Dirigeant de société : quand un préjudice en cache un autre…
L’un des associés cogérant d’une SCI réclame une indemnisation à l’autre associé cogérant pour les fautes de gestion que celui-ci a commises dans le cadre de ses fonctions. Sauf que sa demande n’est pas recevable, conteste l’intéressé, qui lui refuse toute indemnisation… A tort ou à raison ?
Dirigeant de société : une faute, 2 préjudices
2 associés d’une SCI sont également cogérants de celle-ci.
S’apercevant que son associé réalise des débits injustifiés sur son compte courant d’associé qui fragilisent l’équilibre financier de la société, l’autre associé décide de lui réclamer une indemnisation, tant au titre du préjudice subi par la société que de son propre préjudice personnel.
« Quel préjudice personnel ? », s’étonne l’associé mis en cause, qui rappelle que le préjudice dont fait état l’associé se confond avec celui de la société… ce qui l’empêche par conséquent d’obtenir une indemnisation personnelle…
« Non », rétorque le juge, qui rappelle que les débits injustifiés commis sur le compte courant d’associé mettent en péril la situation financière de la société, mais sont également de nature à remettre en cause la régularité de ce compte.
Or, l’associé qui s’estime victime de ses agissements remplit non seulement ses déclarations fiscales sur cette base, mais il s’est aussi porté caution solidaire de la société dont les difficultés financières sont susceptibles de provoquer l’exécution de son engagement.
Parce qu’il justifie donc d’un préjudice personnel bien distinct de celui de la société, l’associé doit être personnellement indemnisé.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27mai 2021, n° 19-17568
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vendredi 11 juin 2021
Cotisations sociales, DSN et marins : fin d’une tolérance ?
Depuis le 1er janvier 2021, les employeurs embauchant des marins doivent en principe procéder à la déclaration de leurs cotisations sociales via le dispositif de la déclaration sociale nominative (DSN). Si une tolérance est actuellement acceptée, celle-ci devrait prendre fin prochainement…
Entrée en DSN des marins salariés : fin de la tolérance le 15 juillet 2021 !
Sur son site internet, net-entreprises (portail officiel des déclarations sociales en ligne) rappelle que, depuis le 1er janvier 2021, la DSN est la seule solution permettant aux employeurs de marins salariés de procéder aux déclarations en vue du calcul des cotisations sociales dues, de mettre à jour les situations sociales de leurs salariés et de gérer leurs titres professionnels maritimes.
Si une tolérance est actuellement admise pour l’entrée tardive en DSN des employeurs de marins, il y sera mis un terme le 15 juillet 2021.
La marche à suivre pour ces employeurs n’ayant pas encore effectué leur 1e déclaration en DSN est la suivante :
- s’ils réalisent eux même la paie de leurs marins : ils doivent acquérir un logiciel de paie compatible avec le dispositif DSN ;
- s’ils souhaitent passer par un tiers déclarant (comme un expert-comptable) : ils doivent procéder aux démarches d’adhésion.
Pour ce faire, l’Urssaf tient à leur disposition une liste de professionnels habilités en matière de paie des marins, intervenant sur l’ensemble du territoire, y compris en Outre-mer.
Le régime social des gens de mer, l’ENIM, met à en place une aide financière à la transition vers la DSN, pouvant aller jusqu’à 720 € pour l’année 2021, au profit des employeurs remplissant les conditions suivantes :
- employer au maximum 4 marins ;
- souscrire un contrat avec un tiers déclarant référencé par l’Urssaf.
Notez que le fait, pour ces employeurs, de ne pas respecter leurs obligations sociales les exposent à des sanctions.
Dans le cas où ces derniers ne seraient pas en mesure de mettre en place la DSN au 15 juillet 2021, ils sont encouragés à contacter l’Urssaf Poitou-Charentes afin de faire part de leurs difficultés et de se faire accompagner en écrivant à l’adresse suivante : dsn.poitou-charentes@urssaf.fr.
Source : Net-entreprises.fr, Actualité du 7 juin 2021 : Entrée en DSN des employeurs de marins : dernière ligne droite avant l’échéance du 15 juillet
Cotisations sociales : les marins « à l’abordage » de la DSN ? © Copyright WebLex - 2021
vendredi 11 juin 2021
Création du statut de « pharmacien correspondant »
Le statut de « pharmacien correspondant » vient de voir le jour. De quoi s’agit-il ? Qui peut être désigné « pharmacien correspondant » ? Quelle est la mission de ce professionnel ?
Pharmacien correspondant : un pharmacien plus proche de son patient…
Depuis le 29 mai 2021, un patient peut désigner un pharmacien correspondant auprès de l’assurance maladie, à l’instar d’un médecin traitant.
Après avoir donné son accord pour cette désignation, le pharmacien doit en informer le médecin traitant du patient.
Notez qu’il peut être remplacé dans cette fonction, après accord du patient, par un pharmacien exerçant dans la même officine.
Les effets de la désignation sont les suivants :
- le pharmacien correspondant peut renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster, si besoin, leur posologie ;
- les modalités d’information du médecin des actions du pharmacien correspondant, notamment en cas d'ajustement de la posologie, sont définies par le projet de santé du patient ;
- la prescription médicale doit comporter une mention autorisant le renouvellement par le pharmacien correspondant de tout ou partie des traitements prescrits ainsi que, le cas échéant, une mention autorisant l'ajustement de posologie de tout ou partie des traitements ;
- la durée totale de la prescription et de l'ensemble des renouvellements réalisés par le pharmacien correspondant ne peut pas excéder 12 mois ;
- le pharmacien doit faire mention sur l'ordonnance du renouvellement et, le cas échéant, de l'adaptation de posologie réalisée ;
- lorsqu'ils existent, le dossier pharmaceutique et le dossier médical partagé doivent aussi être complétés.
Par ailleurs, l'officine doit disposer de locaux avec une isolation phonique et visuelle permettant un accueil individualisé des patients. La même condition s'applique lorsque le pharmacien intervient auprès d'un résident en établissement médico-social.
Enfin, le ministre de la santé est autorisé à fixer, par arrêté, une liste des traitements non éligibles à un ajustement de posologie par le pharmacien correspondant.
Source : Décret n° 2021-685 du 28 mai 2021 relatif au pharmacien correspondant
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vendredi 11 juin 2021
Avocat : coupable (ou pas ?) par omission ?
N’ayant pas obtenu l’annulation de son licenciement pour faute par les tribunaux, un enseignant décide d’engager la responsabilité de son avocat, estimant qu’il a omis de mentionner un texte qui lui aurait permis (ou pas ?) de gagner son litige…
Responsabilité de l’avocat : quand peut-elle être engagée ?
Pour mémoire, un avocat est investi d’un devoir de compétence et de conseil l’obligeant à accomplir toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de ses clients.
Par conséquent sa responsabilité peut être engagée lorsqu’il omet de présenter un argument permettant à son client de gagner un litige.
Toutefois, il est nécessaire que le client ait subi un préjudice en lien avec la faute commise.
Dans une récente affaire, un enseignant, avec l’aide de son avocat, conteste son licenciement pour faute devant les tribunaux… sans succès…
Estimant que son avocat a commis une faute en omettant de mentionner un texte qui aurait permis d’appuyer ses arguments et ainsi, d’accroître ses chances de succès, il décide d’engager sa responsabilité…
Toujours sans succès, le juge considérant que le texte en question n’aurait de toute façon pas permis à l’enseignant de remporter son procès.
Dès lors que l’avocat n’a commis aucune faute, sa responsabilité ne peut pas être engagée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile, du 2 juin 2021, n°20.15148
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vendredi 11 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : données personnelles et dispositifs numériques
Pour lutter contre la propagation de la COVID-19, certains dispositifs numériques ont été mis en place. Afin de protéger les données personnelles des utilisateurs, ces dispositifs doivent mettre en œuvre certaines garanties. Lesquelles ?
Coronavirus (COVID-19) et RGPD : quid des dispositifs numériques de lutte contre l’épidémie
Tenant une place importante dans la lutte contre la propagation du coronavirus (COVID-19), les dispositifs numériques sont particulièrement surveillés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), notamment en ce qui concerne la protection des données personnelles des utilisateurs. Parmi ces dispositifs se trouvent notamment : le cahier de rappel et le Pass sanitaire.
- Concernant le cahier de rappel
Ce dispositif permet d’alerter les personnes ayant fréquenté un lieu dans lequel elles ont pu être en contact avec une personne atteinte de la COVID-19, afin qu’elles puissent s’isoler et se faire tester rapidement.
Il doit être mis en place dans les bars, restaurants et salle de sport, mais n’est pas obligatoire pour les autres établissements recevant du public.
De plus, un format papier et un format numérique (TousAntiCovid Signal) doivent être mis en place pour laisser le choix au client lors de son arrivée dans l’établissement concerné.
Destiné à recueillir des données personnelles, la CNIL rappelle les garanties devant être mises en place par les établissements concernés :
- les données collectées dans la version papier doivent se limiter aux noms et prénoms, numéros de téléphone, la date et l’heure d’arrivée dans l’établissement. Aucune autre information ne peut être collectée ;
- le cahier de rappel ne peut pas être utilisé pour un autre usage, comme par exemple pour de la prospection commerciale ;
- seules les autorités sanitaires peuvent demander la communication du cahier de rappel ;
- les clients doivent être informés de l’objectif du cahier de rappel et des droits dont ils disposent concernant leurs données ;
- le cahier de rappel ne doit pas être laissé à la vue des clients ;
- l’application TousAntiCovid Signal ne doit pas recourir à une technologie de géolocalisation.
- Concernant le Pass sanitaire (TousAntiCovid Carnet)
Pour mémoire le Pass sanitaire est destiné à conserver les justificatifs tel que les résultats négatifs à un test de dépistage, l’attestation de vaccination et/ou l’attestation de rétablissement à la COVID-19, pour permettre aux utilisateurs de les présenter facilement lorsqu’ils sont demandés.
2 fonctions sont mises en place via l’application TousAntiCovid Carnet :
- le Pass sanitaire «activités » : permettant la reprise de certaines activités (salles de spectacles, établissements de plein air, etc.) ;
- le Pass sanitaire « frontières » : permettant le contrôle sanitaire aux frontières pour sécuriser les déplacements.
Là encore l’utilisation de ce dispositif n’est pas une obligation et la présentation des justificatifs peut se faire sous format papier.
La CNIL a également effectué un rappel concernant les garanties qui doivent être mises en œuvre pour les utilisateurs de cette application :
- le dispositif doit être temporaire et prendre fin dès que possible et au plus tard le 30 septembre 2021 ;
- l’usage du dispositif doit être limité aux évènements les plus à risques (rassemblements importants de personnes, etc.). En outre, il ne peut pas être utilisé pour les activités quotidiennes (restaurants, lieux de travail, etc.) ;
- les données rendues accessibles lors de la vérification des justificatifs doivent être limitées ;
- les données ne peuvent pas être utilisées pour d’autres objectifs ;
- le contrôle du Pass sanitaire doit se faire par des personnes habilitées à contrôler les justificatifs, au moyen de l’application mobile TousAntiCovid Verif ;
- le Pass sanitaire « activités » s’applique aussi aux mineurs âgés d’au moins 11 ans.
Enfin, notez que pour les deux dispositifs (le cahier de rappel et le Pass sanitaire) les informations recueillies doivent être effacées 15 jours après leur collecte.
- Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (avis sur les conditions de mise en œuvre du passe sanitaire)
- Communiqué de presse de la CNIL du 8 juin 2021 (dispositif numérique de luttte contre le coronavirus, quelles garanties pour la protection des données ?)
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vendredi 11 juin 2021
C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié reproche un manque de formation…
C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié reproche un manque de formation…
Un salarié, licencié pour motif économique, reproche à son employeur de ne pas avoir fait le nécessaire pour qu’il puisse bénéficier de formation pendant le temps qu’il a été employé dans l’entreprise. Ce qui justifie des dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation…
Sauf qu’il n’a jamais démontré la nécessité d’une adaptation à son poste de travail, rétorque l’employeur : faute d’établir une évolution de son emploi, notamment technologique, qui nécessiterait une formation utile à l’adaptation à son poste de travail, le salarié ne peut donc prétendre à une indemnité. Pour l’employeur, sa capacité à occuper un emploi n'est ici pas affectée par une quelconque évolution des conditions dans lesquelles il exerce son activité…
Mais pas pour le juge, qui rappelle qu’il faut veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi. Une obligation qui incombe à l’employeur… non respectée ici ! D’où la demande (légitime pour le juge) de dommages-intérêts par le salarié…
Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-24412
vendredi 11 juin 2021










