Travailleurs indépendants : un accompagnement de l’Assurance Maladie en cas de difficultés de santé
Depuis décembre 2020, l’Assurance Maladie propose d’accompagner les travailleurs indépendants rencontrant des difficultés de santé, afin de les aider à ne pas s’éloigner de la vie professionnelle. Ce service, qui devait prendre fin le 30 juin 2021, vient d’être prolongé pour 6 mois…
L’Assurance Maladie s’engage contre la désinsertion professionnelle !
Depuis décembre 2020, l’Assurance Maladie propose un parcours de « Prévention de la désinsertion professionnelle des travailleurs indépendants » à destination des travailleurs indépendants en arrêt de travail qui risquent de se désinsérer professionnellement en raison de leur état de santé.
Ce dispositif, prolongé jusqu’au 31 décembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021), a pour objectif de favoriser la reprise d’activité des travailleurs indépendants en arrêt, notamment :
- en leur proposant un accompagnement à la fois médical, social et professionnel durant leur arrêt de travail ;
- en mettant en place différentes mesures adaptées à leur situation, comme des aménagements de poste ou encore une réorientation professionnelle.
Peut bénéficier de ce parcours l’ensemble des travailleurs indépendants, artisans et commerçants en arrêt de travail indemnisés, faisant face à des problèmes de santé divers (handicap, maladie invalidante, etc.) qui peuvent menacer la poursuite de leur activité.
Notez que ce dispositif repose uniquement sur la base du volontariat.
Pour en bénéficier, il suffit :
- d’effectuer une demande directement sur son compte ameli.fr (rubrique « Ma messagerie ») ;
- d’appeler le service social de l’Assurance Maladie en composant le 36 46.
Une fois ces démarches effectuées, l’Assurance Maladie prendra contact avec le travailleur indépendant et lui proposera un accompagnement par un assistant de service social afin de mettre en place un plan d’accompagnement pour l’aider dans sa reprise d’activité.
En plus du suivi social, le travailleur pourra bénéficier de consultations médico-professionnelles afin de procéder à un suivi de parcours, ainsi qu’à une évaluation de ses capacités professionnelles.
Ces consultations ont pour principal objectif de pallier l’absence de médecine du travail pour les travailleurs indépendants. Ainsi, l’objectif de la 1ère consultation est, notamment :
- de vérifier l’aptitude du travailleur indépendant à un poste ou un secteur d’activité ;
- d’identifier les conditions de travail favorables au regard de la santé du travailleur indépendant ;
- de repérer d’éventuelle contre-indication dans l’exercice de son activité ;
- etc.
Le cas échéant, la personne assurant les consultations pourra orienter le travailleur indépendant vers son médecin traitant si ce dernier a besoin d’examens complémentaires.
Source : Ameli.fr, Actualité du 15 juillet 2021, Travailleur indépendant en arrêt : un accompagnement pour prévenir la désinsertion professionnelle
Travailleurs indépendants : « l’Assurance Maladie, une amie qui vous veut du bien » © Copyright WebLex - 2021
mercredi 28 juillet 2021
Coronavirus (COVID-19) : pas d’isolement pour les cas contacts vaccinés ?
Les personnes qui ont été vaccinées contre la covid-19 doivent-elles toujours se mettre à l’isolement lorsqu’elles sont cas contacts ?
Coronavirus (COVID-19) : fin de l’isolement obligatoire pour les cas contacts vaccinés
Désormais, les personnes ayant un schéma vaccinal complet et sans immunodépression grave ne sont plus tenues de se mettre en quarantaine lorsqu’elles sont cas contact.
En revanche, elles doivent toujours réaliser un test immédiatement et un test à J+7. Elles doivent aussi porter un masque dans l’espace public et limiter leurs interactions sociales.
Source : Actualité du ministère de la santé du 27 juillet 2021
Coronavirus (COVID-19) : pas d’isolement pour les cas contacts vaccinés ? © Copyright WebLex - 2021
mercredi 28 juillet 2021
Consommation : quoi de neuf en matière de conformité des produits ?
De nouvelles dispositions relatives à la conformité de certains produits viennent d’être mises en place, en accord avec la règlementation européenne, notamment en vue de renforcer le contrôle réalisé en la matière par les autorités chargées de la surveillance des marchés (comme la DGCCRF). Que faut-il en retenir ?
Obligations de conformité des produits : pour qui ? Pour quoi ?
Pour mémoire, la règlementation européenne prévoit que les professionnels souhaitant mettre sur le marché des produits de construction et des équipements de protection individuelle doivent obligatoirement effectuer les tâches suivantes :
- vérifier, le cas échéant, que la déclaration de conformité ou de performance et la documentation technique du produit ont été établies ;
- tenir ces documents à disposition des autorités chargées de contrôler le bon respect de la règlementation relative à la conformité des produits, comme la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ;
- fournir à cette même autorité, si elle le demande, toutes les informations et tous les documents permettant de justifier de la conformité du produit ;
- si le produit est susceptible de présenter un risque, informer les autorités ;
- coopérer avec ces autorités en cas de non-conformité du produit pour effectuer les actions nécessaires.
En outre, ces professionnels ont également l’obligation de faire apparaitre sur le produit ou son emballage, ainsi que sur le colis ou sur tout document d’accompagnement :
- leur nom ;
- leur raison sociale ou la marque déposées ;
- leurs coordonnées dont leur adresse postale.
Ces obligations, qui visent à garantir la conformité des produits commercialisés, sont désormais étendues aux prestataires de services d’exécution des commandes de jouets, de matériels électroniques fonctionnant en basse-tension et d’équipements électriques et électroniques.
A titre d’information, on entend par « prestataire d’exécution des commandes » les professionnels qui interviennent en qualité d’intermédiaires entre le fabricant et le consommateur, et qui sont chargés, à ce titre, de stocker les produits et de les expédier aux clients une fois les commandes reçues.
Des sanctions ont par ailleurs été ajoutées en cas de non-respect de certaines obligations. Ainsi, est notamment puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 € (ou 3 000 € en cas de récidive) :
- le fait de ne pas engager les actions nécessaires auprès de l’autorité de surveillance du marché après la mise sur le marché d’un produit non conforme ;
- l’impossibilité de présenter les différents documents permettant d’attester la conformité des jouets mis sur le marché ;
- etc.
Notez enfin que de nouvelles obligations d’étiquetage énergétique sont désormais imposées dans le cadre de la vente de certains produits (lave-linge, réfrigérateur, lave-vaisselle, sources lumineuses, etc.).
Source : Décret n° 2021-936 du 15 juillet 2021 portant mesures d'adaptation à diverses dispositions du droit de l'Union européenne en matière de conformité et de sécurité des produits
Consommation : quoi de neuf en matière de conformité des produits ? © Copyright WebLex - 2021
mercredi 28 juillet 2021
Retour de congé maternité : planifiez l’entretien professionnel !
Le non-respect, par l’employeur, de son obligation de convoquer la salariée de retour de congé maternité à un entretien professionnel est-il susceptible d’entraîner la nullité du licenciement prononcé ultérieurement ? Réponse du juge
L’absence d’entretien professionnel n’entraîne pas nécessairement la nullité du licenciement !
Pour rappel, toute salariée de retour de congé maternité doit impérativement être réintégrée dans son précédent poste sans faire l’objet de mesures discriminatoires.
Différents dispositifs permettent de s’en assurer, comme l’obligation pour l’employeur de convoquer la salariée de retour de congé maternité à un entretien professionnel. Cet entretien sera dédié à ses perspectives d’évolution dans l’entreprise, notamment en termes de qualification et d’emploi, et cela, même si le dernier entretien effectué date de moins de 2 ans.
Dans une récente affaire, le juge a été interrogé sur le fait de savoir si le manquement à cette obligation était susceptible d’entraîner la nullité d’un licenciement prononcé ultérieurement.
Ici, la salariée de retour de congé maternité n’avait pas été convoquée à un entretien professionnel à son retour de congé. A la suite de son licenciement prononcé ultérieurement, elle en a demandé l’annulation en raison de cette absence de convocation à l’entretien professionnel.
Une demande rejetée par le juge : ce n’est pas parce qu’en principe tout licenciement prononcé en violation de la protection due aux salariées en congé maternité doit être considéré comme nul, qu’un manquement de l’employeur aux droits de la salariée de retour de congé maternité entraîne nécessairement de telles conséquences.
Ici, le non-respect par l’employeur de son obligation de convoquer la salariée de retour de congé maternité à un entretien professionnel n’est pas, à lui seul, un motif suffisant pour justifier la nullité du licenciement prononcé ultérieurement.
Notez toutefois que la nullité du licenciement est appréciée par le juge au cas par cas et que chaque situation fera l’objet d’un examen en fonction des circonstances de fait.
Source : Avis de la Cour de cassation, chambre sociale, du 07 juillet 2021, n° 15010
Retour de congé maternité : planifiez l’entretien professionnel ! © Copyright WebLex - 2021
mardi 27 juillet 2021
Contrats d’intérim successifs : attentions aux excès !
Après avoir conclu près d’une centaine de contrats de mission avec une entreprise utilisatrice, un travailleur intérimaire demande la requalification de ces contrats en CDI. Mais, ici, l’entreprise utilisatrice estime que la demande du salarié intervient deux ans trop tard… A-t-elle raison ?
Contrats de mission successifs : dans quel délai agir ?
Une entreprise (dite « entreprise utilisatrice ») a sollicité les services d’un travailleur intérimaire avec qui elle a conclu pas moins de 96 contrats de mission sur une période allant de l’année 2012 à 2016.
En novembre 2016, le travailleur intérimaire décide de demander la requalification de l’ensemble de ces contrats de mission en un CDI le liant à l’entreprise. Il demande également que cette requalification produise ses effets au premier jour de sa 1e mission, soit en janvier 2012.
Le travailleur rappelle, en effet, que la conclusion successive d’un nombre aussi important de contrats de mission ne pouvait avoir que pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice, ce qui justifie leur requalification en CDI.
Mais sa demande arrive trop tard, selon l’entreprise, qui rappelle que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où la personne qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Et pour elle, le point de départ de ce délai de prescription commençait à courir à compter de la conclusion du 1er contrat de mission du salarié, ou au plus tard au terme de ce contrat, soit à partir de 2012... Délai qui expirait donc en 2014…
Puisqu’il agit en 2016, soit 2 ans après l’expiration du délai prévu par la loi, le travailleur intérimaire ne peut plus demander la requalification de ces contrats.
Mais, pour le juge, en cas de succession de contrats de mission, le point de départ du délai pour demander la requalification de ces contrats court à partir du terme du dernier contrat liant le travailleur à l’entreprise. Donc, à partir de 2016…
La demande de requalification du travailleur étant donc parfaitement fondée, les effets de cette requalification doivent débuter dès le 1er jour de la mission du travailleur, soit dès janvier 2012.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n°19-16655
Contrats d’intérim successifs : attentions aux excès ! © Copyright WebLex - 2021
mardi 27 juillet 2021
Bonus-malus assurance chômage : un nouvel outil pour les entreprises
Le système du bonus-malus, qui permet de moduler la contribution patronale d’assurance chômage afin de limiter le recours aux contrats courts, vient d’être rétabli. A cette occasion, certains outils sont mis à la disposition des entreprises concernées afin de les aider dans la mise en place de ce dispositif…
Un simulateur permettant aux entreprises d’anticiper leur futur taux de contribution !
Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, le dispositif de modulation du taux de la contribution patronale d’assurance-chômage, appelé « bonus-malus », a finalement été rétabli afin de limiter le recours excessif aux contrats courts.
Il consiste à moduler le taux de la contribution patronale d’assurance chômage, actuellement fixé à 4,05 %, à la hausse (malus) ou à la baisse (bonus) en fonction du taux de séparation des entreprises concernées.
Après avoir précisé les secteurs d’activités pour lesquels s’applique ce dispositif, le gouvernement annonce la mise en place de certains instruments pour aider les entreprises à y voir plus clair.
Depuis le mois de juillet 2021, un simulateur bonus-malus est ainsi disponible, afin de permettre aux entreprises d’anticiper leur taux modulé de contribution. Pour l’utiliser, il vous suffit de renseigner :
- le secteur d’activité de l’entreprise ;
- son effectif (entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022) ;
- le nombre de fins de contrat de travail susceptibles d’intervenir dans l’entreprise (entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022).
Notez cependant que les résultats obtenus à l’aide de ce simulateur sont indicatifs et ne préjugent pas du taux de contribution modulé qui sera réellement appliqué en août 2022.
Source :
- Urssaf.fr, Actualité du 20 juillet 2021, Simulateur « bonus-malus »
- Site du Ministère du travail, 15 juillet 2021, Simulateur pour les entreprises
Bonus-malus assurance chômage : un nouvel outil pour les entreprises © Copyright WebLex - 2021
mardi 27 juillet 2021










