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Actualités comptables

Exportation de biens à « double usage » : qu’est-ce que la licence « faible valeur » ?

L’exportation de biens à « double usage » (produits, logiciels et technologies pouvant être utilisés à des fins civiles ou militaires) est soumise à une réglementation stricte, imposant aux professionnels d’obtenir une des licences correspondant aux produits concernés par l’exportation. Qu’est-ce que la licence « faible valeur » ?


Quelles sont les conditions d’obtention de la licence générale « faible valeur » ?

L’exportation de biens à « double usage », c’est-à-dire les produits, logiciels et technologies susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire, font l’objet d’une réglementation stricte imposant aux professionnels l’obtention d’une licence.

Plusieurs types de licence existent en fonction de la nature du bien que l’on souhaite exporter, dont la licence générale « faible valeur » fait partie.

Cette dernière permet l’exportation de certains biens à double usage, dont la liste est limitativement définie par la réglementation européenne, lorsque les conditions suivantes sont respectées :

  • les biens concernés doivent former une seule commande et être expédiés par un exportateur à un destinataire clairement identifiable en un ou plusieurs envois dont la valeur cumulée ne dépasse pas les 5 000 € ;
  • le fractionnement des commandes permettant de dépasser la valeur de 5 000 € est interdit ;
  • la valeur totale des exportations de biens provenant du même exportateur vers le même destinataire et pour un même type de biens ne peut dépasser 60 000 € sur une année.

Toutefois, notez que la licence générale « faible valeur » ne permet pas :

  • l’exportation des biens concernés s’ils sont destinés entièrement ou en partie à :
  • ○ certains usages tels que la production d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires par exemple ;
  • ○ une utilisation finale militaire, paramilitaire, de police, de renseignement ou de surveillance par le gouvernement ou une entité agissant au nom ou pour le compte du gouvernement ;
  • ○ une utilisation en lien avec la violation des droits de l'homme, des principes démocratiques ou de la liberté d'expression.
  • l'exportation de biens pour lesquels la décision individuelle d'autorisation initiale a été annulée, suspendue, modifiée ou révoquée.

En outre, l’entreprise ayant obtenu cette licence a l’obligation de mettre en place un système de suivi pour pouvoir communiquer, sur demande des autorités, la liste de toutes les opérations effectuées dans le cadre de cette licence, indiquant pour chaque opération :

  • la nature, la quantité et la valeur des biens exportés ;
  • le pays de destination,
  • le nom et l'adresse précise du destinataire.

Elle s'assure également de disposer de l'engagement écrit du destinataire indiquant que les biens exportés ne sont pas entièrement ou en partie destinés à l’une des utilisations citées ci-dessus.

Pour obtenir cette licence, il est nécessaire de déposer une demande sur https://sbdu.entreprises.gouv.fr/fr accompagnée :

  • d'un engagement écrit à respecter la règlementation ;
  • d’une description des procédures permettant d’assurer le contrôle interne à l’entreprise du respect de la règlementation relative à l’exportation des biens à double usage.

Source : Arrêté du 25 juin 2021 relatif à la licence générale « Faible valeur »

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Pesticides près des zones d’habitation : une règlementation à revoir ?

Le gouvernement a mis en place une réglementation sur l’usage des pesticides près des zones d’habitation. Trop excessives, selon certains, pas assez restrictives, selon d’autres. Qu’en pense le juge ?


Pesticides : trop près des habitations ?

Pour réduire les tensions entre les agriculteurs qui ont recours aux pesticides et leurs voisins, la réglementation prévoit que les pesticides dangereux ne peuvent pas être utilisés à moins de 20 mètres des zones d’habitation (sauf indication spécifique fixée par l’administration qui a délivré l’autorisation de mise sur le marché du pesticide).

Pour les pesticides à faible risque, les distances de sécurité sont les suivantes (sauf indication spécifique fixée par l’administration qui a délivré l’autorisation de mise sur le marché du pesticide) :

  • 10 mètres pour l'arboriculture, la viticulture, les arbres et arbustes, la forêt, les petits fruits, les cultures ornementales de plus de 50 cm de hauteur, les bananiers et le houblon ;
  • 5 mètres pour les autres utilisations agricoles.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2020, la réglementation prévoit que l’utilisation des pesticides doit se faire dans le cadre de « chartes d’engagements des utilisateurs ».

Ces règles ont été contestées devant le juge à la fois par des associations et des agriculteurs de la filière biologique qui les estiment insuffisantes, mais aussi par d’autres agriculteurs qui considèrent, au contraire, qu’elles sont excessives.

Le juge vient justement de se prononcer sur la question : il estime que les distances minimales d’épandage doivent être augmentées pour les produits qui ne sont que « suspectés » d’être cancérogènes, mutagènes ou toxiques.

En outre, des mesures doivent être prises pour protéger les personnes travaillant à proximité.

Enfin, les chartes d’engagements d’utilisation doivent prévoir l’information des résidents et des personnes présentes à proximité des zones d’épandage en amont de l’utilisation des pesticides.

Le juge a donné 6 mois au gouvernement pour mettre en conformité la règlementation.

Source : Arrêt du Conseil d’Etat du 26 juillet 2021, n° 43781

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Activités de soins et utilisation d’équipements lourds : sur autorisation !

En mai 2021, le gouvernement est venu simplifier le régime d’autorisation des activités de soins et d’utilisation d’équipements lourds dans le secteur médical. De nouvelles précisions viennent d’être apportées à ce sujet. Lesquelles ?


Autorisation des activités de soins et d’utilisation d’équipements lourds : des précisions

En mai 2021, il a été annoncé la mise en place d'indicateurs dits « de vigilance » en matière de qualité et de sécurité des soins par la Haute Autorité de la Santé. Il est précisé que le niveau de ces indicateurs doit être communiqué à l'agence régionale de santé (ARS) et au titulaire de l'autorisation pour permettre, le cas échéant, une concertation en cas d'alerte à analyser.

Par ailleurs, le contenu de la demande de renouvellement simplifié des autorisations portant sur les activités de soins et d’utilisation d’équipements matériels lourds doit désormais comprendre les informations suivantes :

  • l'engagement du demandeur sur la réalisation et le maintien des conditions d'implantation des activités de soins et des équipements matériels lourds ainsi que des conditions techniques de fonctionnement ;
  • l'état des effectifs médicaux et paramédicaux affectés à l'activité dont le renouvellement est demandé et leur qualification ;
  • pour la durée de validité de l'autorisation dont il sollicite le renouvellement, les modifications que le titulaire envisage sur les points suivants
  • ○ les objectifs du schéma régional ou interrégional de santé auxquels le demandeur entend répondre ainsi que ceux, quantitatifs, de l'offre de soins ;
  • ○ les conventions de coopération passées, s'il y a lieu, par le demandeur et la mention de son appartenance, le cas échéant, aux réseaux de santé ;
  • ○ l'état des effectifs ;
  • ○ l'organisation des installations, des services ou des équipements matériels lourds faisant apparaitre le respect des conditions d'implantation et des conditions techniques de fonctionnement, retracée dans un descriptif succinct de la modification projetée.

Enfin, le contenu de 2 demandes d’autorisation est modifié :

Sources :

  • Décret n° 2021-974 du 22 juillet 2021 relatif au régime des autorisations d'activités de soins et des équipements matériels lourds
  • Arrêté du 27 juillet 2021 fixant le contenu du dossier de demande initiale d'autorisation d'activité de soins et équipements matériels lourds
  • Arrêté du 27 juillet 2021 fixant le contenu du dossier de demande de confirmation d'autorisation d'activité de soins et équipements matériels lourds

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Coronavirus (COVID-19) : du nouveau concernant les titres-restaurant

Pour soutenir le secteur de la restauration, le gouvernement a de nouveau assoupli les modalités d’utilisation des titres-restaurant. Jusqu’à quand ?


Coronavirus (COVID-19) : un plafond (encore) doublé

A titre dérogatoire, pour soutenir le secteur des cafés-hôtels-restaurants, les titres-restaurant peuvent être utilisés dans ces entreprises dans la limite d’un montant maximum de 38 € par jour, jusqu’au 31 août 2021, y compris les dimanches et jours fériés.

Le gouvernement vient de prolonger cette dérogation jusqu’au 28 février 2022 (en lieu et place du 31 août 2021), pour les restaurants seulement et uniquement pour les titres-restaurant émis en 2021.

Les titres émis en 2020 peuvent quant à eux être utilisés jusqu’au 31 août 2021 inclus.

S’il leur reste, après cette date, des titres-restaurant 2020 non utilisés, les salariés pourront demander gratuitement à leur employeur de les échanger contre des titres 2021. Cette demande est à faire au plus tard le 15 septembre 2021.

Source : Communiqué de presse du Ministère de l’économie, des finances et de la relance du 24 août 2021, n°1305

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Coronavirus (COVID-19) et pass sanitaire : les nouveautés du protocole sanitaire en entreprise

Dans le cadre du 1er confinement, au printemps 2020, le Ministère du Travail a créé un protocole sanitaire national afin de permettre aux employeurs de respecter au mieux leur obligation de sécurité dans l’entreprise. Ce protocole apporte des précisions quant à la question de la présentation du pass sanitaire en entreprise, dans sa nouvelle mouture en date du 9 août 2021…


Coronavirus (COVID-19) : protocole sanitaire et pass sanitaire

La présentation d’un pass sanitaire, pouvant prendre la forme d’un test négatif à la covid-19 datant d’au plus de 72 heures, d’un document justifiant de la vaccination complète de son titulaire ou d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, peut être demandée jusqu’au 15 novembre 2021 inclus :

  • aux personnes âgées d’au moins 12 ans souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou de l’une des collectivités d’Outre-mer, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés ;
  • pour accéder aux lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes :
  • ○ les activités de loisirs
  • ○ les activités de restauration ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire
  • ○ les foires, séminaires et salons professionnels ;
  • ○ sauf en cas d’urgence, les services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux, pour les seules personnes accompagnant ou rendant visite aux personnes accueillies dans ces services et établissements ainsi que celles qui y sont accueillies pour des soins programmés ;
  • pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux au sein du territoire national, sauf en cas d’urgence faisant obstacle à l’obtention du pass sanitaire ;
  • pour l'accès aux grands magasins et centres commerciaux dont la surface commerciale utile est égale ou supérieure à 20 000 m², dans des conditions garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ainsi, le cas échéant, qu’aux moyens de transport, sur décision préfectorale.

L’obligation de présentation du pass sanitaire est d’ores et déjà applicable pour le public.

A compter du 30 août 2021, elle le sera également pour les personnels qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou évènements, sauf pour ceux intervenant :

  • en dehors des espaces accessibles au public ou en dehors des horaires d’ouverture au public
  • en cas d’urgence ;
  • pour les activités de livraison.

Dans ce cadre, les employeurs seront chargés de contrôler le respect de cette obligation de dépistage par les personnes placées sous leur responsabilité, sur la base d’un justificatif présenté par le salarié.

Notez que lorsque les salariés présentent un pass sanitaire prenant la forme d’un document justifiant de leur vaccination, les employeurs ont le droit de conserver, de manière sécurisée, les informations justifiant un pass sanitaire valide, tant que la justification d’un pass sanitaire est requise.

Dans certains cas, il revient aux salariés eux même de vérifier la validité du pass sanitaire. Le protocole sanitaire invite les employeurs à adapter, si besoin, l’évaluation des risques ou encore à accompagner ces salariés en cas de difficultés.

  • Conséquences de l’absence de justificatifs

Tout salarié concerné ne présentant pas de pass sanitaire à son employeur peut, avec l’accord de ce dernier, prendre des jours de congés ou de RTT. S’il choisit de ne pas utiliser ces jours, son employeur devra lui notifier, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail.

Notez que cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès la présentation par l’intéressé d’un pass sanitaire.

Lorsque le salarié ne présente pas de pass sanitaire passé une durée équivalente à 3 jours travaillés, il est convoqué à un entretien afin d’examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation ou de travail à distance.

  • Pass sanitaire et information du Comité social et économique (CSE)

Dès lors que la mise en œuvre du pass sanitaire affecte l’organisation de l’entreprise, le CSE doit être informé (sans délai et par tout moyen) et consulté dès la mise en place des mesures de contrôle dans l’entreprise.

Source : Site du Ministère du travail, Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de COVID-19, version applicable au 9 août 2021

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Coronavirus (COVID-19) : aménagement de l’aide destinée au secteur du sport professionnel

L’aide destinée au secteur du sport professionnel en vue de limiter les conséquences de la crise sanitaire vient d’être réaménagée. Voici les principales modifications à connaître !


Coronavirus (COVID-19) : du nouveau pour le secteur du sport professionnel

  • Objet de l’aide

Pour mémoire, une aide a été mise en place en décembre 2020 en vue de compenser partiellement l’impact économique des mesures générales d’interdiction ou de restriction d’accueil du public dans le cadre de la crise sanitaire pour le secteur du sport professionnel en France.

Plus précisément, il a été prévu de compenser partiellement les pertes de recettes d'exploitation supportées par ce secteur d’activité en raison des mesures sanitaires relatives :

  • à la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive ;
  • à la vente ou la distribution de nourriture et boissons lors d'une manifestation ou compétition sportive.

Cette aide a vocation à compenser partiellement l'écart constaté par le bénéficiaire entre les recettes réalisées au titre de la période couverte par les mesures sanitaires et celles réalisées au cours de l’exercice précédent.

  • Bénéficiaires

Les bénéficiaires de l’aide sont :

  • les associations sportives et sociétés sportives qui répondent cumulativement aux 2 conditions suivantes :
  • ○ elles participent à des activités sportives à caractère professionnel organisées par une ligue professionnelle ;
  • ○ elles sont responsables, dans le cadre des activités sportives à caractère professionnel, de la vente de titres d'accès à une manifestation ou compétition sportive et, le cas échéant, de la vente ou de la distribution de nourriture ou de boissons ;
  • les fédérations sportives délégataires, qui sont organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives auxquelles participent les sélections d'équipes nationales ou à l'issue desquelles est délivré un titre national, ou organisatrices de manifestations ou de compétitions sportives internationales ;
  • les ligues professionnelles ;
  • les organisateurs de manifestations sportives.

Pour être éligible à l’aide, les bénéficiaires ne doivent pas avoir été, au 31 décembre 2019, une entreprise en difficulté au sens de la règlementation européenne (ce qui couvre notamment le cas des entreprises en redressement judiciaire).

  • Prolongation et ajustement du dispositif

Initialement, l’aide était réservée aux bénéficiaires qui avaient organisé une ou plusieurs manifestation(s) ou compétition(s) sportive(s) entre le 10 juillet 2020 et la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 31 décembre 2020.

Ce délai vient d’être repoussé au 29 juin 2021.

Pour bénéficier de cette aide, les candidats doivent justifier :

  • du fait que la manifestation ou la compétition sportive organisée a donné lieu à une limitation ou une interdiction d'accueil du public en raison des mesures sanitaires prises par les autorités administratives ;
  • d'une perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021.

Pour l'appréciation de la perte de recettes, il convient désormais de prendre en compte :

  • d'une part, la perte de recettes au cours de la période allant du 10 juillet 2020 à la date à laquelle les mesures sanitaires ont cessé d'être appliquées, et au plus tard le 29 juin 2021 ;
  • d'autre part (et c’est une nouveauté) :
  • ○ pour la période comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020, les recettes réalisées sur la même période au cours du dernier exercice clos ou, pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors du précédent exercice clos ;
  • ○ pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021, les recettes réalisées sur la même période au cours de l'avant dernier exercice clos ou, pour les manifestations ou compétitions sportives qui ont fait l'objet d'un report ou ont été décalées à une date autre que celle initialement prévue par rapport à l'année précédente, les recettes réalisées lors de cette manifestation ou compétition sportive organisée lors de l'avant-dernier exercice clos.

La perte susceptible d'être compensée par l'octroi de l'aide correspond désormais à la différence entre :

  • d'une part, l'excédent brut d'exploitation tel qu'identifié par les documents comptables afférents aux 2 périodes suivantes :
  • ○ celle comprise entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 ;
  • ○ celle comprise entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées, au plus tard le 29 juin 2021 ;
  • d'autre part, l'excédent brut d'exploitation établi par les documents comptables afférents aux mêmes périodes pour les exercices ci-dessus.
  • Concernant la demande de l’aide

Il est désormais prévu que pour obtenir l'attribution et le versement de l'aide, le bénéficiaire doit transmettre sa demande à la direction des sports du ministère chargé des sports, par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.

Cette transmission doit s’effectuer :

  • au plus tard le 31 décembre 2020, pour l'aide sollicitée au titre de la période du 10 juillet au 31 décembre 2020 ;
  • au plus tard le 24 septembre 2021 pour l'aide sollicitée au titre de la période allant du 1er janvier 2021 jusqu'à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021.
  • Concernant le versement de l’aide

Initialement, l’aide octroyée faisait l’objet de 2 versements.

Dorénavant, elle fait l'objet de 3 versements, effectués selon les modalités suivantes :

  • un 1er versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période allant du 10 juillet 2020 au 31 décembre 2020 ;
  • un 2e versement, qui ne peut excéder 70 % du montant estimé de la perte de recettes au titre de la période allant du 1er janvier 2021 à la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d'être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021 ;
  • le cas échéant, un 3e versement correspondant à la somme des soldes des 2 périodes définies ci-dessus, calculée après examen de la perte d'excédent brut d'exploitation de ces deux périodes.

Attention, les documents comptables permettant d'apprécier la perte d'excédent brut d'exploitation doivent être transmis à la Direction des sports au plus tard le 31 décembre 2021 (contre le 30 octobre 2021 précédemment).

Notez que la Direction des sports peut demander tout rapport, information ou document comptable certifié, notamment par un commissaire aux comptes (CAC), pour s'assurer que les aides octroyées se limitent à compenser les pertes d’exploitation liées aux pertes concernées et que les versements respectent le montant maximal de l'aide.

  • Montant maximal de l’aide

L’aide est strictement limitée aux pertes résultant des mesures de limitation et d'interdiction d'accueil du public prises dans le cadre de la crise sanitaire.

Notez qu’il est désormais prévu que le montant maximal de l’aide de l’Etat est fixé à 5 M€ pour chaque période éligible et pour chaque bénéficiaire éligible.

De plus, il est précisé que le montant total des aides versées (aide destinée au secteur du sport et aide « coûts fixes ») ne peut dépasser 14 M€ pour les deux périodes comprises entre le 10 juillet 2020 et le 31 décembre 2020 et entre le 1er janvier 2021 et la date à laquelle les mesures restrictives ont cessé d’être appliquées et au plus tard le 29 juin 2021, et pour chaque bénéficiaire éligible.

Source : Décret n° 2021-1108 du 23 août 2021 modifiant le décret n° 2020-1571 du 11 décembre 2020 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes du sport professionnel en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19

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