Vente immobilière : quelle responsabilité pour l’agent immobilier ?
Un particulier estime que l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel il a acheté un appartement en résidence tourisme l’a mal conseillé. Ce qui, selon lui, mérite indemnisation… et selon le juge ?
Agent immobilier : une responsabilité (vraiment ?) limitée ?
Un particulier acquiert un appartement en l’état futur d’achèvement (ce que l’on appelle une VEFA) au sein d’une résidence de tourisme édifiée par une société civile immobilière (SCI) par le biais d’un agent immobilier, et bénéficie à ce titre d’un avantage fiscal.
Il consent ensuite, pour l’appartement, un bail commercial à une société, qui négocie par la suite une baisse de loyer conséquente, avant sa mise en redressement judiciaire quelques années plus tard.
Estimant que son investissement ne bénéficie pas de la rentabilité qu’on lui a promise, le particulier décide alors d’engager la responsabilité de l’agent immobilier qui est intervenu dans l’achat, dont il estime qu’il a manqué à son devoir d’information et de conseil.
Celui-ci, rappelle-t-il, est en effet tenu d’informer et de conseiller l’acheteur éventuel sur les caractéristiques et risques de l’investissement qu’il lui propose.
Or, cela n’a pas été le cas ici, puisque la demande locative a nettement baissé depuis l’achèvement de l’appartement… ce que le particulier n’avait pas prévu.
« Et moi non plus », rétorque l’agent immobilier qui souligne à son tour :
- que tout investissement locatif comporte une part d’aléa ;
- qu’il n’avait aucune obligation de résultat qui l’obligeait à garantir au particulier qu’il percevrait le montant du loyer initialement convenu pendant toute la durée du bail.
D’autant, souligne-t-il, que la SCI vendeur a déposé auprès du notaire chargé de l’acte de vente le document d’information exposant les modalités spécifiques aux résidences de tourisme et les conséquences fiscales pouvant résulter de l’interruption du contrat de bail commercial.
« Pas sa faute, donc » tranche le juge, qui estime que le particulier ne pouvait se méprendre sur la portée de la brochure promotionnelle qu’il a reçue avant l’achat, qui n’était destinée qu’à faire état du potentiel locatif du bien sans garantir le taux de rentabilité et la sécurité de l’investissement, dont la part d’aléa demeurait irréductible.
D’autant que ni le vendeur ni l’agent immobilier n’étaient en mesure de prévoir la défaillance de l’exploitant avant le déclenchement, par la suite, de la crise économique ayant touché le secteur d’activité des résidences hôtelières…
La demande d’indemnisation du particulier est donc rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 8 juillet 2021, n° 20-11571
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jeudi 22 juillet 2021
Economie circulaire : déchetteries et récupération de déchets générés par le recyclage
Les déchetteries ont désormais l’obligation de récupérer les déchets et résidus issus des opérations de tri et de recyclage. Pour cela, les opérations en question doivent respecter certains critères de performance. Lesquels ?
Comment évaluer la performance des opérations de tri ?
Les installations effectuant des opérations de tri et de recyclage génèrent des déchets et des résidus qu’elles doivent pouvoir évacuer.
Pour faciliter leur stockage et inciter le développement de ces opérations, la réglementation oblige désormais les déchetteries, c’est-à-dire les installations de stockages de déchets « non dangereux » et « non inertes » (béton, briques, tuiles, terres, emballage en verres, etc.), à les récupérer, dès lors qu’elles respectent certains critères de performance.
Ainsi, une opération de tri est dite « performante » lorsque la proportion maximale de résidus de tri et la proportion maximale de déchets indésirables respectent certains seuils qui varient en fonction des déchets concernés.
Pour savoir si ces seuils sont respectés il est nécessaire de calculer le taux de résidus de tri généré par un flux de déchets.
Vous pouvez retrouver ces seuils et le détail du calcul à effectuer ici.
Source : Arrêté du 29 juin 2021 pris pour l'application de l'article L. 541-30-2 du code de l'environnement relatif aux critères de performances d'une opération de tri des déchets non dangereux non inertes
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jeudi 22 juillet 2021
Diagnostiqueurs : une certification remise en cause ?
Les compétences des diagnostiqueurs immobiliers sont certifiées par un organisme de formation ou de certification qui doit lui-même être accrédité. Or, la capacité d’accréditation de ces organismes semble être remise en cause… Cela a-t-il un impact pour les diagnostiqueurs immobiliers ?
Annulation de la réglementation imposant l’accréditation des organismes de formation et de certification !
Les diagnostiqueurs immobiliers doivent faire certifier leurs compétences par un organisme de certification ou de formation.
Pour pouvoir certifier, l’organisme doit être accrédité. La réglementation actuelle prévoit que cette accréditation est délivrée sur la base des normes NF EN ISO/CEI 17024 et NF EN ISO/CEI 17065.
Or, ces normes ne sont pas gratuitement accessibles sur le site Web de l'Association française de normalisation.
Ce qui n’est pas normal, selon le juge, qui a donc décidé d’annuler l’actuelle réglementation… à compter du 1er janvier 2022 seulement.
Ce délai doit permettre au gouvernement de revoir sa copie en mettant à jour la réglementation : celle-ci devra soit prévoir valablement le recours à une norme payante, soit prévoir le recours à une norme accessible gratuitement (comme cela devrait être le cas aujourd’hui).
La certification des diagnostiqueurs immobiliers n’est pas impactée (pour l’instant) par la remise en cause de cette réglementation.
Affaire à suivre…
Source : Arrêt du Conseil d'État du 7 juillet 2021, n° 423261
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jeudi 22 juillet 2021
Contrat de travail à temps partiel : un écrit d’une grande importance…
Parce qu’il n’a pas de contrat écrit, un salarié demande que son contrat de travail à temps partiel soit requalifié en temps complet… Ce que conteste l’employeur, le salarié n’étant pas à sa disposition permanente… Qu’en pense le juge ?
Contrat de travail : attention à bien établir un écrit !
Une entreprise embauche un salarié à temps partiel afin d’assurer l’encadrement de sauts en parachute. Et parce qu’elle n’a pas établi de contrat écrit, le salarié demande que son contrat de travail soit reconnu comme étant à temps complet.
Il rappelle, en effet, que le contrat de travail à temps partiel doit impérativement être établi par écrit et mentionner, notamment, la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf exceptions, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Une demande contestée par l’employeur, qui rappelle que le salarié n’était de toutes façons pas à sa disposition permanente comme c’est normalement le cas dans le cadre d’un travail à temps complet.
Une demande pourtant approuvée par le juge qui constate l’absence de contrat de travail écrit liant les parties et l’absence de preuves apportées par l’employeur concernant la durée exacte de travail du salarié.
Faute d’écrit précisant cette durée du travail, le contrat de travail à temps partiel du salarié est donc requalifié en temps complet !
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n° 19-24408
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jeudi 22 juillet 2021
Médico-social : du nouveau concernant le temps de travail des salariés des lieux de vie et d’accueil
Le gouvernement vient de définir les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil. Que faut-il en retenir ?
Focus sur l’aménagement du temps de travail des salariés des lieux de vie et d’accueil
Pour rappel, un lieu de vie et d’accueil (LVA) est une structure sociale ou médico-sociale de petite taille, qui assure un accueil et un accompagnement personnalisés de personnes (enfants, adolescents ou adultes) vivant une situation sociale, familiale ou psychologique problématique.
Le gouvernement vient apporter des précisions concernant l’organisation du travail, notamment la question du temps de travail, pour les salariés de ces LVA.
- Etablissement d’un calendrier prévisionnel
Dans les LVA, l’employeur doit désormais remettre à chaque salarié un calendrier prévisionnel des jours de travail, établi mensuellement, 8 jours avant le début du mois auquel il s’applique.
Notez qu’il convient d’entendre par jour de travail un jour pendant lequel le salarié exerce ses fonctions, quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.
Le calendrier prévisionnel détermine les jours de repos dans le respect de la durée de travail (fixée à 258 jours par an).
Pour les salariés ne résidant pas sur le LVA, le calendrier doit impérativement préciser les horaires d'arrivée et de départ.
- Modification du calendrier prévisionnel
Le calendrier prévisionnel peut être modifié :
- soit à la demande du salarié lui-même, au moins 7 jours avant le 1er jour de la modification demandée ; l'employeur doit alors lui répondre dans un délai de 2 jours francs après réception de la demande ;
- soit par décision unilatérale de l’employeur, qui doit alors respecter un délai de prévenance d'au moins 7 jours francs, sauf en cas de circonstances exceptionnelles où ce délai peut être réduit à 1 jour franc.
- Suivi permanent de la charge de travail des salariés
L'employeur est dorénavant tenu d’assurer un suivi régulier de la charge de travail des salariés, notamment en organisant des entretiens réguliers, à savoir :
- un entretien annuel obligatoire, organisé à l’initiative de l’employeur, relatif notamment à l’organisation du travail et ses conséquences sur la vie familiale ou personnelle du salarié ;
- des entretiens ponctuels, à la demande du salarié, s’il rencontre des difficultés liées à la charge de travail.
- Décompte des heures de travail
L’employeur doit impérativement décompter par tout moyen les heures de travail effectuées par les salariés ne résidant pas sur le LVA afin de calculer les durées maximales de travail et les durées de repos.
Si les temps de repos et de pause de ces salariés ne sont pas définis, le temps de travail doit alors être constitué de la période comprise entre l’heure d’arrivée sur le lieu de travail et l’heure de départ pour rentrer au domicile.
Notez que la durée hebdomadaire du travail de ces salariés ne doit pas excéder 48 heures en moyenne sur une période de 4 mois consécutifs.
- Repos compensateur
Toujours concernant les salariés ne résidant pas sur le LVA, notez que l’employeur doit systématiquement leur octroyer un repos compensateur lorsque l'organisation du travail ne permet pas de leur accorder des garanties équivalentes à celles prévues par le code du travail, en matière de :
- repos quotidien : la durée de repos compensateur est alors fixée à 11 heures ;
- temps de pause : la durée équivalente est fixée à 20 minutes toutes les 6 heures ;
- repos hebdomadaire : la durée équivalente est fixée à 24 heures ;
- travail de nuit : la durée du repos compensateur est équivalente à la durée de travail ayant dépassé les 8 heures quotidiennes maximales de travail.
Le repos compensateur doit impérativement être pris par journée ou demi-journée. Lorsqu’il est pris par journée, cette journée doit alors être déduite du nombre de jours de travail annuel (258 jours par an).
Notez que la durée d'une journée de repos doit être égale :
- à la durée que le salarié aurait travaillée en l'absence de repos compensateur ;
- ou, si cette durée ne peut être déterminée, à la moyenne des heures de travail quotidiennes effectuées le dernier mois au cours duquel le salarié a exercé ses fonctions au sein du LVA.
Source : Décret n° 2021-909 du 8 juillet 2021 relatif aux modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés des lieux de vie et d'accueil
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jeudi 22 juillet 2021
Inaptitude du salarié : 1 refus de reclassement = 1 licenciement ?
Parce que son employeur n’a pas effectué les recherches de postes de reclassement auxquelles il était tenu, un salarié, licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, conteste son licenciement. Encore faut-il qu’il soit dans l’obligation de procéder à ces recherches, conteste l’employeur…
Obligation de reclassement : de l’importance des recherches...
Un employeur est contraint de licencier un de ses salariés pour inaptitude et impossibilité de reclassement après que celui-ci a refusé un poste de reclassement : il ne dispose en effet d’aucun autre poste compatible avec l’état de santé du salarié.
Mais le salarié conteste ce licenciement. Il rappelle que, dans cette situation, avant d’établir qu’il n’existe aucun poste compatible avec l’état de santé du salarié, l’employeur est en principe tenu d’effectuer toutes les recherches nécessaires au sein de l’entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, où la permutation de tout ou partie du personnel est possible. Or, ici, l’employeur n’a pas procédé à ces recherches.
« Si », rétorque l’employeur : il a bien proposé au salarié un poste compatible avec son état de santé, mais il l’a refusé. Il n’était donc pas tenu, selon lui, de rechercher d’autres postes.
Mais le seul refus du salarié n’implique pas que l’employeur ait effectivement respecter son obligation de reclassement, tranche le juge, lequel rappelle que l’employeur doit également établir, après recherches, qu’il ne dispose effectivement d’aucun autre poste compatible avec l’état de santé du salarié. Ce qu’il n’a pas fait !
L’employeur n’ayant pas rempli son obligation de reclassement, le licenciement du salarié est donc jugé sans cause réelle et sérieuse.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 30 juin 2021, n°20-14085
Inaptitude du salarié : 1 refus de reclassement = 1 licenciement ? © Copyright WebLex - 2021
jeudi 22 juillet 2021










