réaliser un bilan des mesures de soutien mises en place pour soutenir les entreprises du secteur de l’export dans le cadre de la crise sanitaire. Quel avenir se profile pour elles ?
Coronavirus (COVID-19) et export : vers une prolongation des mesures de soutien
Le 1er septembre 2021, le Gouvernement a fait le point sur les mesures de soutien destinées au secteur de l’export mises en place au début de la crise sanitaire.
Après un bilan positif, de nouvelles annonces ont été faites pour les mois à venir, à savoir :
- la prolongation des dispositifs Chèque relance export (CRE- qui prend en charge, dans la limite d’un plafond, les dépenses éligibles d’une prestation d’accompagnement à l’international pour les PME et ETI française) et Chèque relance VIE (qui constitue une aide publique de 5 000 € destinée aux entreprises françaises susceptibles de recruter des jeunes en mission de volontariat international en entreprises - VIE) jusqu’au 30 juin 2022 ;
- l’amplification des outils digitaux de soutien à l’export, notamment par la promotion spéciale de 3 e-vitrines dédiées aux vins et spiritueux, aux cosmétiques et aux produits agroalimentaires, qui ont été lancées en 2021 ;
- le doublement du Chèque relance VIE, dont le montant passe à 10 000 € (contre 5 000 € habituellement) pour le recrutement des jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville et de jeunes issus d’une formation courte ;
- la mise en place d’un nouveau dispositif de déploiement des VIE pour faciliter, fluidifier mais aussi sécuriser les prises de fonctions à l’étranger des jeunes volontaires ;
- la contribution nouvelle du Chèque relance export (CRE) :
- ○ au financement de formations courtes (d’1 ou 2 jours) pour les chefs d’entreprise et directeurs export des PME sur des thématiques export identifiées ;
- ○ à la prise en charge à hauteur de 50 % des coûts de prestation de traduction des supports de communication dans la langue des pays prospectés, dans la limite maximum de 800 € ;
- l’éligibilité au Chèque relance export des opérations collectives de prospection à l’export inscrites aux programmes régionaux et pilotées par un membre de la Team France Export.
Il est en outre prévu diverses adaptations des mesures du plan de relance export déjà en place, parmi lesquelles :
- l’assouplissement des règles de cumul du nombre de Chèques relance export, avec un plafond élargi à 4 CRE par entreprise, tout type de prestation (individuelle ou collective) confondu ;
- la réouverture d’une procédure d’agrément d’opérateurs privés afin que leurs prestations soient désormais éligibles aux CRE.
Notez enfin que les acteurs du secteur de l’export sont invités à se préparer à la mise en œuvre des formalités administratives et des contrôles à l’importation au Royaume-Uni à compter du 1er octobre 2021, notamment en ce qui concerne les produits d’origine animale.
Source : Communiqué de presse du Gouvernement du 1er septembre 2021, n° 1332
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jeudi 02 septembre 2021










