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Actualités comptables

TGAP : comment la déclarer ?

Le transfert de compétences entre l’administration des douanes et l’administration fiscale concernant la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) débuté en 2020 étant achevé, des précisions viennent d’être apportées sur les nouvelles modalités de déclaration et de paiement de cette taxe. Que faut-il en retenir ?


TGAP : de nouvelles modalités de déclaration et de paiement

La taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) est une taxe complexe qui comprend plusieurs composantes : déchets, émissions polluantes, matériaux d’extraction, lessives et, jusqu’au 1er janvier 2022, huiles et préparations lubrifiantes.

Depuis le 1er janvier 2020, c’est l’administration fiscale, et non plus l’administration des Douanes, qui se charge de centraliser les déclarations et les paiements relatifs aux composantes émissions polluantes, matériaux d’extraction, lessives et lubrifiants de la TGAP. Elle se charge également de la composante déchets depuis le 1er janvier 2021.

Les déclarations de même que les paiements relatifs aux composantes émissions, lessives et matériaux d’extraction doivent être souscrits par voie électronique depuis le 1er avril 2021. Il en sera de même, dès le 1er avril 2022, pour la composante déchets.

La TGAP est à payer auprès des services fiscaux au moyen d’un acompte unique qui doit être déclaré sur un formulaire dédié (et non plus sur l’annexe à la déclaration de TVA), chaque année :

  • au mois d'octobre par les redevables soumis au régime réel d’imposition en matière de TVA ;
  • le 24 octobre au plus tard pour les redevables relevant des régimes simplifiés d’imposition (RSI/RSA) ;
  • le 25 octobre au plus tard dans tous les autres cas.

Le solde est ensuite à régulariser en avril/mai de l’année suivante.

Notez qu’en 2021, les personnes redevables de la composante déchets doivent encore déposer leur déclaration de solde de TGAP 2020 auprès de l’administration des douanes, au plus tard le 31 mai 2021.

Si l’acompte versé en octobre 2020 excède le montant effectivement dû au titre de 2020, l’excédent sera imputé par l’administration fiscale sur l’acompte de taxe exigible en 2021 ou, dans certaines situations, remboursé sur demande.

A l’inverse, si l’acompte versé est insuffisant pour couvrir le montant dû au titre de 2020, le solde sera à régler auprès de l’administration des douanes.

Source : Décret n° 2021-451 du 15 avril 2021 modifiant le décret n° 2020-442 du 16 avril 2020 relatif aux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes

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Voiture autonome : qui est responsable en cas d’accident ?

Les véhicules à délégation de conduite ou « véhicules autonomes » vont de plus en plus être mis en circulation. Pour assurer la sécurité des usagers de la route, de nouvelles dispositions viennent d’être prises, notamment en matière de responsabilité pénale. Lesquelles ?

Les véhicules à délégation de conduite ou « véhicules autonomes » vont de plus en plus être mis en circulation. Pour assurer la sécurité des usagers de la route, de nouvelles dispositions viennent d’être prises, notamment en matière de responsabilité pénale. Lesquelles ?


Voiture autonome : conditions d’utilisation et régime de responsabilité pénale

Une voiture à délégation de conduite ou « voiture autonome » est un véhicule capable de circuler sur route sans l’intervention d’un conducteur. Son utilisation doit donc faire l’objet d’un encadrement strict, notamment en matière de responsabilité lorsqu’une infraction est commise.

  • Concernant le régime de responsabilité pénale

Par principe, il est prévu que tout conducteur d’un véhicule est pénalement responsable des infractions commises dans le cadre de la conduite de ce dernier.

Toutefois, lorsqu’une infraction est commise par une voiture contrôlée par un système automatique, c’est la responsabilité du constructeur ou de son mandataire qui doit être mise en cause.

Notez cependant que le conducteur utilisant ce type de véhicule doit toujours se tenir prêt à reprendre la main à la demande du système automatique. Dans ce cas, il devient responsable des infractions commises si :

  • il exerce le contrôle dynamique du véhicule à la suite d'une reprise en main de celui-ci ;
  • il ne reprend pas en main le véhicule à l'issue de la période de transition faisant suite à une demande du système de conduite automatisé ;
  • il ne respecte pas les sommations, injonctions ou indications données par les forces de l'ordre ou les règles de priorité de passage des véhicules d'intérêt général prioritaires prévues par le code de la route.

En pratique, il est plus difficile de savoir qui du conducteur ou du système était aux commandes au moment de l’infraction. C’est pour cette raison que les véhicules autonomes disposent d’un dispositif d’enregistrement de données d'état de délégation de conduite : il s’agit d’une sorte de boite noire qui enregistre notamment les conditions d’activation ou de désactivation du système automatique.

Ces données peuvent être consultées par :

  • la police nationale (les fonctionnaires du corps de commandement ou d’encadrement) lorsque le véhicule autonome est impliqué dans un accident de la route ayant causé des dommages corporels ;
  • les agents habilités à constater les contraventions à l’occasion des contrôles de véhicules et de leur conducteur ;
  • le titulaire du certificat d’immatriculation.

Le constructeur ou, le cas échéant, son mandataire, doit obligatoirement garantir l’intégralité de ces données ainsi que leur accessibilité.

  • Concernant les conditions d’utilisation d’un véhicule autonome

C’est au conducteur de prendre la décision d’activer le système de conduite automatique après avoir été informé par celui-ci qu’il est en mesure d’être mis en service. Toutefois, lorsque le système ne peut plus exercer le contrôle du véhicule, il doit :

  • alerter le conducteur ;
  • effectuer une demande de reprise en main ;
  • engager et exécuter une manœuvre à risque minimal à défaut de reprise en main à l'issue de la période de transition ou en cas de défaillance grave.

Il appartient au constructeur de définir les conditions d’utilisation du système de conduite automatisée et une obligation d’information pèse sur la personne ou la société qui loue ou vend ce type de véhicule.

Notez que tout manquement à cette obligation est passible d’une amende ne pouvant pas dépasser 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.

  • Concernant les transports routiers automatisés

L’utilisation des véhicules à délégation de conduite va se multiplier dans le domaine des transports routiers de personnes, pour moderniser le secteur. Celle-ci fait donc l’objet d’une règlementation stricte pour assurer la sécurité des utilisateurs.

Ainsi, la mise en service d’un système de transport automatique se fait sur décision de l’organisateur du service selon les conditions d'utilisation définies par le concepteur du système.

Notez que l’intervention à distance permettant de reprendre le contrôle du véhicule en cas de nécessité doit toujours être effectuée par une personne habilitée disposant d’un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule concerné.

La responsabilité pénale de cette personne peut notamment être mise en jeu quand :

  • une infraction est commise lorsqu’elle intervient à distance sur le véhicule ou à l’inverse parce qu’elle n’est pas intervenue ;
  • elle n’est pas habilitée à intervenir ou qu’elle ne dispose pas du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule ;
  • elle intervient à distance sur le véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ou sous l’emprise de stupéfiants ;
  • elle a fait l’objet d’un retrait ou une suspension de son permis ;
  • etc.

Enfin, l’ensemble de ces dispositions s’applique également aux transports routiers de marchandises.

  • Ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation
  • Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-443 du 14 avril 2021 relative au régime de responsabilité pénale applicable en cas de circulation d'un véhicule à délégation de conduite et à ses conditions d'utilisation

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Lutte contre le blanchiment de capitaux : une précision pour certains services sur actifs numériques !

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) concerne de nombreuses professions, parmi lesquelles on retrouve certains services sur actifs numériques. Une précision vient justement d’être apportée les concernant. Laquelle ?


Focus sur le « contrôle préalable » de certains services sur actifs numériques

Pour rappel, certaines catégories de services sont concernées par la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT).

Parmi celles-ci figurent notamment les services de conservation d’actifs numériques pour le compte de tiers et les services d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal.

Ces services sont tenus, dans le cadre de leurs obligations en matière de LCB-FT, de se soumettre à un contrôle préalable.

Celui-ci se matérialise par un enregistrement auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans le cadre duquel il est désormais prévu qu’ils transmettent l’ensemble des éléments tendant à prouver qu’ils se conforment à leurs obligations en matière de LCB-FT, de gel des avoirs et d’interdiction de mise à disposition de certains fonds via la mise en place d’une organisation et de procédures spécifiques.

L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux territoires d’Outre-mer, sous réserve des aménagements qui leur sont applicables.

Source : Décret n° 2021-446 du 15 avril 2021 renforçant le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

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Coronavirus (COVID-19) : une indemnité exceptionnelle pour les étudiants qui aident à la gestion de la crise sanitaire !

Certains étudiants qui participent à la gestion de la crise sanitaire vont percevoir une prime exceptionnelle. Qui peut en bénéficier ? A combien s’élève-t-elle ?


Coronavirus (COVID-19) : 1 aide logistique = 1 indemnité financière

Une indemnité exceptionnelle va être versée à certains étudiants en santé exerçant des fonctions dans les services de soins critiques ou les services accueillant des patients atteints de la Covid-19.

Les étudiants bénéficiaires de la prime sont ceux :

  • qui ont exercé des fonctions pendant une durée minimale de 5 jours ouvrés dans un service de soins critiques ou un service dédié à l’accueil des patients SARS-CoV-2 entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021 ;
  • et qui relèvent de l’une des catégories suivantes :
  • ○ étudiants de 1re et 2e année du 2e cycle des études de médecine ;
  • ○ étudiants de 1re et 2e année du 2e cycle des études d’odontologie ;
  • ○ étudiants de 2e année du 2e cycle des études de pharmacie ;
  • ○ étudiants de 1re et 2e année du 2nd cycle des études de maïeutique.

Pour chaque période de 5 jours ouvrés, le montant de la prime est égal à :

  • 65 € brut pour les étudiants en 1re année du 2e cycle des études de médecine et d’odontologie et pour les étudiants en 1re année du 2nd cycle des études de maïeutique ;
  • 80 € brut pour les étudiants en 2e année du 2e cycle des études de médecine, d’odontologie, de pharmacie et pour les étudiants en 2e année du 2nd cycle des études de maïeutique.

Notez que l’indemnité est versée par le centre hospitalier universitaire de rattachement au terme du mois au cours duquel l’exercice ouvre droit au versement de la prime.

Sources :

  • Décret n° 2021-503 du 26 avril 2021 portant création d'une indemnité exceptionnelle pour les étudiants du deuxième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie et les étudiants du second cycle des études de maïeutique
  • Arrêté du 26 avril 2021 fixant le montant de l'indemnité exceptionnelle versée aux étudiants du deuxième cycle des études de médecine, d'odontologie et de pharmacie et aux étudiants du second cycle des études de maïeutique

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Coronavirus (COVID-19) et paiement des loyers commerciaux : (encore) de nouvelles précisions !

Parce que son local commercial a été fermé au cours du premier confinement, un commerçant décide de ne pas régler les loyers échus sur cette période. Qu’en pense le juge ?


Coronavirus (COVID-19) : « pas de bras, pas de chocolat »

Un commerçant est locataire d’un local commercial situé dans une galerie commerciale.

A la suite de la fermeture de son magasin au cours de la période du 16 mars au 11 mai 2020, il décide de suspendre le paiement de son loyer.

Entre autres arguments, il rappelle, en effet, que la perte du local loué peut donner lieu à une diminution du loyer.

Or, selon lui, l’impossibilité d’utiliser les locaux qu’il a loués en raison de la crise sanitaire et de l’application de mesures administratives restrictives doit s’assimiler à une perte de son local… ce qui le dispense du paiement des loyers sur cette période.

Ce que confirme ici le juge, qui estime que l’impossibilité pour le locataire d’utiliser son local dans de telles circonstances s’assimile à une perte du local loué sur la période allant du 16 mars au 11 mai 2020, ce qui l’exonère par conséquent du paiement des loyers sur cette période.

Il est important de souligner que la question relative au paiement des loyers commerciaux durant la crise sanitaire nourrit un riche contentieux, qui donne lieu à diverses décisions de justice dont la teneur n’est pas homogène.

Dans l’attente d’une harmonisation, il convient d’appréhender la présente décision avec la plus grande précaution.

Source : Arrêt du Tribunal judiciaire de La Rochelle, du 23 mars 2021, n° 20/02428 (NP)

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Coronavirus (COVID-19) : quelle règlementation pour la vente de muguet en 2021 ?

Comme chaque 1er mai, chacun va se mettre en quête de son brin de muguet. Mais sa vente est-elle autorisée malgré la crise sanitaire ? Si oui, selon quelles modalités ? Eléments de réponse…


Coronavirus (COVID-19) et vente de muguet : où ? Comment ?

La vente de muguet sera bel et bien autorisée cette année :

  • dans les commerces déjà ouverts, parmi lesquels figurent les fleuristes, les jardineries et les enseignes de la grande distribution ;
  • dans les points de vente tenus par les associations et les particuliers sur la voie publique, dans la limite toutefois des rassemblements à 6 personnes.

Au vu des mesures de confinement et de couvre-feu actuellement applicables, cette vente devra se tenir entre 6h et 19h, dans un rayon maximal de 10 kilomètres autour du lieu d’habitation.

Source : Communiqué de presse du 26 avril 2021 n° 921

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