C’est l’histoire d’une société qui s’estime (seule ?) maître de ses choix de gestion...
C’est l’histoire d’une société qui s’estime (seule ?) maître de ses choix de gestion...
Une société a facturé une prestation à une filiale mais, cette dernière rencontrant des difficultés financières, la société mère constate une provision liée au risque de non-recouvrement de cette créance. Une provision qu’elle déduit pour le calcul de son résultat imposable…
A tort, estime l’administration qui rectifie son impôt sur les bénéfices : pour elle, la société aurait dû consentir à sa filiale un abandon de créance, non déductible s’agissant d’une aide financière... « Non » répond la société : en abandonnant sa créance, elle aurait définitivement renoncé à recouvrer les sommes dues, ce qui n’était pas son intention. Ici, il s’agissait simplement d’anticiper un risque d’impayé en espérant un retour à meilleure fortune de sa filiale.
A raison, estime le juge qui annule le redressement fiscal : non seulement le risque de non-recouvrement de la créance est avéré, mais, en outre, l’administration fiscale ne prouve pas que le choix opéré par la société relève d’une gestion anormale.
Jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 30 octobre 2017, n°1607367 (NP)
vendredi 26 février 2021
C’est l’histoire d’un employeur qui veut éviter un licenciement…
C’est l’histoire d’un employeur qui veut éviter un licenciement…
Un employeur apprend qu’un salarié, chauffeur poids lourds, a enfreint les consignes de sécurité. Une faute, grave selon lui, qui mérite une sanction. Mais, plutôt qu’un licenciement, il propose au salarié un changement de poste et de rémunération. Concrètement, une rétrogradation…
… que le salarié refuse. L’employeur n’a donc plus le choix, estime-t-il, que de licencier ce salarié pour faute grave. Ce qui est (désormais) impossible, estime le salarié pour qui une faute grave suppose que son maintien dans l’entreprise ne soit plus possible. Or, l’employeur lui a proposé une rétrogradation, et donc de rester dans l’entreprise. Ce qui prouve nécessairement que son maintien n’y était donc pas rendu impossible…
Sauf que, rappelle le juge, en cas de refus par le salarié de la mesure de rétrogradation, l’employeur peut ici, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement pour faute grave, qui se substitue alors à la sanction refusée.
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 10 février 2021, n° 19-20918 (NP)
vendredi 19 février 2021
C’est l’histoire d’un gérant qui se déplace beaucoup… trop pour l’administration fiscale…
C’est l’histoire d’un gérant qui se déplace beaucoup… trop pour l’administration fiscale…
A l’issue du contrôle d’une société, l’administration estime que des frais de déplacement et de logistique ont été payés par elle, non pas dans l’intérêt de son exploitation, mais dans celui de son gérant. Elle réclame donc à ce dernier un supplément d’impôt sur le revenu…
« Non », conteste le gérant, pour qui tout s’explique : les frais de déplacement en question sont liés au projet d’implantation d’un pôle d’activité numérique dont sa société a la charge. Quant aux dépenses de logistique, elles concernent le stockage des documents de son entreprise… à plusieurs centaines de kilomètres de son lieu d’implantation, dans un département dans lequel il dispose justement d’une résidence secondaire, constate et conteste l’administration…
Ce qui interpelle aussi le juge qui confirme le redressement fiscal : pour lui, aucun lien n’est établi entre les déplacements et le projet d’implantation et l’entreprise n’a aucun intérêt économique à procéder à un stockage aussi éloigné de son implantation…
vendredi 12 février 2021
C’est l’histoire d’un apporteur d’affaires qui se veut (se rêve ?) agent commercial…
C’est l’histoire d’un apporteur d’affaires qui se veut (se rêve ?) agent commercial…
Un apporteur d’affaires, dont le contrat vient d’être résilié par l’entreprise partenaire, réclame sa requalification en contrat d’agent commercial pour obtenir le paiement de l’indemnité de rupture qui va avec…
A l’appui de sa demande, l’apporteur précise avoir disposé, dans le cadre de ses missions, d’une grande liberté pour s’organiser et prospecter de nouveaux clients. « Liberté de prospecter, mais pas de négocier », rétorque l’entreprise, qui rappelle que l’apporteur d’affaires n’était pas invité aux réunions commerciales et avait l’interdiction de procéder, en son nom, aux commandes et aux encaissements clients. Ce qui est incompatible avec le statut d’agent commercial…
Ce que confirme le juge : parce que l'apporteur d’affaires n’avait pas de pouvoir de négociation avec les clients de l’entreprise, le contrat ne pouvait être qu’un contrat d’apporteur d’affaires, et non d’agent commercial. Il ne peut donc pas prétendre à une indemnité pour rupture d’un contrat d’agent commercial…
Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 27 janvier 2021, n° 18-10835 (NP)
vendredi 05 février 2021
C’est l’histoire d’un propriétaire qui restaure (agrandit ?) une maison…
C’est l’histoire d’un propriétaire qui restaure (agrandit ?) une maison…
Après avoir acheté un ancien corps de ferme composé d’une maison placée en location et d’un second logement lui servant de résidence principale, un propriétaire engage d’importants travaux de restauration. Des dépenses qu’il déduit de ses revenus fonciers, s’agissant, selon lui, de travaux d’aménagement…
… de reconstruction plutôt, constate l’administration fiscale qui relève des discordances entre la surface habitable de ce corps de ferme avant travaux, telle que mentionnée sur le cadastre, et celle mentionnée par le propriétaire lui-même dans les différentes déclarations qu’il a déposées à l’issue de ces travaux. Des éléments qui lui suffisent à conclure que la restauration réalisée a, en réalité, entraîné une augmentation de la surface habitable de la longère…
Ce que valide le juge, pour qui les travaux, qui ont effectivement augmenté la surface habitable de ce corps de ferme, équivalent par leur importance et leurs caractéristiques à des travaux de reconstruction… non déductibles !
Arrêt de la Cour administrative d’appel de Nantes du 24 septembre 2020, n°19NT01509
vendredi 29 janvier 2021
C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié réclame la prise en charge de ses déplacements…
C’est l’histoire d’un employeur à qui un salarié réclame la prise en charge de ses déplacements…
Parce que, pour se rendre de son domicile sur les différents sites sur lesquels il travaille, il est contraint de prendre son véhicule personnel, un salarié réclame à son employeur le remboursement de ses frais de carburant…
Pour lui, il s’agit de « frais professionnels », parce qu’exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'entreprise. « Non », rétorque l’employeur : lorsque le salarié n’a pas d’autre choix que d’utiliser son véhicule personnel en l'absence de moyens de transports collectifs, il « peut » prendre en charge ces frais de carburant ; ce n’est qu’une faculté qui ne l’oblige donc pas à rembourser au salarié les frais de carburant qu’il a payés pour se rendre, de chez lui, sur ses différents lieux de travail…
Ce que confirme le juge : ces frais ne sont pas qualifiés, ici, de « frais professionnels ». Et sauf dispositions contractuelles ou engagement unilatéral le prévoyant, l'employeur n'est effectivement pas tenu de les prendre en charge…
Arrêt de la Cour de Cassation, chambre sociale, du 6 janvier 2021, n° 19-18168
jeudi 21 janvier 2021