Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des sociétés
La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont relatives aux règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des sociétés et associations. Que faut-il en retenir ?
Coronavirus (COVID-19) : la durée d’aménagement des règles est précisée
Pour rappel, la crise sanitaire a provoqué l’adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des entités suivantes :
- les sociétés civiles et commerciales ;
- les masses de porteurs de valeurs mobilières ou de titres financiers ;
- les groupements d'intérêt économique et les groupements européens d'intérêt économique ;
- les coopératives ;
- les mutuelles, unions de mutuelles et fédérations de mutuelles ;
- les sociétés d'assurance mutuelle et sociétés de groupe d'assurance mutuelle ;
- les instituts de prévoyance et sociétés de groupe assurantiel de protection sociale ;
- les caisses de crédit municipal et caisses de crédit agricole mutuel ;
- les fonds de dotation ;
- les associations et les fondations.
Les aménagements pris sont notamment relatifs aux règles de convocation et d’information, de participation et de délibération aux assemblées notamment au sein des sociétés commerciales, en vue d’en assouplir les modalités.
Initialement, ces dispositions étaient applicables aux assemblées et aux réunions des organes collégiaux d’administration, de surveillance et de direction tenues à compter du 12 mars 2021 et jusqu’au 31 juillet 2021 au maximum.
Il est désormais précisé que ces dispositions sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021, y compris dans les îles Wallis et Futuna.
Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des sociétés © Copyright WebLex - 2021
mercredi 02 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives
La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives. Que faut-il en retenir ?
Coronavirus (COVID-19) : certains aménagements sont prolongés
Pour rappel, l’ampleur et la durée de la crise sanitaire ont forcé au réajustement, en décembre 2020, de certaines modalités de fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives.
Dans ce cadre, il était initialement prévu que jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’expiration de la période d’état d’urgence sanitaire, les conseils d'administration ou organes délibérants en tenant lieu, les organes collégiaux de direction ou collèges des établissements publics, quel que soit leur statut, de la Banque de France, des groupements d'intérêt public, des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, et des organismes de droit privé chargés d'une mission de service public administratif pouvaient procéder à des délibérations à distance (par l’utilisation de technologies de communication par voie électronique).
Cette possibilité est désormais ouverte jusqu’au 30 septembre 2021, sur l’ensemble du territoire de la République.
Notez que cette faculté n’est pas applicable aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements.
Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, article 8
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives © Copyright WebLex - 2021
mercredi 02 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et mesures relatives au recrutement
La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives à la prolongation des mesures qui concernent le renouvellement des CDD et des contrats de missions, ainsi que le prêt de main d’œuvre. Que faut-il en retenir ?
Coronavirus (COVID-19) : focus sur les mesures permettant de faire face à un surcroît d’activité
- Prolongation des mesures relatives au renouvellement des CDD et des contrats de missions
Pour rappel, en principe, la durée maximale du CDD, le nombre de renouvellements, ainsi que le délai de carence applicable entre 2 CDD successifs sur le même poste sont déterminés par une convention collective ou un accord de branche étendu(e). Faute de convention ou d’accord de branche étendu(e), la Loi fixe ces modalités. Et le même principe s’applique à l’intérim.
Cependant, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, il est possible de prévoir, par accord collectif d’entreprise (qui prévaudra sur l’accord de branche) :
- le nombre maximal de renouvellements possibles d’un CDD ou d’un contrat de mission, étant entendu que ces contrats ne doivent pas avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; toutefois, ces stipulations ne sont pas applicables au CDD visant à l’insertion professionnelle de certaines catégories de personnes sans emploi, ou à celui conclu lorsque l’employeur s’engage à assurer un complément de formation professionnelle au salarié embauché ;
- les modalités de calcul du délai de carence applicable et les cas dans lesquels il ne serait pas applicable ;
- s’agissant spécifiquement du recours à l’intérim, d’autoriser le recours à des salariés dans des cas non prévus par la Loi.
Ces dispositions dérogatoires sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021 (en lieu et place du 30 juin 2021).
- Prolongation des mesures relatives au prêt de main d’œuvre
Au préalable, rappelons que le prêt de main-d’œuvre consiste, pour une entité prêteuse, à mettre temporairement une partie de son personnel à la disposition d’une entité utilisatrice rencontrant un besoin ponctuel en personnel. Ce dispositif peut également être utilisé lorsque l’entité prêteuse subit une forte baisse d’activité.
Cette opération peut donc véritablement constituer une alternative efficace à l’activité partielle.
Le prêt de main d’œuvre à but lucratif est, par principe, interdit : seul le prêt de main-d’œuvre à but non lucratif est autorisé. Cela signifie que les entités qui y ont recours ne doivent tirer aucun profit de la seule mise à disposition de personnel. En cela, l’entreprise utilisatrice ne devra payer que les charges afférant au salarié mis à sa disposition.
Dans le contexte de la crise sanitaire, les opérations de prêt de main-d'œuvre peuvent être considérées sans but lucratif dans le cas où l’entreprise prêteuse a recourt à l’activité partielle et ce, même si le montant facturé par l'entreprise prêteuse à l'entreprise utilisatrice est inférieur aux salaires effectivement versés au salarié, aux charges sociales afférentes et aux frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de sa mise à disposition temporaire, ou est égal à 0.
Ce dispositif, qui devait initialement prendre fin au 30 juin 2021, vient d’être prolongé jusqu’au 30 septembre 2021.
Jusqu'au 30 septembre 2021, la convention conclue dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre pourra porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés.
De même, l'avenant à cette convention pourra ne pas comporter les horaires d'exécution du travail. Il devra toutefois préciser le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition.
Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire Article 8
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et mesures relatives au recrutement © Copyright WebLex - 2021
mardi 01 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des juridictions
La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives au fonctionnement des juridictions. Que faut-il en retenir ?
Coronavirus (COVID-19) : concernant la justice civile
Pour rappel, les règles de fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile ont été temporairement aménagées à l’occasion du reconfinement du pays en novembre 2020.
De nombreux ajustement ont été mis en place, notamment en ce qui concerne l’incapacité, pour un tribunal, de fonctionner normalement.
Ces dispositions étaient initialement applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Au vu de l’évolution de la situation sanitaire, il est désormais prévu que par exception, sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021 les dispositions ayant trait :
- à la possibilité de restreindre les conditions d’accès à la juridiction, aux salles d’audience et aux services accueillant du public, ainsi qu’à la possibilité d’ordonner le déroulement des débats en publicité restreinte ou en chambre du conseil, et à l’encadrement de la présence des journalistes à l’audience ;
- à la possibilité de tenue d’une audience ou d’une audition par un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des personnes y participant et garantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats (ou à défaut, par le biais de tout moyen de communication électronique), ainsi qu’à la possibilité, pour les juges, greffiers, parties et personnes qui les assistent, les techniciens et auxiliaires de justice et les personnes convoquées à l’audience de se trouver en des lieux distincts ;
- à la possibilité de présenter une prestation de serment par écrit déposée auprès de la juridiction compétente.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la justice administrative
Les règles de fonctionnement de la justice administrative ont également été aménagées en novembre 2020, jusqu’à la cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Comme pour les juridictions civiles, il est désormais précisé que sont applicables jusqu’au 30 septembre 2021 :
- la possibilité de tenue « à distance » des audiences des juridictions administratives via l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant de s’assurer de l’identité des parties, garantissant la qualité de la transmission et assurant la confidentialité des échanges entre les parties et leurs avocats ;
- la possibilité pour le juge de statuer au terme d’une simple ordonnance en matière de recours « DALO injonction » ; pour mémoire, il s’agit d’une procédure qui permet à une personne, reconnue prioritaire dans le cadre du droit au logement opposable et qui ne s’est pas vue proposer de logement, de saisir un juge pour obtenir son logement ou relogement.
Coronavirus (COVID-19) : concernant la justice pénale
Les règles de fonctionnement des juridictions pénales font, elles aussi, l’objet d’un aménagement temporaire.
Tout d’abord, la possibilité de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le Procureur de la République ou devant le Procureur général, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties, est supprimée.
Pour mémoire, il est par ailleurs prévu que lorsqu'une juridiction pénale du 1er degré est dans l'incapacité, même partielle, de fonctionner, le 1er président de la cour d'appel désigne, après avis du Procureur général, des chefs de juridiction et des directeurs de greffe des juridictions concernées, une autre juridiction de même nature et du ressort de la même cour pour connaître de tout ou partie de l'activité relevant de la compétence de la juridiction empêchée.
Sa décision doit fixer les activités transférées, ainsi que la date effective du transfert de compétence.
Initialement prise pour une durée ne pouvant excéder un mois après la cessation de l’urgence sanitaire, il est désormais précisé que la date de fin de validité de cette décision est fixée au plus tard au 30 septembre 2021.
Il est par ailleurs prévu que l’ensemble des aménagements applicables en matière de fonctionnement des juridictions pénales sont applicables sur l’ensemble du territoire de la République :
- jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire, concernant la composition de la chambre de l’instruction, du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels et de la chambre spéciale des mineurs, du tribunal pour enfant, du tribunal de l’application des peines et de la chambre de l’application des peines de la cour d’appel ;
- jusqu’au 30 septembre 2021, pour ce qui concerne le transfert de compétences en cas d’impossibilité totale pour partielle, pour la juridiction, de fonctionner, en cas de restriction d’accès aux salles d’audience et aux services accueillant du public et de remplacement des juges d’instruction.
Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (article 8)
Coronavirus (COVID-19) : sortie de crise et fonctionnement des juridictions © Copyright WebLex - 2021
mardi 01 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : les mesures générales de la sortie de crise
La (très attendue) Loi relative à la gestion de la sortie de la crise sanitaire vient de paraître. Certaines dispositions sont notamment relatives aux restrictions de déplacement, au couvre-feu, aux éventuelles fermetures d’établissements, etc. Que devez-vous savoir ?
Gestion de la sortie de la crise sanitaire : les pouvoirs du Premier ministre
A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, le Premier ministre peut :
- réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage ;
- interdire ou restreindre les déplacements via les transports aériens et maritimes, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;
- réglementer l’ouverture au public des établissements recevant du public (ERP) ainsi que des lieux de réunion, à l'exception des locaux à usage d'habitation, en garantissant l'accès des personnes aux biens et aux services de première nécessité ;
- réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
- imposer aux voyageurs de présenter le résultat d'un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d'une contamination par la covid-19 (sur papier ou sous format numérique) : c’est le « pass sanitaire » ;
- subordonner l’accès des personnes à certains lieux, établissements ou évènements à la présentation d’un pass sanitaire ;
- ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ;
- ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement à leur domicile ou tout autre lieu d'hébergement adapté, des personnes affectées ;
- ordonner la réquisition de toute personne et de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ;
- le cas échéant, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire ;
- le cas échéant, prendre toute autre mesure réglementaire limitant la liberté d'entreprendre, dans la seule finalité de mettre fin à la catastrophe sanitaire.
Les personnes habilitées et les services autorisés à contrôler les justificatifs relatifs au pass sanitaire ne peuvent ni conserver, ni les réutiliser à d'autres fins., A défaut, elles s’exposent à une peine d’1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
En outre, le fait de réclamer un pass sanitaire hors des cas prévus est interdit et est aussi puni d’1 an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Lorsque le Premier ministre prend l’une ou l’autre des mesures précitées, il peut habiliter le préfet à prendre toutes les mesures générales ou individuelles pour les faire appliquer.
Lorsque les mesures doivent s'appliquer seulement dans un département, le Premier ministre peut habiliter le préfet à les décider lui-même. Les décisions sont prises par ce dernier après avis du directeur général de l'agence régionale de santé. Cet avis est rendu public.
Le Premier ministre peut également habiliter le préfet à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des ERP (établissements recevant du public) qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées.
Notez que les mesures prescrites doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Si des mesures individuelles sont prises, elles font l'objet d'une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent.
Les mesures peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
Gestion de la sortie de la crise sanitaire : le point sur le couvre-feu
A compter du 2 juin 2021 et jusqu'au 30 juin 2021 inclus, le Premier ministre peut mettre en place un couvre-feu qui interdit aux personnes de sortir de leur domicile au cours d'une plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé.
Les limites de cette plage horaire peuvent être adaptées aux spécificités des collectivités d’Outre-mer sans en allonger la durée.
A compter du 9 juin 2021, le couvre-feu passe de 23 heures à 6 heures, sauf dans les territoires où est constatée une circulation active du virus.
Le Premier ministre peut habiliter le préfet, dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une faible circulation du virus, à lever de manière anticipée le couvre-feu, sous réserve de l'état de la situation sanitaire.
Gestion de la sortie de la crise sanitaire : l’état d’urgence sanitaire
A l’exception de ce qui est relatif au pass sanitaire, les mesures précitées ne sont pas applicables dans les territoires où l’état d’urgence sanitaire va rester en vigueur.
A ce jour, il est prorogé jusqu’au 30 septembre 2021 inclus seulement en Guyane.
Gestion de la sortie de la crise sanitaire : les pouvoirs du ministre de la Santé
En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre de la santé peut prescrire :
- toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l'organisation et au fonctionnement du système de santé ;
- des mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement.
Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire.
Ces mesures doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.
Gestion de la sortie de la crise sanitaire : adaptation en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française
L’ensemble des mesures précitées sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :
- le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à prendre des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d'être affectées ainsi que de placement et de maintien en isolement des personnes affectées à la covid-19 ;
- lorsque le Premier ministre prend des mesures sanitaires applicables à la Nouvelle-Calédonie ou à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d'application de ces dispositions ;
- lorsqu'une des mesures doit s'appliquer dans un champ géographique qui n'excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même et à procéder, s'il y a lieu, aux adaptations nécessaires.
Source : Loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (articles 1, 2, 3, 4 et 6)
Coronavirus (COVID-19) : les mesures générales de la sortie de crise © Copyright WebLex - 2021
mardi 01 juin 2021
Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées en juin 2021 ?
Depuis le mois de mars 2020, des reports d’échéances sociales sont autorisés. Depuis quelques mois, ils sont réservés aux entreprises les plus durement touchées par la crise sanitaire. Et pour juin 2021 ?
Coronavirus (COVID-19) et Urssaf : les échéances des employeurs de nouveau reportées !
Les employeurs qui connaissent une fermeture ou une restriction directe ou indirecte de leur activité du fait des mesures décidées par les pouvoirs publics ont toujours la possibilité de reporter tout ou partie des cotisations patronales et salariales à l’échéance du 7 ou du 15 juin 2021, y compris pour les cotisations de retraite complémentaire.
Les modalités de report sont inchangées : ils doivent remplir en ligne un formulaire de demande préalable. L’absence de réponse de l’Urssaf sous 48h vaut acceptation de la demande.
Aucune pénalité ou majoration de retard ne sera appliquée.
Notez toutefois que les déclarations sociales nominatives (DSN) doivent être transmises dans les délais requis.
Enfin, les cotisations qui ne feraient pas l’objet des exonérations annoncées dans le cadre du nouveau plan de soutien, mais qui ont malgré tout été reportées, donneront lieu, plus tard, à des plans d’apurement pouvant aller jusqu’à 36 mois.
Source : Urssaf.fr, Actualité du 28 mai 2021, Mesures exceptionnelles pour accompagner les entreprises : échéances Urssaf des 7 et 15 juin
Coronavirus (COVID-19) : les échéances sociales de nouveau reportées en juin 2021 ? © Copyright WebLex - 2021
mardi 01 juin 2021










