Logiciels de caisse : quand l’administration change d’avis…
Courant décembre 2020, l’administration fiscale a mis en place certaines tolérances à l’obligation de sécurisation des logiciels et système de caisse. Elle vient (déjà) de changer d’avis concernant l’une d’entre elles… Que faut-il savoir ?
Logiciels de caisse : 2 nouveautés
Toute personne soumise par principe à la TVA, qui réalise des ventes de biens ou des prestations de service à destination de particuliers et qui enregistre les règlements correspondant au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, doit utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale.
- Concernant l’obligation de prévoir une clôture journalière et une clôture mensuelle et annuelle
Dans le cadre de l’obligation de conservation des données, les logiciels ou systèmes de caisse doivent prévoir obligatoirement une clôture journalière, mensuelle et annuelle (ou par exercice lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile).
Toutefois, il est admis que les logiciels de facturation ayant une fonctionnalité de caisse ne prévoient pas de clôtures journalière, mensuelle et annuelle (ou par exercice), dès lors qu’en cas de contrôle, l’administration fiscale peut en extraire le total du chiffre d’affaires enregistré (au lieu des règlements enregistrés) pour une période déterminée.
- Concernant l’obligation de sécurisation du logiciel de caisse en cas de retranscription comptable automatique
Un logiciel ou un système de caisse est un système informatique doté d’une fonctionnalité permettant de mémoriser et d’enregistrer extra-comptablement des paiements reçus en contrepartie de vente de marchandises ou de prestations de services.
Dans sa documentation, l’administration fiscale précise que ne sont pas considérés comme enregistrés extra-comptablement, quel que soit le mode de paiement, les paiements pour lesquels le logiciel ou système déclenche obligatoirement, instantanément et automatiquement, sans intervention humaine, une écriture dans le système d’information comptable.
Dès lors, ces logiciels ou ces systèmes ne sont pas tenus au respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données.
Le 30 décembre 2020, l’administration fiscale a appliqué cette tolérance aux retranscriptions comptables automatiques, sans intervention humaine, à partir d’un batch quotidien réalisé le jour de la transaction et dont le contenu ne peut être modifié.
Finalement, le 19 mai 2021, elle a supprimé cette tolérance.
Source : Actualité Bofip-impôts du 19 mai 2021
Logiciels de caisse : quand l’administration change d’avis… © Copyright WebLex - 2021
vendredi 04 juin 2021
Inaptitude : ne pas oublier le médecin du travail…
Dans l’hypothèse où un salarié est déclaré inapte, une procédure stricte doit être respectée par l’employeur. Et, selon les secteurs d’activités, des dispositions spéciales peuvent trouver à s’appliquer. Dispositions qui n’empêchent toutefois pas de respecter les dispositions du Code du Travail. Exemple de l’aviation civile…
Inaptitude : l’avis du médecin du travail est (toujours) obligatoire !
Un officier pilote de ligne, qui exerce les fonctions de commandant de bord, est déclaré inapte par le centre d’expertise médicale du personnel navigant, inaptitude confirmée par le conseil médical de l’aéronautique civile.
Parce que la compagnie aérienne qui l’emploie n’a pu le reclasser, il est finalement licencié pour inaptitude. Licenciement que le pilote conteste, faute pour son employeur d’avoir organisé une visite une reprise à l'issue de son arrêt maladie auprès du médecin du travail afin de constater son inaptitude.
Sauf que l’employeur a respecté la procédure décrite par le code des transports et le Code de l'aviation civile, lequel prévoit dans ce cas la saisine du conseil médical de l’aéronautique civile : ce conseil, composé de 15 médecins qualifiés, agréés par la Direction générale de l'aviation civile (DGAC), dispose d’une compétence exclusive pour se prononcer sur l’inaptitude d’un salarié à exercer ses fonctions de pilote.
La procédure a donc été respectée, selon la compagnie aérienne pour qui le médecin du travail n’est pas compétent pour se prononcer sur l’inaptitude d’un salarié à exercer des fonctions de pilote. Il peut, au mieux, seulement apprécier l’aptitude d’un pilote, déclaré inapte à voler par le conseil médical de l’aéronautique civile, à occuper un emploi au sol, sous la réserve qu’un emploi au sol puisse lui être proposé.
Sauf que le médecin du travail doit toujours se prononcer sur l’inaptitude du salarié, tranche le juge qui donne ainsi raison au salarié : le licenciement est déclaré nul !
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-25614 (NP)
Inaptitude : ne pas oublier le médecin du travail… © Copyright WebLex - 2021
vendredi 04 juin 2021
Non-respect des temps de pause : une preuve à rapporter ?
Un salarié reproche à son employeur de ne pas respecter son temps de pause. Encore faut-il le prouver, rétorque son employeur… Mais à qui revient la charge de cette preuve ? En d’autres termes, qui prouve quoi ?
Charge de la preuve du temps de pause : au salarié ou à l’employeur ?
Une salariée, employée à temps partiel dans un commerce, fait part de griefs à son employeur, réclamant notamment que son contrat de travail soit requalifié en contrat à temps complet, et demande la résiliation de son contrat aux torts de l’employeur.
Selon elle, son employeur n’a pas respecté ses temps de pause : plus précisément, elle rappelle qu’elle ne pouvait pas toujours prendre sa pause lorsqu'un client était dans l'établissement. Ce qui reste à prouver, conteste l’employeur qui estime que, faute de preuve, la salariée ne peut rien lui reprocher à ce sujet.
Sauf que la charge de cette preuve ne repose pas sur la salariée, rappelle le juge pour qui la charge du respect des temps de pause incombe à l’employeur.
Source : Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 19 mai 2021, n° 19-14510 (NP)
Non-respect des temps de pause : une preuve à rapporter ? © Copyright WebLex - 2021
vendredi 04 juin 2021
Publication d’annonces judiciaires et légales : quoi de neuf ?
Parue en mai 2019, la Loi PACTE contient diverses dispositions relatives à la publication d’annonces légales et judiciaires. Quelles sont les nouveautés récentes à ce sujet ?
Services de presse en ligne : à vos marques…
Pour rappel, la loi PACTE du printemps 2019 avait prévu d’étendre la possibilité de publier des annonces judiciaires et légales aux services de presse en ligne.
A cette fin, diverses dispositions règlementaires, qui entreront en vigueur à compter du 1er juillet 2021, ont remplacé les mots « journal d'annonces légales » et « journal habilité à recevoir des annonces légales » par les termes de « support habilité à recevoir des annonces légales » au sein de la base de données numérique centrale.
Pour rappel, cette base de données contient l’ensemble des annonces publiées dans les journaux (et désormais dans les services de presse en ligne) habilités à recevoir des annonces légales relatives aux sociétés et fonds de commerce.
Source : Décret n° 2021-462 du 16 avril 2021 modifiant le décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 modifié relatif à l'insertion des annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale
Publication d’annonces judiciaires et légales : quoi de neuf ? © Copyright WebLex - 2021
vendredi 04 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour les établissements de culte au 2 juin 2021
Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d’être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant les lieux de culte, applicables à compter du 2 juin 2021.
Coronavirus (COVID-19) : les mesures sanitaires dans les lieux de culte
Les établissements de culte sont autorisés à accueillir du public lors des cérémonies religieuses dès lors qu’elles sont organisées dans les conditions suivantes :
- une distance minimale de 2 emplacements est laissée entre ceux occupés par chaque personne ou groupe de personnes partageant le même domicile ;
- l'emplacement situé immédiatement derrière un emplacement occupé est laissé inoccupé.
Les personnes de 11 ans ou plus qui accèdent ou demeurent dans ces établissements doivent obligatoirement porter un masque de protection.
Cette obligation ne fait toutefois pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
Il appartient au gestionnaire du lieu de culte de s'assurer du respect de ces dispositions, en particulier lors de l'entrée et de la sortie de l'édifice et lors des cérémonies.
Notez que le préfet peut interdire l'accueil du public dans ces établissements lorsque les mesures sanitaires ne sont pas respectées et que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir leur respect.
Enfin, les établissements de culte ne peuvent accueillir un nombre de visiteurs supérieur à celui permettant de réserver à chacun une surface de 8 m² et les évènements ne présentant pas un caractère cultuel organisés dans ces établissements sont soumis aux règles suivantes :
- les personnes accueillies ont une place assise ;
- une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu'à 6 personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
- l'accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s'ils sont aménagés de manière à garantir le respect des gestes barrières ;
- le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d'accueil de l'établissement et 800 personnes par salle.
Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour les établissements de culte au 2 juin 2021 © Copyright WebLex - 2021
vendredi 04 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour le transport de marchandises au 2 juin 2021
Les mesures prises pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19) viennent d’être modifiées dans le cadre de la sortie de crise sanitaire. Voici ce que vous devez savoir sur les mesures concernant le transport de marchandises, applicables à compter du 2 juin 2021.
Coronavirus (COVID-19) : pour le transport de marchandises
Les mesures d'hygiène et de distanciation sociale doivent être respectées par les conducteurs de véhicules de transport ainsi que par les personnels des lieux de chargement ou de déchargement lors de la réalisation des opérations de transport de marchandises.
Du gel hydroalcoolique respectant les normes en vigueur doit être mis à disposition dans les lieux de chargement et de déchargement dès lors qu’ils sont dépourvus de point d’eau.
Le véhicule doit également être équipé d'une réserve d'eau et de savon ainsi que de serviettes à usage unique, ou de gel hydroalcoolique.
De plus, lorsque les mesures sanitaires sont respectées, il ne peut pas être refusé à un conducteur de véhicule de transport d’accéder à un lieu de chargement ou de déchargement, y compris à un point d'eau lorsque ce lieu en est pourvu, pour des raisons sanitaires liées à l'épidémie de la covid-19.
La remise et la signature des documents de transport sont réalisées sans contact entre les personnes. La livraison est effectuée au lieu désigné par le donneur d'ordre et figurant sur le document de transport.
Dans le cas de livraisons à domicile, les chauffeurs, après communication avec le destinataire ou son représentant, remettent les colis en veillant à limiter autant que possible les contacts entre les personnes.
Sauf réclamation formée par tout moyen y compris par voie électronique, au plus tard à l'expiration du délai prévu contractuellement ou, à défaut de stipulation contractuelle, à midi du premier jour ouvrable suivant la remise de la marchandise, la livraison est réputée conforme au contrat.
Ces dispositions sont d'ordre public, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’y déroger, même par contrat.
Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire
Coronavirus (COVID-19) : les mesures applicables pour le transport de marchandises au 2 juin 2021 © Copyright WebLex - 2021
vendredi 04 juin 2021










