Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et conservation des données personnelles de santé
La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives à la conservation des données de santé des personnes atteintes du coronavirus (COVID-19). Que faut-il retenir ?
Coronavirus (COVID-19) : données personnelles de santé et protection de la vie privée
Pour lutter contre la propagation du coronavirus (COVID-19), il est prévu que les données à caractère personnel concernant la santé des personnes atteintes du coronavirus et de celles ayant été en contact avec elles, peuvent être traitées et partagées sans leur consentement par le biais d’un système d’information officiel faisant l’objet d’un encadrement strict.
En outre, il est prévu que ces données ne peuvent être conservées plus de 3 mois après leur collecte.
Toutefois, les nouvelles dispositions prises dans le cadre de la sortie de crise sanitaire permettent désormais une conservation plus longue de ces données, lorsqu’elles relèvent du champ du système national des données de santé (SNDS).
Pour rappel, le SNDS permet le regroupement de certaines données telles que :
- les données de l’Assurance Maladie ;
- les données des hôpitaux ;
- les causes médicales de décès ;
- les données relatives au handicap ;
- un échantillon de données en provenance des organismes d’Assurance Maladie complémentaire.
Ainsi, il est désormais possible de les conserver pour une durée maximale de 20 ans après leur transfert. De plus, le responsable de leur traitement peut y accéder ou, selon certaines conditions, autoriser l’accès à d’autres personnes dont, notamment, les responsables de laboratoires.
Notez que ces dispositions ont fait l’objet d’un contrôle et d’une validation par le juge à la suite d’une demande invoquant le non-respect de la vie privée des personnes.
Ce dernier a jugé que les mesures ne portent pas atteinte au respect de la vie privée car :
- leur objectif est d’améliorer les connaissances sur le virus et en particulier sur ses effets à long terme. De plus elles permettent de renforcer les moyens de lutte contre celle-ci ;
- la mise à disposition de ces données n’est possible que pour la poursuite d’objectifs définis et limités : information sur la santé et l'offre de soins, la surveillance, la veille et la sécurité sanitaires, la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de santé, etc. ;
- le traitement de ces données est strictement interdit pour la promotion de médicaments ou de produits de santé, ainsi qu’à des fins d’exclusion de garanties de contrats d'assurance ou de modification de cotisations ou de primes d'assurance ;
- le SNDS ne permet pas l’identification des personnes concernées et effectue une retranscription des données sous forme de statistiques principalement ;
- l'accès aux données est soumis à une procédure de déclaration ou d'autorisation préalable auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
- les personnes autorisées à accéder à ces données sont soumises au secret professionnel ;
- enfin, les personnes concernées sont informées du traitement de ces données et des conséquences juridiques.
Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 7)
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mercredi 02 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et validité des avoirs dans les secteurs de la culture et du sport
La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont relatives à la prolongation de la durée de validité des avoirs consentis par les professionnels des secteurs de la culture et du sport. Que faut-il retenir ?
Coronavirus (COVID-19) : une prolongation des délais de validité des avoirs
Pour mémoire, les professionnels exerçant les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants, d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives ou exploitant les établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives faisant l'objet d'une limitation ou d'une interdiction d'accueil du public à cause de la crise sanitaire, peuvent notifier à leurs clients la résolution des contrats dont l'exécution est devenue impossible.
Pour éviter d’avoir à rembourser les sommes versées par leurs clients, ces professionnels peuvent, directement ou par l'intermédiaire de distributeurs autorisés par eux, leur proposer un avoir d’un montant correspondant à l’intégralité des paiements effectués pour la prestation non réalisée.
Ainsi, le client ne peut obtenir de remboursement qu’à l’expiration du délai de validité de l’avoir qui, à compter de la réception de la proposition, est de :
- 12 mois pour les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs prestations de spectacles vivants, y compris dans le cadre de festivals et de leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'entrepreneurs de spectacles vivants ;
- 18 mois pour les contrats de vente de titres d'accès à une ou plusieurs manifestations sportives et leurs éventuels services associés, conclus entre les personnes morales de droit privé exerçant les activités d'organisateurs ou propriétaires des droits d'exploitation de manifestations sportives ;
- 10 mois pour les contrats d'accès aux établissements dans lesquels sont pratiquées certaines activités physiques et sportives ;
Dans le cadre de la sortie de crise sanitaire, cette période de validité peut désormais être prolongée d’une durée de 6 mois lorsque le professionnel n’a pas été en mesure d’effectuer la prestation concernée avant l’expiration de l’un des délais mentionnés ci-dessus.
Notez que le client doit être informé de cette prolongation au plus tard 30 jours après le terme initial de l’avoir.
Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)
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mercredi 02 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) et travailleurs indépendants : les échéances sociales de nouveau reportées en juin 2021 ?
Depuis le mois de mars 2020, des reports d’échéances sociales sont autorisés. Depuis quelques mois, ils sont réservés aux travailleurs indépendants les plus durement touchés par la crise sanitaire. Et pour juin 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : les échéances des travailleurs indépendants de nouveau reportées !
Les travailleurs indépendants qui exercent une activité dans les secteurs « S1 » et « S1 bis » pouvant bénéficier du Fonds de solidarité pourront encore voir les prélèvements automatiques de l’Urssaf (ou de la Caisse générale de sécurité sociale -CGSS- pour les départements d’Outre-mer) suspendus pour le mois de juin 2021.
Notez que l’Urssaf invite néanmoins, dans la mesure du possible, les travailleurs indépendants à procéder au règlement de tout ou partie de leurs cotisations :
- soit par virement, en contactant l’Urssaf via l’espace en ligne ;
- soit par chèque, à l’ordre de l’Urssaf/ CGSS, en précisant au dos du chèque l’échéance concernée ainsi que le numéro de compte travailleur indépendant.
Les pénalités ou majorations de retard demeurent suspendues. Les modalités de régularisation de ces échéances seront, quant à elles, précisées ultérieurement.
Notez que les travailleurs indépendants qui bénéficient d’un délai de paiement sur des dettes antérieures peuvent demander à en reporter les échéances.
Enfin, ils pourront également solliciter l’intervention de l’action sociale du Conseil de la Protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) pour la prise en charge partielle ou totale de leurs cotisations ainsi que le service des impôts de la région pour bénéficier de l’aide prévue par le Fonds de solidarité.
Source : Urssaf.fr, Actualité du 1er juin 2021, Mesures exceptionnelles pour accompagner les travailleurs indépendants
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mercredi 02 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : : qu’en est-il des entretiens professionnels ?
La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives à la faculté pour l’employeur de reporter la tenue des entretiens professionnels : que faut-il en retenir ?
Coronavirus (COVID-19) : focus sur le report des entretiens professionnels
Pour rappel, depuis le 7 mars 2014, tout employeur doit proposer un entretien professionnel tous les 2 ans à compter de la date d'embauche de ses salariés.
Tous les 6 ans (soit 1 entretien professionnel sur 3), l'entretien consiste à récapituler le parcours professionnel du salarié, afin de vérifier que ce dernier a bénéficié des entretiens professionnels prévus au cours des 6 dernières années et qu’il a :
- suivi au moins une action de formation ;
- acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, .etc.) ;
- et bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Par conséquent, l’ensemble des salariés embauchés avant le 7 mars 2014 auraient dû bénéficier de cet entretien récapitulatif avant le 7 mars 2020. Mais, en raison de l’épidémie de covid-19, le calendrier des entretiens professionnels a dû être aménagé.
Ainsi, les entretiens professionnels (qu’il s’agisse de l’entretien biannuel ou de l’entretien récapitulatif) qui devaient avoir lieu entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2021 pouvaient être reportés par l’employeur jusqu’au 30 juin 2021.
- Quid des sanctions ?
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, si au cours de ces 6 années le salarié n’a pas bénéficié des 3 entretiens obligatoires et d’au moins une formation (autre que les formations d’adaptation au poste de travail), l’employeur doit en principe abonder le compte personnel de formation (CPF) du salarié concerné d’un montant de 3 000 €.
Cependant, afin de faire face à la crise du covid-19, cette sanction peut être évitée si l’employeur peut justifier que le salarié a :
- suivi au moins une action de formation ;
- ou acquis une certification professionnelle (diplôme, certification, ...) ;
- ou bénéficié d'une progression salariale ou professionnelle.
Bien que la date limite du report de la tenue des entretiens professionnels reste fixée au 30 juin 2021, l’assouplissement des sanctions et le droit d’option offert aux employeurs est quant à lui prolongé de 3 mois, jusqu’au 30 septembre 2021.
Dans ces mêmes entreprises, le respect des obligations de l’employeur en matière d’entretien professionnel est examiné à la fin du délai de 6 ans.
Toutefois, pour une période allant du 12 mars 2020 au 30 septembre 2021 (au lieu du 30 juin 2021), les sanctions attachées au non-respect de cette obligation ne sont pas applicables.
Ainsi, les entreprises n’ayant pas remplies leurs obligations en matière d’entretien professionnel avant le 30 juin 2021 ne pourront être sanctionnées qu’à compter du 1er octobre 2021.
Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 8
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mercredi 02 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : le point sur les mesures générales affectant les ERP au 2 juin 2021
Le déconfinement progressif du territoire nécessite l’ajustement de diverses mesures sanitaires, dont certaines sont relatives aux établissements recevant du public. Que faut-il en retenir ?
Coronavirus (COVID-19) : quelles nouveautés pour les ERP ?
- Mesures d’hygiène et de distanciation sociale
Dans les établissements recevant du public (ERP) dans lequel cet accueil n’est pas interdit, l’exploitant a l’obligation de mettre en œuvre l’ensemble des mesures permettant le respect des règles d’hygiène et de distanciation sociale applicables.
A cette fin, il peut limiter l’accès à son établissement et doit informer les utilisateurs, par voie d’affichage, des mesures d’hygiène et de distanciation sociale à respecter.
Lorsque la nature de l’activité professionnelle exercée ne permet pas de respecter la distanciation sociale requise entre le professionnel et le client ou l'usager, l’exploitant doit mettre en œuvre toutes les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
- Port du masque
Toute personne âgée de 11 ans ou plus doit porter un masque de protection :
- dans les établissements suivants :
- ○ salles d’audition, de conférence, multimédia, de réunion ou de quartier réservées aux associations, de spectacle ou de cabaret, de projection multimédia, polyvalente à dominante sportive de plus de 1 200 m² ou d’une hauteur sous plafond de moins de 6,5 mètres ;
- ○ établissements sportifs clos et couverts, salles omnisports, patinoires, manèges, piscines couvertes, transformables ou mixtes, salles polyvalentes sportives de moins de 1 200 m² ou d'une hauteur sous plafond de plus de 6,50 mètres ;
- ○ établissements de plein air ;
- ○ chapiteaux, tentes et structures ;
- ○ lieux de culte ;
- ○ musées ;
- ○ bibliothèques et centres de documentation ;
- ○ magasins de vente et centres commerciaux ;
- ○ salles d’exposition ;
- ○ et, à l'exception des bureaux, administrations, banques, bureaux ;
- dans les hôtels, pension de famille et résidences de tourisme, s'agissant de leurs espaces permettant des regroupements.
Notez que le porte du masque peut être rendu obligatoire par l'exploitant dans tous les autres types d'établissements.
- Accueil du public
Les ERP peuvent accueillir du public dans des conditions de nature à permettre le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, pour :
- les services publics, sous réserve de certaines interdictions ;
- la vente par automates et autres commerces de détail hors magasin, éventaires ou marchés non classés ailleurs ;
- les activités des agences de placement de main-d'œuvre ;
- les activités des agences de travail temporaire ;
- les services funéraires ;
- les cliniques vétérinaires et cliniques des écoles vétérinaires ;
- les laboratoires d'analyses ;
- les refuges et fourrières ;
- les services de transports ;
- les services de transaction ou de gestion immobilières ;
- l'organisation d'épreuves de concours ou d'examens ;
- l'accueil d'enfants scolarisés et de ceux bénéficiant d'un mode d'accueil hors du domicile parental ;
- l'activité des services de rencontre parents/enfants ainsi que des services de médiation familiale ;
- l'organisation d'activités de soutien à la parentalité relevant notamment des dispositifs suivants : lieux d'accueil enfants parents, contrats locaux d'accompagnement scolaire et réseaux d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents ;
- l'activité des établissements d'information, de consultation et de conseil conjugal ;
- les assemblées délibérantes des collectivités et leurs groupements, et les réunions des personnes morales ayant un caractère obligatoire ;
- l'accueil des populations vulnérables et les activités en direction des publics en situation de précarité ;
- l'organisation des dépistages sanitaires, collectes de produits sanguins et actions de vaccination ;
- les événements indispensables à la gestion d'une crise de sécurité civile ou publique et à la continuité de la vie de la Nation.
Le préfet de département a par ailleurs le pouvoir de restreindre ou de réglementer les activités qui ne sont pas interdites par des mesures réglementaires ou individuelles.
Lorsque les circonstances locales l'exigent, il peut aussi fermer provisoirement 1 ou plusieurs catégories d'ERP ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public.
Il peut également, après une mise en demeure restée vaine, ordonner la fermeture des ERP qui ne mettent pas en œuvre les obligations sanitaires qui leur sont applicables.
Enfin, dans les collectivités territoriales d’Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les îles Wallis et Futuna et la Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton), le Préfet peut prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales.
Source : Décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 27 à 30)
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mercredi 02 juin 2021
Pouvez-vous bénéficier du Prêt Croissance TPE ?
Dans la continuité du prêt garanti par l’Etat, Bpifrance propose, depuis le début de l’année 2021, un prêt destiné à soutenir la croissance de certaines entreprises : le prêt Croissance TPE. A qui est-il destiné ? Sous quelles conditions ?
Prêt Croissance TPE : quelles modalités ?
- Combien ?
Bpifrance propose un nouveau prêt « Croissance TPE » dont le montant oscille entre 10 000 € et 50 000 €.
Il est impératif que le montant du prêt octroyé soit inférieur ou égal au montant des fonds propres ou quasi-fonds propres de l’entreprise qui le sollicite.
- Pour quelles dépenses ?
Le prêt Croissance TPE doit permettre de couvrir certaines dépenses engagées par l’entreprise, parmi lesquelles :
- les investissements immatériels (tels que les dépenses afférentes à la digitalisation, les dépenses liées au respect de l’environnement, à la sécurité, aux frais de prospection, à la publicité, etc.) ;
- les investissements corporels ayant une faible valeur de gage (tels que les travaux d’aménagement, le matériel informatique, le matériel que l’entreprise a conçu pour ses propres besoins, etc.) ;
- l’augmentation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR) de l’entreprise découlant du projet de développement envisagé ; notez que le projet entreprise ne doit pas avoir un caractère de restructuration financière.
- Pour qui ?
Les entreprises éligibles au prêt Croissance TPE sont celles qui :
- sont immatriculées depuis plus de 3 ans au Registre du Commerce ou Registre des Métiers ;
- comptent entre 3 et 50 salariés ;
- sont localisées sur le territoire des régions accompagnant la mise en place du dispositif.
- Quels avantages ?
Le taux d’intérêt du prêt Croissance TPE est préférentiel et par conséquent minoré.
Le prêt présente également l’avantage de pouvoir être octroyé sans garantie ni caution personnelle, notamment de la part du dirigeant de l’entreprise.
- Combien de temps ?
Le prêt peut s’étaler sur une durée maximale de 5 ans, dont 1 an de différé en capital, ce qui signifie que l’entreprise bénéficiaire du prêt ne paiera, au cours de la première année, que les intérêts dus tous les mois.
- Par qui ?
Le prêt est octroyé par Bpifrance en partenariat avec les régions finançant la mise en place du dispositif.
L’entreprise qui le demande doit justifier que le prêt s’inscrit dans le cadre d’un partenariat financier pour un montant supérieur ou égal à son propre montant.
Ce partenariat peut revêtir l’une des formes suivantes :
- un financement bancaire ;
- un apport en capital des actions et / ou des sociétés de capital-investissement et / ou des apports en quasi fonds propres / prêts participatifs, obligations convertibles en actions ;
- un financement participatif (de type crowdfunding), d’une durée de 2 ans minimum, portant sur le même programme d’investissement et en place depuis moins de 6 mois.
Point important, les concours bancaires qui sont accordés aux entreprises qui répondent à la définition européenne des PME peuvent faire l’objet d’une intervention en garantie de Bpifrance.
Pour mémoire, les PME au sens de la règlementation européenne sont les entreprises :
- dont l’effectif salarié est inférieur à 250 personnes ;
- dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 M€ ou dont le total de bilan n'excède pas 43 M€.
- Comment faire la demande ?
Le Prêt Croissance TPE est proposé dans le cadre du Plan de relance depuis le début de l’année 2021.
L’entreprise qui souhaite en bénéficier doit contacter l’antenne régionale de Bpifrance dont elle dépend, et remplir le formulaire adéquat en ligne.
- Versement du prêt
Le Prêt Croissance TPE est versé en une seule fois, après que l’entreprise a justifié du décaissement du prêt bancaire associé ou a fourni l’attestation de déblocage des fonds en cas d’apport en capital.
Source : Actualité du site du Ministère de l’économie et des finances – Plan de relance
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mercredi 02 juin 2021










