Immobilier : construction avant 1993 = diagnostic plomb ?
Actuellement, un diagnostic plomb est réalisé à l’occasion de la vente d’un bien immobilier construit avant le 1er janvier 1949. Est-il envisagé d’imposer également ce diagnostic lors des ventes de biens construit avant le 1er janvier 1993 ?
A partir de quelle date de construction le diagnostic plomb doit-il être établi ?
Le diagnostic plomb n'est obligatoire que pour les logements construits avant le 1er janvier 1949. Or l'interdiction de la vente et de l'importation de peinture contenant certains composés du plomb n'est intervenue qu'en 1993.
En outre, une étude a mis en évidence la présence de plomb dans 22 % des logements construits entre 1949 et 1974, dans 2 % des logements construits entre 1975 et 1993.
Pour autant, le gouvernement ne compte pas modifier la réglementation : l’obligation d’établir un constat plomb va continuer à concerner les seuls logements construits avant 1949, année de l'interdiction des peintures contenant de la céruse à très forte concentration en plomb.
Par ailleurs, il rappelle que si les bâtiments tels que les crèches ou les écoles ne sont pas soumis à cette obligation, une circulaire ministérielle relative au dispositif de lutte contre le saturnisme infantile et de réduction des expositions au plomb contient déjà une incitation à la réalisation de constat plomb dans les bâtiments fréquentés par un grand nombre de jeunes enfants (sans condition d’année de construction).
Source : Réponse Ministérielle Corneloup, Assemblée Nationale, du 25 mai 2021, n° 36869
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vendredi 28 mai 2021
Dirigeant de société : qu’est-ce qu’un « dirigeant de fait » ?
Le liquidateur judiciaire d’une société réclame la condamnation de l’un de ses fournisseurs à la prise en charge d’une partie de ses dettes. Le motif ? Celui-ci était, selon le liquidateur, le « dirigeant de fait » de la société et a, dans ce cadre, commis de nombreuses fautes qui ont aggravé sa situation financière. Le juge va-t-il lui donner raison ?
« Dirigeant de fait » : sous quelles conditions ?
Une société qui a pour activité la production de joints d’étanchéité pour l’industrie automobile conclut un contrat avec un fournisseur.
A la suite d’un désaccord avec celui-ci, la société est mise en redressement puis en liquidation judiciaire.
Son liquidateur décide alors d’engager la responsabilité du fournisseur, dont il estime qu’il a exercé les fonctions de dirigeant « de fait » de la société.
Pour mémoire, il peut exister 2 types de dirigeant d’une société :
- les dirigeants de droit, qui sont nommés par les associés ou les organes compétents de la société ;
- les dirigeants de fait qui, sans avoir été régulièrement désignés en qualité de dirigeant par les organes compétents de la société, exercent, en toute indépendance, des activités de gestion et de direction de cette société.
A l’appui de sa demande, le liquidateur souligne ici que le fournisseur a notamment :
- procédé à un contrôle effectif de la situation financière de la société et à un suivi régulier de sa trésorerie ;
- exercé une forte pression sur la direction de la société dans l’exercice de sa gestion au quotidien, qu’il a par conséquent dépossédée de ses pouvoirs sur la gestion de la trésorerie ;
- identifié et quantifié les besoins de la société, pour lesquels il a décidé de l’opportunité et du timing de son soutien financier.
Par tous ces actes, le fournisseur a, selon le liquidateur, outrepassé le cadre des relations classiques entre un client et son fournisseur, et s’est donc comporté en dirigeant de fait de la société.
Ce qui permet alors d’engager sa responsabilité pour les fautes de gestion commises dans l’exercice de ses fonctions dès lors que celles-ci ont contribué à aggraver la situation financière de la société…
Pour rappel, il est effectivement possible, pour un dirigeant dont la société est placée en liquidation judiciaire, de voir sa responsabilité engagée pour les fautes de gestion qu’il a commises si celles-ci ont contribué à aggraver la situation financière de la société.
Dans ce cas, le dirigeant peut être condamné à prendre en charge toute ou partie des dettes de la société (on parle techniquement « d’action en comblement de passif »).
Mais dans cette affaire, le fournisseur conteste la qualité de « dirigeant de fait » de la société : s’il reconnait avoir mis en place diverses mesures de suivi de la société, il indique toutefois n’avoir jamais agi en toute indépendance des dirigeants de droit de la société, qui étaient parfaitement au courant de ses agissements, qu’ils avaient d’ailleurs autorisés et auxquels ils étaient, pour l’essentiel, associés.
De plus, poursuit-il, il n’a jamais donné d’instructions aux dirigeants de droit de la société : il s’est seulement cantonné à effectuer des contrôles et à émettre certaines recommandations.
Autant d’éléments qui, selon lui, prouvent qu’il n’a pas été le dirigeant de fait de la société…
Ce que confirme le juge, qui estime ici que les conditions relatives à l’octroi de la qualité de dirigeant de fait ne sont pas réunies.
La demande du liquidateur est donc rejetée.
Source : Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 19 mai 2021, n° 19-25286 (NP)
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vendredi 28 mai 2021
Coronavirus (COVID-19) : report des soldes d’été 2021
En raison de la crise sanitaire, les commerces dits « non essentiels » ont dû fermer jusqu’au 18 mai 2021. Depuis le 19 mai 2021 et leur réouverture, ces commerces connaissent un afflux de clients. De quoi justifier le report des soldes d’été 2021 ? Il semble que oui…
Coronavirus (COVID-19) : les soldes d’été débuteront le 30 juin 2021
Pour que les commerçants puissent continuer à écouler leur stock à un meilleur prix, le gouvernement a décidé de reporter les soldes d’été 2021.
Alors que ces derniers devaient initialement débuter le mercredi 23 juin 2021, ils débuteront finalement 1 semaine plus tard, soit le 30 juin 2021.
En conséquence, au lieu de terminer le 20 juillet 2021, ils finiront le 27 juillet 2021.
Source : Communiqué de presse du Ministère de l’Economie du 27 mai 2021, n° 1051
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vendredi 28 mai 2021
C’est l’histoire d’une société qui voit partir 2 salariés… avec son fichier clients…
C’est l’histoire d’une société qui voit partir 2 salariés… avec son fichier clients…
2 ex-salariés d’une société spécialisée dans la vente de portes et fenêtres décident de créer leur propre entreprise spécialisée dans la fabrication de vérandas. Sauf qu’ils ne sont pas partis les mains vides, relève leur ancienne société…
… qui leur reproche d’avoir détourné son propre fichier clientèle afin de démarcher de futurs clients pour leur entreprise. Une faute qui constitue un acte de concurrence déloyale… et qui mérite indemnisation, selon elle… « Pas pour si peu », minimisent toutefois les 2 ex-salariés qui rappellent qu’ils n’ont utilisé ce fichier que pour un seul client, bien loin d’un démarchage « massif ». Le simple fait d’avoir contacté un seul client n’a donc rien de fautif, selon les ex-salariés qui refusent de payer une quelconque indemnisation…
Pourtant due, selon le juge qui rappelle que le détournement du fichier clients d’un concurrent constitue bien un procédé déloyal, même s’il n’est pas démontré que le démarchage de clientèle est massif ou systématique.
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 12 mai 2021, n° 19-17714 (NP)
vendredi 28 mai 2021
Coronavirus (COVID-19) et indemnisation des arrêts de travail : de nouvelles dérogations
Dans le contexte sanitaire actuel, des règles dérogatoires permettent le versement d’indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) aux personnes faisant l’objet d’une mesure d’isolement, d’éviction ou de maintien à domicile, dans l’impossibilité de télétravailler. Deux nouvelles règles viennent d’être mises en place pour les arrêts de travail débutant à compter du 28 avril 2021…
Coronavirus (COVID-19) et arrêts de travail : des précisions concernant les autotests et la mise en quarantaine
Pour rappel, un régime dérogatoire au versement d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) est actuellement mis en place afin de faire face à l’épidémie de covid-19.
Ainsi, jusqu’au 1er juin 2021, l’assuré qui se trouve dans l’impossibilité de travailler, y compris à distance, pour l’un des motifs suivants, peut bénéficier d’IJSS :
- il est identifié comme personne vulnérable et ne peut pas être placé en activité partielle ;
- il est parent d'un enfant de moins de 16 ans ou d'une personne en situation de handicap faisant l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile et ne peut pas être placé en activité partielle ;
- il fait l’objet d’une mesure d’isolement en tant que « cas contact » ;
- il a fait l‘objet d'une mesure de placement en isolement ou de mise en quarantaine à son arrivée en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
- pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente les symptômes de l'infection à la covid-19, à condition qu'il fasse réaliser un test de détection du SARS-CoV-2 dans un délai de 2 jours à compter du début de l'arrêt de travail ;
- pour les arrêts débutant à compter du 10 janvier 2021, il présente le résultat d'un test positif à la covid-19.
Dorénavant, les assurés peuvent également, à titre temporaire, bénéficier du versement d'IJSS pour les arrêts de travail à compter du 28 avril 2021 :
- s’ils doivent s'isoler en cas de résultat positif à un autotest de détection antigénique du SARS-CoV-2 ;
- s’ils font l’objet d'une mesure de quarantaine ou de maintien et de placement en isolement de retour d’un territoire (Brésil, Argentine, Afrique du Sud, Inde, Guyane et Chili) confronté :
- ○ à une circulation particulièrement active de l'épidémie ;
- ○ ou à la propagation de certains variants du SARS-CoV-2 caractérisés par un risque de transmissibilité accrue ou d'échappement immunitaire.
Le versement de ces indemnités journalières dérogatoires :
- ne nécessite pas de respecter les conditions d’ouverture de droit aux IJSS de droit commun ;
- intervient sans carence ;
- n’est pas pris en compte dans le calcul du nombre maximal d’IJSS sur une période de 3 ans, ou dans celui de la durée d’indemnisation.
Pour bénéficier des IJSS, les assurés concernés doivent toujours se déclarer en ligne via le téléservice mis en place à cet effet, à savoir selon la caisse de Sécurité sociale sur :
- declare.ameli.fr ;
- ou declare.msa.fr.
Ils recevront alors un récépissé leur permettant de justifier leur absence auprès de leur employeur et, pour ceux présentant des symptômes de la covid-19 qui doivent réaliser un test de dépistage, devront se reconnecter au téléservice une fois le test de dépistage réalisé dans le délai imparti, afin d’indiquer la date du test et le lieu de dépistage.
Source : Décret n° 2021-657 du 26 mai 2021 modifiant le décret n° 2020-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de covid-19
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jeudi 27 mai 2021
Licenciement économique : du nouveau concernant les dispositifs de reclassements des salariés
Pour rappel, la Loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2021 prévoyait l’allongement du congé de reclassement à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle. Cet allongement vient d’être confirmé par le gouvernement… et il s’accompagne de dispositions relatives à la rémunération due aux salariés en situation de reclassement. Que faut-il en retenir ?
Précisions relatives au congé de reclassement et au congé de conversion
- Durée du congé de reclassement et rémunération du salarié en congé de reclassement
Pour rappel, le congé de reclassement est un dispositif proposé par les employeurs des entreprises de plus de 1 000 salariés, lorsqu’ils envisagent un licenciement pour motif économique.
L’objectif de ce dispositif est principalement de permettre aux salariés de bénéficier d’actions de formation et de prestations d’une cellule d’accompagnement des démarches de recherche d’emploi afin de favoriser leur reclassement professionnel.
Jusqu’à présent, la durée de ce congé, fixée par l’employeur, variait de 4 à 12 mois.
Dorénavant, depuis le 22 mai 2021, la durée de ce congé de reclassement pourra être portée à 24 mois en cas de formation de reconversion professionnelle.
Pendant la période du congé de reclassement qui excède la durée du préavis, le salarié doit bénéficier d’une rémunération mensuelle à la charge de l’employeur.
Le montant de cette rémunération doit, en principe, au moins être égale à 65 % de sa rémunération brute moyenne soumise aux contributions sociales au titre des 12 derniers mois précédant la notification du licenciement.
A compter du 1er juillet 2021, lorsque le salarié a exercé au cours de ces 12 mois son emploi à temps partiel dans le cadre de certains congés, il devra être tenu compte, pour le calcul de cette rémunération, du salaire qui aurait été le sien s’il avait exercé son activité à temps plein sur l’ensemble de la période.
Sont concernés les congés suivants :
- congé parental d’éducation ;
- congé du proche aidant ;
- congé de présence parentale ;
- congé de solidarité familiale.
- Rémunération du salarié en congé de conversion
Les entreprises qui envisagent de procéder à des licenciements économiques peuvent conclure des conventions avec l’Etat afin de permettre à certains de leurs salariés de bénéficier d’un congé de conversion.
Pour information, ce dispositif intéresse surtout les entreprises de moins de 1 000 salariés non soumises à l’obligation de proposer un congé de reclassement.
La durée de ce congé de conversion varie de 4 à 10 mois, durée pendant laquelle le contrat de travail est suspendu et le salarié doit percevoir des allocations et bénéficier d’actions de formation afin de favoriser son reclassement.
En principe, les bénéficiaires de ce congé doivent percevoir une allocation de conversion au moins égale à 65 % de la rémunération brute moyenne des 12 mois précédant l'entrée en congé et à 85 % du Smic.
A l’instar de ce qui est prévu pour le congé de reclassement, à compter du 1er juillet 2021, lorsque le salarié a exercé au cours des 12 derniers mois son emploi à temps partiel dans le cadre de certains congés, le calcul du montant de l’allocation devra tenir compte du salaire qui aurait été le sien si le salarié avait exercé son activité à temps plein sur l’ensemble de la période.
Sont concernés les congés suivants :
- congé parental d’éducation ;
- congé du proche aidant ;
- congé de présence parentale ;
- congé de solidarité familiale.
Source : Décret n° 2021-626 du 19 mai 2021 relatif au congé de reclassement
Licenciement économique : du nouveau concernant les dispositifs de reclassements des salariés © Copyright WebLex - 2021
jeudi 27 mai 2021










