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Actualités comptables

Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : le formulaire de demande du mois de mai 2021 est en ligne !

L’aide versée par le Fonds de solidarité au titre du mois de mai 2021 peut désormais être demandée par le biais du formulaire mis en ligne le jeudi 10 juin 2021 par l’administration fiscale.


Coronavirus (COVID-19) et Fonds de solidarité : à vos demandes !

Pour mémoire, le Fonds de solidarité verse une aide financière mensuelle aux entreprises mises en difficulté par la crise sanitaire.

Les conditions d’éligibilité et le montant de l’aide diffèrent selon le mois au titre duquel celle-ci est demandée.

Pour le mois de mai 2021, les entreprises éligibles à l’aide du Fonds sont celles qui :

  • soit ont fait l’objet d’une fermeture administrative sur le mois ;
  • soit ont enregistré une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % sur cette période, étant entendu que le montant de l’aide varie selon la nature de l’activité exercée par l’entreprise et sa localisation géographique.

La demande d’aide au titre du mois de mai 2021, qui doit être faite au plus tard le 31 juillet 2021, peut s’effectuer par le biais du formulaire que l’administration vient de mettre en ligne sur son site impôts.gouv.fr.

Source : Actualité du site impôts.gouv.fr

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HLM et supplément de loyer de solidarité : de la (bonne) prise en compte des enfants

Un couple, qui vit dans un logement HLM, refuse de verser un supplément de loyer de solidarité, estimant qu’il ne dépasse pas les plafonds légaux lorsque sa fille est prise en compte dans le calcul. « Quelle fille ? », demande le gestionnaire HLM après examen de leur déclaration de revenus… « Regardez l’avis de taxe d’habitation », répond alors le couple…


HLM et supplément de loyer de solidarité : faut-il tenir compte de l’avis de taxe d’habitation ?

Un couple qui loue un logement HLM se voit réclamer un supplément de loyer de solidarité en raison de ses ressources qui dépassent les plafonds légaux.

« Une erreur », selon le couple, puisqu’en tenant compte de sa fille, majeure mais toujours à charge, il ne dépasse pas les plafonds légaux.

Sauf qu’elle n’apparaît pas comme étant « à charge » sur leur déclaration de revenus, répond le gestionnaire HLM, qui refuse alors de la prendre en compte dans le calcul.

Sauf qu’elle figure sur l’avis d’imposition à la taxe d’habitation, rétorque le couple : dès lors, il estime prouver que sa fille est bel et bien à sa charge et qu’il faut en tenir compte.

« Non », tranche toutefois le juge : pour l’appréciation du dépassement des plafonds légaux, il faut tenir compte seulement de la déclaration de revenus. Et comme la fille des locataires n’y apparaît pas, elle ne peut pas être considérée comme étant à leur charge.

Le couple doit donc payer le supplément de loyer de solidarité.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 juin 2021, n° 19-16045

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Mise à disposition des parcelles agricoles à une société : transmission du bail rural (im)possible ?

Un couple d’agriculteurs, locataire de parcelles agricoles, réclame la transmission du bail rural à sa fille. A tort, selon le bailleur, qui estime que lesdites parcelles ont été (mal ?) mises à disposition d’une société civile d’exploitation agricole (SCEA). A-t-il raison ?


Transmission d’un bail rural : attention à la qualité d’associé !

Un couple d’agriculteurs signe, en qualité de locataire, un bail rural relatif à diverses parcelles agricoles, qu’il va ensuite mettre à disposition d’une société civile d’exploitation agricole (SCEA).

Des années plus tard, le couple atteignant l’âge de la retraite, le propriétaire leur délivre un congé...

… que le couple conteste souhaitant, en effet, transmettre le bail rural à sa fille.

« Non », refuse le propriétaire : pour pouvoir le transmettre, il aurait fallu que le couple respecte ses obligations légales liées à la mise à disposition des parcelles à la SCEA. Or, ce n’est pas le cas : l’épouse n’est jamais devenue associée de la SCEA alors qu’elle aurait dû l’être !

Une erreur qui empêche le couple de réclamer la transmission du bail rural à sa fille, constate le juge. Le congé délivré par le propriétaire est donc valable.

Source : Arrêt de la Cour de cassation, 3ème chambre civile, du 3 juin 2021, n° 20-15175

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Coronavirus (COVID-19) : réduction des cotisations sociales pour les chefs d’entreprise en juin 2021

Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, le Gouvernement a mis en place un dispositif de réduction des cotisations sociales à destination des chefs d’entreprise. L’URSSAF vient de rappeler les conditions à remplir pour bénéficier de ce dispositif. Revue de détails…


Coronavirus (COVID-19) : un dispositif toujours applicable ?

  • Bénéficiaires

Peuvent bénéficier de ce dispositif, sous conditions :

  • les chefs d’entreprise relevant des secteurs dits S1 (secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel) ou S1 bis (secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs S1) ;
  • les employeurs relevant des secteurs dits S2 (autres secteurs d’activité ayant fait l’objet d’une interdiction affectant de manière prépondérante la poursuite de leur activité).

Les chefs d’entreprise, ou conjoints collaborateurs, dont l’activité relève des secteurs S1 et S1 bis peuvent personnellement bénéficier de cette réduction de cotisations (600 € par mois d’éligibilité) si, pour les mois d’octobre 2020 à mai 2021 (en lieu et place de mars 2021), l’une des deux conditions suivantes a été remplie :

  • avoir fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accueil du public ;
  • avoir subi une baisse d’au moins 50 % du chiffre d’affaires (CA) mensuel :
  • ○ par rapport au même mois de l’année précédente ;
  • ○ par rapport au CA mensuel moyen de l’année 2019 ;
  • ○ par rapport au montant mensuel moyen du CA réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 aout 2020 (pour les entreprises créées en 2020).

La condition de baisse de 50% du CA mensuel peut aussi être réputée satisfaite lorsque la baisse de CA mensuel par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 15 % du CA de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées en 2019, par rapport au CA de l’année 2019 ramené sur 12 mois.

L’Urssaf précise qu’en 2021, la condition de baisse de 50 % du CA peut également être appréciée par rapport au CA pour le même mois de l’année 2019, si cette comparaison est plus favorable qu’une appréciation par rapport au même mois de l’année 2020.

Précisons que les entreprises relevant du secteur S1 doivent, pour bénéficier de la réduction au titre du mois d’octobre 2020, avoir exercé leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public avant le 30 octobre 2020, c’est-à-dire les zones d’application du 1er couvre-feu.

Les chefs d’entreprise, ou conjoints collaborateurs, dont l’activité relève des secteurs S2 peuvent, quant à eux, bénéficier de la réduction de 600 €, à condition de relever du secteur S2 au titre des mois de novembre 2020 et de février 2021 à mai 2021 (en lieu et place de mars 2021).

A compter du mois de juin 2021 (jusqu’au dernier jour du mois précédent l’autorisation d’accueil du public), les chefs d’entreprise relevant des secteurs S1, S1 bis et S2 pourront continuer à bénéficier d’une réduction de 600 € par mois d’éligibilité, à l’unique condition de justifier pour le mois considéré d’une mesure d’interdiction d’accueil du public.

Retenez que quel que soit le secteur d’activité de votre entreprise, les activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter ne sont pas prises en compte dans l’appréciation du respect de la condition d’interdiction d’accueil du public ; et que le couvre-feu mis en place depuis janvier 2021 n’est pas une mesure d’interdiction d’accueil du public.

  • Exclusion du dispositif

Les travailleurs indépendants qui ont cessé leur activité avant le début des restrictions sanitaires d’automne 2020, soit à compter du 17 octobre 2020 (couvre-feu localisé) pour les secteurs S1 et S1 bis, ainsi que ceux qui ont cessé leur activité à compter du 30 octobre 2020 (confinement national) pour le secteur S2, ne peuvent pas bénéficier de cette réduction.

  • Application du dispositif

Pour tous les secteurs, il était prévu que cette réduction de 600 € s’applique en 2021 à la suite de votre déclaration de revenus 2020.

Elle s’imputera en priorité sur les cotisations définitives de 2020, dans la limite des cotisations restant dues à l’Urssaf après prise en compte de la 1re réduction mise en place au printemps 2020 afin de faire face à la 1re vague de la crise sanitaire.

Les contributions suivantes ne sont pas concernées :

  • CFP (contribution à la formation professionnelle) ;
  • Curps (contributions aux unions régionales des professionnels de santé).

Dans le cas d’un éventuel reliquat, la somme restante s’imputera sur les cotisations et contributions dues au titre de l’année 2021, calculées en 2022 (suivant la déclaration des revenus 2021), hors CFP et Curps.

Si le montant total de vos cotisations dues pour l’année 2020, hors CFP et Curps, est supérieur au montant total de vos réductions, la réduction de 600 € s’imputera sur chacune des cotisations et contributions concernées au prorata des montants de chacune de ces cotisations et contributions.

L’Urssaf précise également que cette réduction ouvre des droits aux différentes prestations, notamment maladie et retraite.

Ce dispositif ayant été prolongé en 2021, la réduction dont vous pouvez bénéficier à partir du mois d’avril 2021 sera quant à elle imputable sur les cotisations dues au titre de l’année 2021 (calculées en 2022 suite à votre déclaration de revenus 2021).

Source : Urssaf.fr, Actualité du 11 juin 2021, Covid : dispositif de réduction des cotisations

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Autocontrôle sanitaire : à qui confier vos analyses ?

Pour s’assurer du respect de la réglementation qui leur est applicable, les professionnels du secteur alimentaire, des sous-produits animaux et de l’alimentation animale peuvent effectuer des autocontrôles. Les analyses effectuées dans ce cadre doivent respecter certaines conditions. Lesquelles ?


Autocontrôle sanitaire : quels sont les laboratoires compétents pour effectuer les analyses ?

Les entreprises qui commercialisent ou produisent des produits alimentaires, des sous-produits animaux et de l’alimentation animale sont soumis à une réglementation stricte pour assurer la sécurité des consommateurs.

Pour veiller au respect de celle-ci, il existe 2 types de contrôles :

  • les contrôles officiels par les services de l’Etat ;
  • les autocontrôles effectués par les propriétaires ou détenteurs d'animaux, les entreprises du secteur alimentaire, de l'alimentation animale ou de la production végétale.

Des précisions applicables à partir du 1er juillet 2021 ont été apportées concernant les conditions de réalisation des analyses effectuées dans le cadre d’un autocontrôle.

Ainsi, il est prévu que ces analyses soient effectuées :

  • soit par un laboratoire accrédité. Cette accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout organisme européen équivalent, ayant signé l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation pour une analyse donnée ;
  • soit par un laboratoire participant tous les ans à un processus d'essai de comparaison inter-laboratoires, permettant de faire analyser un même échantillon par plusieurs laboratoires et ainsi comparer les résultats pour garantir leur fiabilité. Notez que ces laboratoires doivent dans ce cas être en mesure de présenter à l’autorité administrative les 2 dernières attestations de participation.

Enfin, notez que la fréquence de participation à un tel processus pour les laboratoires non accrédités peut être modulée en fonction des analyses concernées.

Source : Décret n° 2019-332 du 17 avril 2019 relatif aux conditions de mise en œuvre des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale

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Heures supplémentaires : qui prouve quoi ?

Un salarié réclame à son employeur le paiement des heures supplémentaires. A l’appui de sa demande, il fournit un document sur lequel il a noté le nombre d’heures supplémentaires. Mais est-ce suffisant ? Non, mais pas nécessairement pour les raisons que l’on peut croire…


Heures supplémentaires : une preuve partagée ?

Un salarié réclame le paiement d’heures supplémentaires qu’il a déterminées sur un document rédigé par ses soins. Sur ce document, il a repris un tableau pour chacune des années concernées, chaque tableau indiquant pour chaque semaine le nombre d'heures supplémentaires travaillées selon lui, en distinguant les heures majorées de 25 % et celles majorées de 50 %.

Mais sa demande va dans un 1er temps être rejetée : le juge estime que sa demande est trop imprécise. Pour le juge, il ne fait qu’indiquer un total d'heures supplémentaires pour chaque semaine uniquement, mais ne fournit pas un décompte jour par jour, en mentionnant des dates précises et des horaires.

Mais, dans un second temps, le juge va finalement sanctionner cette décision en rappelant un principe à connaître dans cette hypothèse : en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Dans cette affaire, seul le salarié a été amené à devoir étayer sa demande par des éléments de preuve. Pourtant, il a apporté des éléments précis permettant à l’employeur d’y répondre, ce qu’il n’a pas fait. Ce n’est qu’au vu des preuves rapportées par chacun que le juge pourra se faire sa propre opinion… et conviction…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 2 juin 2021, n° 19-17475

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