Destruction de marchandises saisies : une procédure préalable à respecter…
Dans le cadre de certains litiges fiscaux ou douaniers portant sur des marchandises périssables, impropres à la commercialisation, interdites, le juge peut être amené à ordonner la destruction des biens. Dans cette situation, pour la bonne poursuite de la procédure judiciaire, un échantillon devra être prélevé au préalable. Qui s’en charge ? Dans quelles conditions ?
Prélèvement préalable d’échantillon : une procédure à suivre !
En matière de contributions indirectes (et assimilées), à la requête de l’administration, le JLD (juge des libertés et de la détention) du tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens saisis en infraction, ou le juge d’instruction en charge de l’affaire peuvent, sous réserve d’un prélèvement préalable d’échantillons, autoriser la destruction des biens :
- impropres à la consommation ;
- qui ne peuvent être conservés sans risque de détérioration ;
- dont la vente est soumise à monopole ;
- ou dont la commercialisation est interdite.
Le prélèvement doit comporter 2 échantillons qui doivent être identiques, dans la mesure du possible.
Il doit être réalisé en présence :
- soit du propriétaire, s’il est connu ;
- soit du détenteur de la marchandise ;
- soit d’un représentant du propriétaire ou du détenteur ;
- soit d’un témoin n’appartenant pas à l’administration des douanes.
Les échantillons ainsi prélevés doivent être mis sous scellés. Une étiquette d’identification comportant les mentions suivantes doit être apposée :
- nom, prénom ou raison sociale, adresse de la personne chez laquelle le prélèvement est réalisé, s’il n’est pas effectué dans les locaux de l’administration ;
- dénomination exacte de la marchandise objet du prélèvement ; à défaut, dénomination qui paraît pouvoir lui être attribuée ;
- numéro d’ordre de chaque échantillon ;
- date et heure du prélèvement ;
- nom, prénom et qualité des agents ayant réalisé le prélèvement, ainsi que leur signature ;
- nom, prénom, adresse et qualité de la personne qui a assisté au prélèvement, ainsi que sa signature ou la mention de son refus de signer.
Un procès-verbal (PV) doit être établi et mentionner :
- la date, le lieu et l’heure du prélèvement ;
- les nom, prénom et qualité des agents qui ont réalisé le prélèvement et établi le PV ;
- les nom, prénom, profession et adresse de la personne qui a assisté au prélèvement et, si elle est différente, l’adresse de la personne chez qui le prélèvement a été réalisé. S’il s’agit d’une personne morale, il faudra indiquer sa raison sociale, son adresse et le lieu d’établissement concerné (principal établissement ou autre, le cas échéant) ;
- le cas échéant, les nom, prénom et adresse du propriétaire de l’échantillon ;
- un résumé des circonstances dans lesquelles le prélèvement a été réalisé ;
- l’identification exacte des échantillons ;
- toute indication utile pour établir l’authenticité des échantillons prélevés.
Notez que la personne présente lors du prélèvement peut, si elle souhaite, demander l’insertion des déclarations qu’elle pourrait juger utiles. Elle est ensuite invitée à signer le PV. En cas de refus, une mention en ce sens sera portée sur le document.
Une copie du PV est remise à cette personne et au propriétaire (si ce n’est pas lui qui a assisté au prélèvement et si tant est qu’il soit connu).
Pour finir, retenez que l’un des échantillons est transmis au JLD ou au juge d’instruction, tandis que l’autre est conservé par les douanes jusqu’au règlement définitif de l’affaire.
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vendredi 02 juin 2023
Facturation électronique, signature et cachet électronique qualifié : des précisions techniques
Vous n’êtes pas sans savoir que la facturation électronique va devenir obligatoire. Dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle obligation, des aménagements sont régulièrement apportés à cette réforme qui sera applicable en 2024. Focus sur quelques points techniques relatifs à la signature et au cachet électronique qualifié…
Facture électronique : des impératifs à respecter
L’émission d’une facture électronique nécessite que l’authenticité de son origine, l’intégrité de son contenu et sa lisibilité soient garanties, à compter de son émission et jusqu’au terme de sa période de conservation.
Le respect de ces impératifs peut s’effectuer par le biais de 4 moyens distincts, à savoir :
- l’utilisation d’une signature électronique qualifiée ;
- l’utilisation d’une forme de message structurée selon une norme convenue entre les parties, qui peut être traité automatiquement dans des conditions strictement encadrées ;
- l’utilisation d’autres moyens, à la condition toutefois que des contrôles documentés et permanents soient mis en place par l’entreprise afin d’établir une piste d’audit fiable (PAF) entre la facture émise ou reçue et la réalisation de l’opération qui en est à la source ;
- le recours à la procédure de cachet électronique qualifié au sens de la réglementation européenne.
Facture électronique : focus sur la signature électronique qualifiée
Une signature électronique qualifiée est une signature électronique avancée créé à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences posées par la réglementation européenne qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique.
Le certificat qualifié est délivré par un prestataire de services de confiance au sens de la réglementation européenne.
Cette signature électronique qualifiée est constituée d’un ensemble de données sous forme électronique, jointes ou associées à d’autres données électroniques.
Elle permet :
- d’authentifier le signataire, c’est-à-dire la personne physique qui détient et utilise le moyen de créer ce type de signature et qui agit pour son propre compte ou pour celui de la structure qu’elle représente ;
- de garantir l’intégrité du document signé ;
- de s’assurer du consentement du signataire.
Notez que les factures, la signature électronique correspondante et le certificat électronique attaché doivent être conservés par l’entreprise émettrice, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.
Dès lors que l’entreprise destinataire de la facture s’est assurée de l’authenticité de son origine et de l’intégrité de son contenu, la signature électronique qualifiée vaut méthode de sécurisation pour l’entreprise.
Retenez que l’entreprise destinataire doit, elle aussi, conserver la facture, la signature électronique correspondante et le certificat électronique attaché, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.
Facture électronique : focus sur le cachet électronique qualifié
Un cachet électronique qualifié est un cachet électronique avancé, conforme à la réglementation européenne. Il est créé par une personne morale, grâce à un dispositif de création de cachet électronique qualifié qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique répondant aux exigences de la réglementation européenne.
Il est constitué d’un ensemble de données électroniques, jointes ou associées à d’autres données électroniques pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières.
Notez que le certificat qualifié est délivré par un prestataire de services de confiance qui satisfait aux exigences posées par la réglementation européenne.
Les factures, le cachet électronique correspondant et le certificat électronique attaché doivent être conservés par l’entreprise émettrice, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.
À partir du moment où l’entreprise destinataire de la facture s’est assurée de l’authenticité de son origine et de l’intégrité de son contenu, le cachet électronique qualifié vaut méthode de sécurisation pour l’entreprise.
Pour finir, l’entreprise destinataire doit, elle aussi, conserver la facture, le cachet électronique correspondant et le certificat électronique attaché, dans leur forme et contenu originels, pendant 6 ans.
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vendredi 02 juin 2023
Voiture sans permis : la réglementation évolue ?
Depuis 2 ans, les ventes de voitures sans permis sont en très grande progression. Or il est possible de conduire de telles voitures dès l’âge de 14 ans. De quoi justifier, selon un sénateur, un renforcement de la formation des conducteurs. Qu’en pense le Gouvernement ?
Formation des conducteurs de voiture sans permis : un renforcement ?
Interrogé sur le point de savoir s’il comptait renforcer la formation des personnes conduisant des voitures sans permis, dont les ventes ne cessent d’augmenter, le Gouvernement apporte la réponse suivante : la Délégation à la sécurité routière va se servir de cette proposition pour nourrir sa réflexion, aux fins d'améliorer la sécurité routière.
Affaire à suivre donc…
Le Gouvernement en profite pour rappeler que les conducteurs de voiture sans permis ne sont pas sans formation : depuis 2013, en effet, il a été créé la catégorie de permis de conduire « AM » qui autorise, à compter de 14 ans, la conduite des véhicules à deux ou trois roues ayant une vitesse maximale de 45 km/h (cyclomoteurs et tricycles <4 Kw), ainsi que des quadricycles légers (voitures sans permis).
Concrètement, cela signifie que les personnes nées à partir de 1988 doivent avoir le brevet de sécurité routière (BSR) pour pouvoir conduire une voiture sans permis.
Pour pouvoir s’inscrire au BSR, il faut avoir suivi la formation théorique de l'apprentissage du code de la route donnant lieu à la remise de l'Attestation Scolaire de Sécurité Routière (ASSR), délivrée pendant le temps scolaire.
Si le futur conducteur est mineur, l’autorisation des parents ou du tuteur est impérative !
Cette attestation comporte 2 niveaux : l’ASSR 1 et l’ASSR 2.
L'épreuve permettant l’obtention des ASSR prend la forme de 20 séquences vidéo illustrant des questions à choix multiples (QCM). Il est nécessaire d'obtenir au moins la note de 10/20 pour obtenir ces attestations.
Quant à la formation BSR, elle doit être suivie dans un établissement agréé par la préfecture (écoles de conduite, associations, etc.). Elle dure au minimum 8 heures, réparties sur 2 jours au moins et comprend :
- une séquence dont l'objectif est d'échanger avec les élèves sur la sécurité routière (les comportements, les risques, leurs limites, etc.) ;
- deux séquences consacrées à la formation à la conduite hors circulation et à la formation à la conduite en circulation ;
- une séquence dédiée à l'acquisition/révision des connaissances de base du code de la route ;
- une séquence relative à la sensibilisation aux risques routiers, en présence de l'un au moins des parents ou du représentant légal de l'élève mineur.
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jeudi 01 juin 2023
Clause abusive : une notion à manier avec précaution
Lorsqu’un hôtelier engage un architecte afin de faire réaliser des travaux d’extension de son hôtel, est-il considéré comme un professionnel ou un non-professionnel ? La réponse à cette question est importante car elle permet de déterminer si la réglementation sur les clauses abusives peut s’appliquer… Réponse du juge.
Clause abusive : quand les contrats ont un rapport direct avec l’activité du non(?)-professionnel…
Un hôtelier confie la réalisation de travaux d’extension de son établissement à un architecte chargé de la maîtrise d’œuvre.
En raison de nombreux désordres et retards, l’hôtelier demande des comptes à l’architecte, mais aussi à certains intervenants au chantier.
Ces derniers ayant été placés en liquidation judiciaire, il demande au juge que l’architecte soit condamné solidairement : en d’autres termes, il souhaite faire condamner tous les intervenants, y compris l’architecte, ce qui lui permet de récupérer une indemnisation totale auprès d’un seul interlocuteur, à savoir l’architecte… les autres étant insolvables…
Impossible, selon l’architecte, qui rappelle l’existence d’une clause d’exclusion de solidarité figurant au contrat qu’ils ont signé ensemble. Selon lui, en effet, cette clause l’empêche d’être condamné avec les autres responsables des dommages, même s’il y a contribué d’une manière ou d’une autre.
S’il doit être condamné, ce n’est qu’à raison de sa part contributive aux dommages…
Mais cette clause n’est pas valable selon l’hôtelier : exclure la solidarité de l'architecte en cas de dommage crée un déséquilibre trop important entre eux.
Concrètement, cela revient à faire peser sur l’hôtelier, maître d’ouvrage non professionnel, le risque d'insolvabilité des intervenants au chantier, auquel, encore une fois, l'architecte a participé par ses manquements contractuels. Or, une telle exclusion est abusive, de sorte que la clause ne doit pas être appliquée.
Qu’en pense le juge ? Il ne suit pas l’hôtelier dans son raisonnement…
Pour lui, la clause est parfaitement valable ! Il rappelle que la loi prévoit bien une telle interdiction dans le cadre de contrats conclus entre professionnels et non-professionnels (ou consommateurs), mais que cela ne s’applique pas aux contrats de fourniture de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant.
Or ici, la conclusion d’un contrat par un hôtelier avec un architecte, dans le but d’agrandir son hôtel, a un rapport direct avec son activité professionnelle.
Le juge considère que l’hôtelier ne peut pas être considéré comme un non-professionnel dans ses rapports avec l’architecte et ce, peu importe ses compétences techniques dans le domaine de la construction.
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jeudi 01 juin 2023
Fusion de la carte vitale et de la carte d’identité : attention aux données sensibles !
Dans le cadre de son plan de lutte contre les fraudes, le Gouvernement a lancé une mission commune pour travailler sur la fusion de la carte nationale d’identité et de la carte vitale. Ce projet touchant des données personnelles très sensibles, la CNIL a d’ores et déjà soulevé certains points de vigilance. Lesquels ?
Protection des données et accès restreint au secteur médical : les points de vigilance de la CNIL
Si le Gouvernement a écarté la solution de la carte biométrique qui faisait l’objet de réticences de la part de la CNIL, le projet de fusion entre la carte nationale d’identité (CNI) et la carte vitale soulève également des questions en matière de protection des données personnelles.
Tout d’abord, la CNIL appelle à évaluer la fraude sociale, à l’origine du projet de fusion, afin d’apporter des solutions proportionnées et de s’assurer que l’utilisation de la CNI au lieu de la carte vitale participe bien à diminuer ce phénomène.
Elle rappelle ensuite que le numéro de sécurité sociale (NIR) est une donnée unique, propre à chacun et particulièrement sensible. La CNIL donc a formulé plusieurs recommandations :
- inscrire le NIR dans un compartiment cloisonné au sein de la puce électronique des nouvelles « cartes d’identité électroniques » et ne le rendre lisible que par le secteur médical et médico-social ;
- adopter des mesures de sécurité afin de garantir que le NIR ne soit pas communiqué à d’autres acteurs ;
- appliquer le secret professionnel à toute personne accédant au NIR (par exemple lors de la création de sa carte) ;
- prévoir la possibilité pour l’assuré de s’opposer à l’inscription de son NIR sur son titre d’identité ;
- maintenir des alternatives à l’utilisation de la CNI ;
- laisser la possibilité aux assurés de confier leur carte vitale à un tiers (par exemple pour permettre à leur famille d’aller chercher leurs médicaments).
- Communiqué de presse no 881 des ministères de l’Intérieur et des Outre-mer, de la Santé et de la Prévention et des Comptes publics du 30 mai 2023 : « Lancement d’une mission commune sur la fusion de la Carte Nationale d’Identité et de la Carte vitale »
- Article de la CNIL du 30 mai 2023 : « Fusion de la carte Vitale et de la carte d’identité : les points d’attention de la CNIL concernant la protection des données »
Carte vitale et carte d’identité : une pour toutes et toutes pour un ! - © Copyright WebLex
jeudi 01 juin 2023
Contrôle fiscal d’une société mère : cherchez la faille !
Une société mère, à la tête d’un groupe de sociétés ayant opté pour le régime de l’intégration fiscale, fait l’objet d’un contrôle fiscal au titre de ses activités propres. À l’issue de ce contrôle, elle reçoit une proposition de rectifications… incomplète, selon elle, ce qui lui permet d’échapper au redressement. À tort ou à raison ?
Contrôle fiscal : quand une société mère joue sur les mots…
Pour mémoire, lorsqu’une société et ses filiales choisissent d’opter pour le régime de l’intégration fiscale, la société devient seule redevable de l’impôt sur les sociétés calculé sur le résultat d’ensemble du groupe : c’est donc elle qui s’acquitte des acomptes au cours de l’exercice, puis procède au paiement du solde de l’IS dû au titre de l’exercice écoulé.
Dans une récente affaire, à l’issue d’un contrôle portant sur ses activités propres, l’administration fiscale adresse une proposition de rectifications à la société mère d’un groupe fiscalement intégré.
Problème : ce document ne fait pas mention des sommes dont la société aurait été redevable en l’absence d’appartenance au groupe. Un détail qui permet à la société mère d’échapper au redressement…
Ce que confirme le juge, qui annule le redressement fiscal !
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jeudi 01 juin 2023










