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Actualités comptables

Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et difficultés des entreprises

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives à la création d’une nouvelle procédure de traitement de sortie de crise pour les entreprises en difficulté, dont voici le détail…


Coronavirus (COVID-19) : une procédure pour aider les entreprises à faire face à leurs difficultés

Pour aider les entreprises à faire face à leurs difficultés tout en assurant la poursuite de leur activité, une nouvelle procédure de traitement de sortie de crise vient d’être mise en place.

  • Pour qui ?

Cette procédure concerne :

  • toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou agricole ;
  • toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé,
  • ainsi que toute personne morale de droit privé (de type association).

Pour pouvoir en bénéficier, la personne demandeuse (que nous appellerons « débiteur ») doit :

  • être en cessation des paiements, c’est-à-dire être dans l’impossibilité de régler ses dettes (appelées « passif exigible ») avec son « actif disponible », soit tout ce qui peut être transformé en liquidités dans l’immédiat ou à très court terme, comme sa trésorerie ou ses réserves de crédit ;
  • mais disposer des fonds disponibles pour régler ses créances salariales et apporter la preuve qu’elle est en mesure, dans les délais impartis, d’élaborer un projet de plan tendant à assurer la continuité de l’entreprise.

Attention, seuls les débiteurs dont le nombre de salariés et le total de bilan sont inférieurs à certains seuils (qui seront fixé ultérieurement) et dont les comptes apparaissent réguliers, sincères et aptes à donner une image fidèle de la situation financière de l’entreprise peuvent prétendre à l’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise.

  • Etape 1 : désignation d’un mandataire et de contrôleurs

Le tribunal saisi de la demande doit désigner un mandataire inscrit :

  • sur la liste des administrateurs judiciaires ;
  • sur la liste des mandataires judiciaires.

Il a toutefois la possibilité de désigner une autre personne en qualité de mandataire, notamment si celle-ci justifie, entre autres conditions, d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire.

Le tribunal n’a pas la possibilité :

  • de nommer 2 mandataires ;
  • de n’en nommer aucun.

Le mandataire désigné par le tribunal a pour mission de surveiller le débiteur dans sa gestion, sans pouvoir toutefois l’assister.

Il a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers et peut mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions qu’il a souscrites.

Le mandataire a également l’obligation de communiquer au juge-commissaire et au Ministère public toutes les observations qui lui sont transmises en cours de procédure par les contrôleurs.

Ces derniers sont désignés parmi les créanciers qui en font la demande par le juge-commissaire et ont pour mission d’assister le mandataire dans ses fonctions.

Leur nombre oscille (sous réserve d’exception) entre 1 et 5.

  • Etape 2 : ouverture d’une période d’observation

Le jugement d’ouverture de la procédure de traitement de sortie de crise donne lieu à l’ouverture d’une période d’observation de 3 mois.

A l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal a la possibilité d’ordonner la poursuite de la période d’observation s’il estime que le débiteur dispose des capacités de financement suffisantes pour faire face à sa situation.

Le Ministère public, qui est présent à l’ouverture de la procédure, peut saisir le tribunal en vue d’y mettre fin s’il estime que le débiteur ne sera pas en mesure de proposer un plan de sortie de crise avec l’assistance du mandataire désigné dans le délai de 3 mois de la période d’observation.

Le mandataire ou le débiteur peut également saisir le tribunal pour des raisons similaires : dans ce cas, le tribunal ouvre une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, selon la situation de l’entreprise.

Cette décision met alors fin à la procédure.

  • Etape 3 : établissement d’un inventaire et d’une liste des créances

A l’ouverture de la procédure, le patrimoine du débiteur et les garanties qui le grèvent font l’objet d’un inventaire, sauf dispense spéciale accordée par le tribunal.

Celui-ci doit être établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes, ou attesté par un expert-comptable.

Le débiteur a aussi l’obligation d’établir une liste des créances de chaque créancier identifié dans ses documents comptables ou avec lequel il est lié par un engagement dont il peut justifier l'existence.

Cette liste doit mentionner le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leur échéance ainsi que, le cas échéant, la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est assortie.

S’il s’agit de créances en monnaie étrangère, celles-ci doivent être converties en euros selon le cours du change à la date du jugement d’ouverture.

La liste fait l’objet d’un contrôle, dont les modalités seront fixées de manière ultérieure et doit être déposée au greffe du tribunal par le débiteur.

Le mandataire désigné par le tribunal doit transmettre à chaque créancier figurant sur la liste l'extrait de celle-ci qui concerne sa créance.

Les créanciers peuvent dès lors faire connaître, dans les délais qui leur sont impartis (et qui seront définis ultérieurement), toute demande d’actualisation ou de contestation sur le montant et l’existence de leurs créances.

Dans le cas d’une telle contestation, le juge-commissaire (préalablement saisi par le mandataire, le débiteur ou le créancier) doit alors statuer sur la créance et peut décider de son admission ou de son rejet.

Sa décision n’a d’autorité qu’à l’égard des parties qui sont entendues ou convoquées et peut faire l’objet d’un recours selon des modalités qui seront fixées ultérieurement.

Notez que les engagements pris, pour le règlement du passif, par les personnes tenues d’exécuter le plan, peuvent être établis sur la base de la liste des créances (éventuellement actualisée si besoin), dès lors que ces créances ne sont pas contestées.

  • Etape 4 : arrêté du plan

Le tribunal arrête le plan dans les mêmes conditions que celles prévues dans le cadre de l’arrêté d’un plan de sauvegarde.

Notez toutefois que le plan arrêté ne peut pas comporter de dispositions relatives à l'emploi que le débiteur ne pourrait financer de manière immédiate.

Le mandataire désigné par le tribunal accompagne le débiteur dans l’élaboration du plan, et exerce toutes les prérogatives attribuées au mandataire judiciaire désigné par le tribunal dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.

Le plan ne peut affecter que les créances mentionnées sur la liste des créances établies par le débiteur qui sont nées antérieurement à l'ouverture de la procédure.

Il ne peut en outre affecter les créances nées d'un contrat de travail, les créances alimentaires, les créances d'origine délictuelle, ni celles d'un montant inférieur à une somme plancher (dont le montant sera fixé ultérieurement).

Le montant des annuités prévues par le plan fait l’objet d’un encadrement : à compter de la 3e annuité, ce montant ne peut être inférieur à 8 % du passif établi par le débiteur.

Si aucun plan n’est arrêté dans le délai de 3 mois de la période d’observation, le tribunal (préalablement saisi par le débiteur, le mandataire ou le Ministère public) ouvre alors une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire selon la situation de l’entreprise.

Cette décision met fin à la procédure.

Dans une telle situation, la durée de la période d’observation mise en œuvre dans le cadre de la procédure de traitement de sortie de crise s’ajoute à la période de cessation des paiements du débiteur.

  • Entrée en vigueur

L’ensemble de ces dispositions s’appliquent aux procédures ouvertes à compter du 2 juin 2021 et aux demandes formées avant l’expiration d’un délai de 2 ans à compter de cette date.

Elles sont applicables aux îles Wallis et Futuna.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 13)

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Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et établissements médico-sociaux

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives aux établissements médico-sociaux. Que devez-vous savoir ?


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : adaptations des établissements et services sociaux et médico-sociaux

  • Ce qui a été mis en place

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux, ainsi que les lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation administrative, peuvent adapter leurs conditions d'organisation et de fonctionnement et dispenser des prestations non prévues dans leur acte d'autorisation, en recourant à un lieu d'exercice différent ou à une répartition différente des activités et des personnes prises en charge.

Ils peuvent aussi déroger aux qualifications de professionnels requis applicables et, lorsque la structure y est soumise, aux taux d'encadrement prévus par la Loi.

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent accueillir ou accompagner des personnes même ne relevant pas de la zone d'intervention autorisée, pour une prise en charge temporaire ou permanente, dans la limite de 150 % de leur capacité autorisée, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19.

Par ailleurs, peuvent accueillir des adolescents de 16 ans et plus, en veillant à maintenir des conditions de sécurité suffisantes dans le contexte de l'épidémie de covid-19, les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisés :

  • qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques,
  • qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale,
  • qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert.

Lorsque les établissements qui prennent en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de 21 ans ne sont plus en mesure de les accueillir, ces mineurs ou majeurs de moins de 21 ans peuvent être accueillis par :

  • les établissements et les services, y compris les foyers d'accueil médicalisés :
  • ○ qui accueillent des personnes handicapées, quel que soit leur degré de handicap ou leur âge, ou des personnes atteintes de pathologies chroniques,
  • ○ qui leur apportent à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie, des prestations de soins ou une aide à l'insertion sociale,
  • ○ qui leur assurent un accompagnement médico-social en milieu ouvert ;
  • les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation.
  • Ce qui change

Ces mesures devaient prendre fin 3 mois au plus tard après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Il est désormais expressément prévu que ces mesures sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021 et que les dispositions prises en application de celles-ci prennent fin au plus tard le 30 décembre 2021.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : le financement des établissements et services sociaux et médico-sociaux

Le financement des établissements médico-sociaux est lié, notamment, aux résultats des évaluations du niveau de dépendance moyen et des besoins en soins requis des résidents.

Il est exceptionnellement prévu que les résultats des évaluations réalisées entre le 1er juillet 2021 et le 31 juillet 2021 inclus sont pris en compte dans la détermination des forfaits globaux relatifs aux soins et à la dépendance à partir de l'année 2022.


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : pour les mineurs en détresse sociale

Actuellement, il est prévu que les bénéficiaires de l’aide sociale à l’enfance doivent rester pris en charge par le conseil départemental durant l’état d’urgence sanitaire.

Il est désormais précisé que cette prise en charge ne peut pas être remise en cause pendant les 4 mois qui suivent la fin de la période d’état d’urgence sanitaire.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)

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Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et copropriété

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. L’une de ces dispositions intéresse notamment les copropriétés. Que prévoit-elle ?


Gestion de la sortie de la crise sanitaire : pour les copropriétés

Dans le cadre de la sortie de l’état d’urgence sanitaire, il est désormais prévu que, jusqu’au 30 septembre 2021 :

  • les syndics peuvent tenir les assemblées générales à distance;
  • un mandataire peut recevoir plus de 3 délégations de vote si le total des voix dont il dispose n'excède pas 15 % des voix du syndicat des copropriétaires.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire

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Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et mesures de quarantaine

La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives aux mesures prises pour la mise en quarantaine des personnes souhaitant venir sur le territoire français. Revue de détails…


Coronavirus (COVID-19) : les nouvelles dispositions concernant les mesures de quarantaine

  • Concernant les mesures de quarantaine

Des mesures de quarantaine ont été mises en place dans le cadre de la crise sanitaire permettant le placement et le maintien en isolement des personnes souhaitant venir sur le territoire français (métropole, Corse et collectivités d’outre-mer) après avoir séjourné dans une zone de circulation du virus au cours du mois précédent.

Les nouvelles dispositions prises dans le cadre de la sortie de crise sanitaire permettent aux personnes concernées d’effectuer leur quarantaine à leur domicile ou dans tout autre lieu d’hébergement qu’elles choisissent.

Toutefois le préfet peut refuser ce choix, si le lieu ne permet pas de garantir le respect des mesures de quarantaine ou s’il ne permet pas de contrôler leur bonne application. Dans ce cas, il devra déterminer un autre lieu.

De plus, lorsqu’une personne concernée par les mesures de quarantaine est isolée plus de 14 jours et pendant plus de 12h par jour sans aucune autorisation de sortie, le préfet doit obligatoirement saisir le juge des libertés et de la détention pour obtenir son autorisation.

  • Concernant les contrôles et les sanctions

Lorsqu’aucune enquête n’est nécessaire, les agents des douanes peuvent désormais constater les infractions commises à l’encontre de certaines mesures de restriction sanitaires (quarantaine, interdiction de circulation, etc.).

De plus, certains agents de la fonction publique habilités peuvent rechercher et constater les infractions aux mesures de fermeture provisoire et de réglementation d’ouverture de certains établissements recevant du public ou de lieux de réunion.

Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 5))

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Désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route : quoi de neuf ?

La CNIL vient de publier un référentiel relatif aux traitements des données mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction routière. Que faut-il en retenir ?


Désignation des conducteurs : mise en place d’un nouveau référentiel

Pour rappel, lorsqu’un excès de vitesse a été commis avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une société ou qui est détenu par une société, le représentant légal de cette société a l’obligation de dénoncer le conducteur au moment des faits, dans un délai de 45 jours à compter de la réception de l’avis de contravention.

Pour accompagner les entreprises, la CNIL vient d’adopter un nouveau référentiel à destination des employeurs mettant des véhicules à disposition de leurs salariés, ainsi qu’aux :

  • entreprises utilisatrices ;
  • professionnels fournissant à leurs clients des véhicules dits « de remplacement » (comme les garagistes par exemple) ;
  • loueurs de véhicules de courte et de longue durée.

Pour information, la CNIL précise que tout organisme proposant un service de mise à disposition d’un véhicule en échange d’un loyer peut être considéré comme loueur, y compris, par exemple, les sociétés bancaires ou les constructeurs automobiles.

L’objectif de ce référentiel est de fournir un outil d'aide à la mise en conformité des personnes qui mettent en place des traitements de données dans le cadre de leur obligation de dénonciation des conducteurs ayant commis une infraction routière.

Il apporte de nombreuses précisions, notamment relatives :

  • aux objectifs poursuivis par ces traitements ;
  • aux bases légales de ces traitements ;
  • aux données à caractère personnel concernées ;
  • aux destinataires de ces données et a l’accès aux informations ;
  • à la conservation des données ;
  • à l’information et aux droits des personnes ;
  • à la sécurité de ces traitements ;
  • à l’analyse d’impact relative à la protection des données.

Attention, si ce référentiel n’est pas obligatoire, les structures qui choisissent de ne pas l’appliquer peuvent être amenées à justifier de l’existence de leur traitement de données et des mesures mises en œuvre pour garantir sa conformité au RGPD (règlement général sur la protection des données).

Source : Délibération n° 2021-043 du 12 avril 2021 portant adoption d'un référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel mis en œuvre dans le cadre de la désignation des conducteurs ayant commis une infraction au code de la route

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Transports et délai pour agir : gare aux détails !

Après avoir chargé une entreprise d’assurer la manutention d’un transformateur électrique, la société propriétaire constate qu’il a été endommagé. Elle décide alors de réclamer une indemnisation au sous-traitant qui s’est chargé de la prestation pour le compte de l’entreprise… Une demande trop tardive, selon l’intéressé, qui refuse de payer…


Transport : focus sur le délai de prescription

Une société conclut un contrat global avec une entreprise en vue :

  • du transport et de la manutention d’un 1er transformateur électrique ;
  • de la manutention, sur une aire de stockage, d’un 2nd transformateur électrique.

L’entreprise mandatée sous-traite la manutention du second transformateur à une autre, avec laquelle elle est liée par un contrat ayant pour objet le transport routier exceptionnel de certains équipements.

Peu de temps après, la société s’aperçoit que le 2nd transformateur a été endommagé lors de sa manutention, et décide alors d’engager la responsabilité de l’entreprise sous-traitante…

« Trop tard », rétorque celle-ci qui rappelle qu’en matière de transport, l’entreprise qui s’estime victime d’un dommage doit impérativement agir dans un délai maximal d’un an à compter du jour où la marchandise lui est remise.

Or, ce délai est ici dépassé…

« Peu importe », rétorque la société qui rappelle à son tour que l’entreprise sous-traitante n’a pas transporté le second transformateur, mais en a seulement assuré la manutention… ce qui change tout !

Ce que confirme le juge, qui rappelle que le contrat de sous-traitance ne portait que sur la manutention du transformateur endommagé.

Dès lors, la prestation réalisée par l’entreprise sous-traitante ne doit pas s’analyser comme une opération de transport, et n’est pas soumise au délai de prescription d’un an.

La demande d’indemnisation de la société est donc parfaitement recevable…

Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, n° 19-22706 (NP)

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