Histoires

C’est l’histoire d’un dirigeant qui refuse de s’auto-dénoncer…

C’est l’histoire d’un dirigeant qui refuse de s’auto-dénoncer…

Un dirigeant commet 2 excès de vitesse avec le véhicule de sa société, ce qui entraîne par principe un retrait de points. Parce qu’elle n’a pas transmis l’identité du conducteur fautif à l’administration, la société reçoit 2 amendes pour non-respect de l’obligation de dénonciation, une pour chaque excès de vitesse...

... qu’elle refuse de payer : alors que la Convention Européenne des Droits de l’Homme consacre le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, dénoncer son représentant légal revient au contraire à s’auto-incriminer. « Faux », conteste l’administration : désigner le conducteur fautif constitue une simple information qui n’est pas en soi incriminante puisque le représentant légal peut par la suite s’exonérer de sa responsabilité, s’il a par exemple été victime d’un vol. Et le montant de l’amende contraventionnelle encourue reste proportionné à l’objectif poursuivi de sécurité routière.

« Exact », confirme le juge, pour qui la société doit payer les 2 amendes…


Arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 15 décembre 2020, n° 20-82503

La petite histoire du jour

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C’est l’histoire d’une entreprise qui voit la moitié de son effectif partir chez un concurrent…

C’est l’histoire d’une entreprise qui voit la moitié de son effectif partir chez un concurrent…

A la suite de leur démission, 2 salariées sont embauchées par une société concurrente de leur ex-employeur. 13 clients décident alors de les suivre…

Un acte de concurrence déloyale, selon l’ex-employeur : le débauchage de ces 2 salariées, qui représentent tout de même la moitié de son effectif, et le départ de ses clients a en effet grandement désorganisé son activité. Ce qui mérite indemnisation ! « Faux », rétorque la société concurrente : les salariées n’étaient pas liées par une clause de non-concurrence et aucun échange n’a eu lieu avant leur embauche. Par ailleurs, le seul fait de leur avoir proposé une rémunération de 5 % supérieure à celle qu’elles percevaient ne constitue pas un procédé déloyal…

Ce que confirme le juge qui rejette la demande d’indemnisation : le débauchage de salariés n’est illicite que s’il résulte de manœuvres déloyales et entraîne une désorganisation de l’entreprise. Ici, rien ne prouve que la société concurrente a incité les salariées à démissionner…


Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 18 novembre 2020, n° 18-19012

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C’est l’histoire d’un dirigeant à qui l’administration fiscale reproche d’être devenu salarié…

C’est l’histoire d’un dirigeant à qui l’administration fiscale reproche d’être devenu salarié…

Le dirigeant d’une société cède ses titres et, concomitamment, fait valoir ses droits à la retraite. Parce qu’il estime en remplir les conditions, il sollicite le bénéfice d’un avantage fiscal qui lui ouvre ici droit à une exonération d’impôt grâce à l’application d’un « abattement retraite »…

… que lui refuse l’administration fiscale, constatant qu’après cette vente, il a accepté le poste d’expert technique et stratégique au sein de son ancienne société, en qualité de salarié. Or, rappelle-t-elle, le bénéfice de l’avantage fiscal dont il réclame l’application suppose que, dans les 2 ans avant ou 2 ans après la vente, il fasse valoir ses droits à la retraite et cesse donc toute fonction dans la société. Toute fonction « de dirigeant », rappelle à son tour l’ex-dirigeant…

« Toute fonction tout court », rétorque le juge : le bénéfice de cet abattement retraite est subordonné à la cessation effective de toute fonction au sein de la société, qu'il s'agisse ou non de fonctions de dirigeant…


Arrêt de la Cour Administrative d’Appel du 26 novembre 2020, n° 19NT00244

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C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’une salariée accepte des cadeaux de son fournisseur…

C’est l’histoire d’un employeur qui apprend qu’une salariée accepte des cadeaux de son fournisseur…

Une entreprise apprend qu’une salariée s’est vu proposer de la part d’un fournisseur, à 2 reprises, des cadeaux d’une valeur certaine, qu’elle a acceptés tout en demandant toutefois à se les faire livrer chez elle. Au mépris des règles de conduite professionnelle, estime l’employeur…

… qui la licencie pour faute grave. Ce que conteste la salariée, rappelant qu’elle a accepté ces cadeaux dans le cadre de pratiques commerciales qui sont courantes en entreprise. Sauf que ce comportement contrevient aux règles imposées dans l’entreprise, rappelées à l’occasion de formations internes, lesquelles obligent les salariés à n’accepter que des cadeaux de valeur modique, après en avoir référé au supérieur hiérarchique, et pour autant qu’ils ne s’apparentent pas à des pots-de-vin, rappelle l’employeur…

… à qui le juge donne raison, lequel insiste sur l’influence encadrant le choix du fournisseur qu’implique un tel comportement, jugé ici déloyal, et sur le risque de redressement en matière sociale.


Arrêt de la Cour d’Appel d’Angers du 29 mai 2020, n° 18/00395 (NP)

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C’est l’histoire d’une société qui, interdite d’exercer son activité, ne paie plus son loyer…

C’est l’histoire d’une société qui, interdite d’exercer son activité, ne paie plus son loyer…

Un particulier a investi dans 2 appartements situés dans une résidence de tourisme gérée, dans le cadre d’un bail commercial, par une entreprise qui ne lui a pas payé les loyers du 1er semestre 2020. Ce qu’il conteste…

« A tort », selon l’entreprise : à cause de la crise sanitaire, les mesures de confinement et l’interdiction d’ouverture l’ont amenée à cesser toute activité et l’ont donc empêchée de remplir son obligation de payer le loyer, faute d’occupation des appartements. D’autant que l’épidémie constitue, selon elle, un cas de force majeure dont elle n’est pas responsable…

Mais le bail commercial ne subordonne pas le paiement des loyers à un taux de remplissage ; l’interdiction d’ouverture ne vise pas l’accueil de personnes qui élisent domicile dans la résidence et l’entreprise ne démontre pas ici qu’elle n’exerce qu’une activité de location saisonnière ; enfin, elle ne justifie pas de difficultés de trésorerie rendant impossible le paiement des loyers… qui sont dus pour le juge !


Arrêt de la Cour d’Appel de Grenoble du 5 novembre 2020, n° 16/04533 (NP)

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C’est l’histoire d’un associé (minoritaire) qui s’oppose à ses associés (majoritaires)…

C’est l’histoire d’un associé (minoritaire) qui s’oppose à ses associés (majoritaires)…

Un associé, minoritaire, reproche à ses 3 associés, qui sont ensemble majoritaires, de décider depuis plusieurs années la mise en réserve systématique des bénéfices de l’entreprise. Il s’estime victime d’un abus de majorité qui le prive de revenus…

D’autant, constate-t-il, que ses 3 associés, également salariés de l’entreprise, se sont dans le même temps octroyés des augmentations de salaire... Certes, admettent les associés, mais ces augmentations sont justifiées par leur travail ; et les mises en réserve visent à offrir des garanties à la banque pour l’octroi d’un prêt en vue de financer un important investissement indispensable à l’activité de l’entreprise.

Une décision qui n’est donc pas contraire à l’intérêt social, estime le juge qui leur donne raison : non seulement les augmentations de salaires sont relativement limitées, relève-t-il, mais il est de prudente gestion de mettre en réserve les bénéfices afin d'assurer à la société une capacité de remboursement sûre et durable.


Arrêt de la Cour de Cassation, chambre commerciale, du 4 novembre 2020, n° 18-20409

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