Loi Climat : focus sur l’autoconsommation collective
La loi Climat a été publiée le 24 août 2021. Certaines de ses mesures s’intéressent particulièrement à l’autoconsommation collective dans les logements HLM. Que devez-vous savoir ?
Du nouveau pour l’autoconsommation collective
Pour mémoire, une opération d’autoconsommation individuelle est le fait, pour un producteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation.
L’opération d’autoconsommation est dite collective lorsque la fourniture d’électricité est effectuée entre 1 ou plusieurs producteurs et 1 ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une société, et dont les points de soutirage et d’injection sont situés dans le même bâtiment.
Une opération d’autoconsommation collective peut désormais réunir un organisme HLM et ses locataires ou, et c’est une nouveauté, des personnes physiques ou morales tierces.
Les missions du médiateur national de l’énergie sont par ailleurs élargies : pour rappel, celui-ci est chargé de recommander des solutions aux litiges entre les personnes physiques ou morales et les entreprises du secteur de l’énergie et de participer à l’information des consommateurs d’énergie sur leurs droits.
Il ne peut être saisi que de litiges nés de l’exécution des contrats conclus par un consommateur non professionnel ou par un consommateur professionnel appartenant à la catégorie des micro-entreprises, y compris (et c’est la nouveauté) des contrats comportant des stipulations afférentes à des opérations d’autoconsommation individuelle.
Avant de pouvoir faire intervenir le médiateur, le consommateur doit au préalable avoir déposé une réclamation écrite auprès du fournisseur, du distributeur ou de l’acheteur concerné, qui n’a pas permis de régler le différend dans le délai imparti.
Source : Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
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vendredi 27 août 2021
Transport de marchandises : du nouveau concernant les contrats types !
Contrats types : comment les renouveler ou y mettre fin ?
Les prestations réalisées dans le domaine des transports routiers sont encadrées par des contrats types permettant, lorsqu’aucune convention écrite n’a été conclue, de définir les conditions dans lesquelles un prestataire de transport organise le déplacement de marchandises en son nom, pour le compte d’un donneur d’ordre.
Pour harmoniser les différents contrats types existants, certaines modifications viennent d’être apportées concernant leur durée, leur reconduction et leur résiliation.
Ainsi, il est désormais prévu que ces contrats peuvent être conclus pour une durée déterminée, reconductible ou non, ou pour une durée indéterminée.
De plus, lorsque l’une des parties souhaite y mettre fin, elle doit envoyer une lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de :
- 1 mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à 6 mois ;
- 2 mois lorsque la durée de la relation est supérieure à 6 mois et inférieure ou égale à 1 an ;
- 3 mois lorsque la durée de la relation est supérieure à 1 an et inférieure ou égale à 3 ans ;
- 4 mois quand la durée de la relation est supérieure à 3 ans, auxquels s'ajoute 1 semaine par année complète de relations commerciales. Toutefois, le préavis ne peut excéder une durée maximale de 6 mois.
En outre, en cas de non-respect de ces obligations, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport sans préavis ni indemnités, par l'envoi en recommandé avec avis de réception d'une lettre de résiliation.
Enfin, retenez que ces nouvelles dispositions concernent les contrats types :
- de commission de transport ;
- applicables aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n'existe pas de contrat type spécifique ;
- pour le transport public routier en citernes ;
- pour le transport public routier d'objets indivisibles dont le poids unitaire, les dimensions ou les caractéristiques particulières impliquent un acheminement par transport exceptionnel ;
- applicables aux transports publics routiers de marchandises périssables sous température dirigée ;
- applicables aux transports publics routiers d'animaux vivants ;
- de location d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises.
Source : Décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021 harmonisant les dispositions relatives à la durée, à la reconduction et à la résiliation de divers contrats types relatifs au transport routier de marchandises
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vendredi 27 août 2021
Repas d’affaires : (toujours ?) exonérés de cotisations sociales ?
Dans une mise à jour du 1er août 2021, le Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) vient rectifier la notion d’abus manifeste en matière de repas d’affaires, afin de laisser plus de latitude aux employeurs quant au nombre de repas pouvant être exonérés de cotisations sociales… Que faut-il en retenir ?
« Abus manifeste » : vers une tolérance de l’administration sociale ?
A titre préliminaire, rappelons qu’un avantage en nature nourriture, soumis aux cotisations sociales, est caractérisé lorsque l’employeur prend en charge, de manière régulière et systématique, les repas de ses salariés.
Mais parfois, lorsque la fourniture du repas résulte d’une obligation professionnelle, elle peut ne pas être considérée comme un avantage en nature et donc ne pas être soumise à cotisations sociales.
C’est notamment le cas des repas d’affaires, sauf en cas d’abus manifeste.
A l’occasion d’une mise à jour du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) en date du 25 juin 2021, l’administration sociale est venue préciser ce qu’il fallait entendre par « abus manifeste ».
Concrètement, au-delà d’un repas d’affaires par semaine, ou de 5 repas par mois, l’administration estimait qu’il y avait un « abus manifeste » : les repas étaient alors considérés comme des avantages en nature et donc soumis à cotisations sociales.
Néanmoins, dans une mise à jour du BOSS en date du 1er août 2021, l’administration est venue assouplir cette position en laissant la possibilité de justifier de la nécessité professionnelle de ces repas lorsque leur nombre mensuel est supérieur à 5.
En conclusion, dans la situation où le nombre de repas d’affaires mensuel d’un salarié est supérieur à 5, deux hypothèses s’ouvrent alors :
- soit la nécessité professionnelle de ces repas est justifiée : ils pourront donc potentiellement être exonérés de cotisations sociales ;
- soit la nécessité professionnelle de ces repas n’est pas démontrée : ils seront considérés comme des avantages en nature soumis à cotisations sociales.
Source : Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS), Frais professionnels, §360
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vendredi 27 août 2021
Conflits entre associés : des indemnités transactionnelles imposables ?
Dans le cadre d’un contrôle fiscal, l’administration réclame à l’associé sortant d’une société un supplément d’impôt sur le revenu au titre d’une indemnité transactionnelle qu’il a perçue. Pourquoi ?
Indemnité transactionnelle : imposable dans certains cas…
A la suite d’importants différends, un protocole transactionnel est conclu entre les associés d’une société spécialisée dans l’informatique.
Dans ce cadre, l’un des associés, également responsable informatique, a perçu :
- 9 450 €, correspondant à la prise en charge, par la société, du paiement de l’impôt sur la plus-value réalisée à l’occasion de la vente de l’ensemble de ses parts sociales à l’un des autres associés ;
- 90 000 € en réparation de l’ensemble de son préjudice.
Quelque temps plus tard, l’ex associé fait l’objet d’un contrôle fiscal à l’issue duquel l’administration lui réclame un supplément d’impôt sur le revenu.
Le motif : les sommes reçues dans le cadre du protocole transactionnel sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC).
Selon elle, en effet :
- les 9 450 € constituent la contrepartie d’un service rendu puisqu’ils ont été versés afin de faciliter la vente des parts sociales en compensant le montant de l’impôt normalement dû par l’associé à l’occasion de cette vente ;
- les 90 000 €, quant à eux, sont destinés à réparer le préjudice financier suite à son exclusion de la société ayant provoqué la perte de son activité professionnelle et de sa clientèle.
Dès lors, parce que les sommes perçues dans le cadre du protocole d’accord transactionnel sont destinées à compenser une perte temporaire de revenus professionnels, elles sont bel et bien imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC.
Ce que confirme le juge qui valide le redressement fiscal.
Source : Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 11 mai 2021, n°19BX02828
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vendredi 27 août 2021
Gestion des pénuries de médicaments : qu’en pense l’ANSM ?
L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a publié des lignes directrices pour permettre d’élaborer des plans de gestion des pénuries de médicaments. Que prévoient-elles ?
Des lignes directrices pour élaborer des plans de gestion de pénuries de médicaments
A compter du 1er septembre 2021, un plan de gestion des pénuries (PGP) s’appliquera pour tous les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) commercialisés en France.
Ces PGP doivent permettre d’identifier les risques d’indisponibilité et, en cas de difficultés d’approvisionnement, d’apporter dans les meilleurs délais des solutions pour assurer la continuité des traitements pour les patients concernés.
Pour aider les acteurs de la santé concernés à élaborer ces PGP, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) a publié des lignes directrices.
Elles prévoient que chaque PGP doit comprendre :
- des informations générales sur le médicament concerné (indications, impact pour les patients, circuit de distribution) ;
- une appréciation des risques pouvant conduire à une rupture de stock ;
- les moyens de maîtrise prévus pour lutter contre ces risques (notamment les stocks de sécurité et les sites alternatifs de fabrication de la substance active et du produit fini) ;
- les mesures de gestion en cas de risque de rupture ou de rupture avérée (contingentement du stock résiduel, alternatives thérapeutiques, information des professionnels de santé et des patients, importations de médicaments).
Source : Actualité de l’ANSM du 22 juillet 2021
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vendredi 27 août 2021
C’est l’histoire d’un employeur qui fouille le véhicule d’un salarié…
C’est l’histoire d’un employeur qui fouille le véhicule d’un salarié…
Soupçonnant un vol, un garagiste demande à un salarié d’ouvrir le coffre de sa voiture et y découvre des bidons d’huile et de liquide de refroidissement appartenant au garage que le salarié entendait récupérer. Ce qu’il reconnaît…
… et lui vaut son licenciement pour faute grave, mais qu’il va contester : pour le salarié, son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, la fouille du véhicule étant irrégulière. « Faux ! », réagit l’employeur qui lui rappelle qu’il peut contrôler et surveiller l'activité des salariés pendant le temps de travail. Mais pas par tous moyens, rétorque le salarié, rappelant à son tour que la fouille du véhicule suppose son accord, après avoir été informé de son droit à s’y opposer et de son droit d’exiger la présence d’un témoin…
Conditions non respectées ici par le garagiste, constate le juge, pour qui le seul consentement du salarié à l’ouverture du coffre est insuffisant… et pour qui le licenciement est donc bien sans cause réelle et sérieuse !
Arrêt de la Cour d’Appel de Papeete du 11 février 2021, n° 20/00039 (NP)
vendredi 27 août 2021










