Nomination d’un commissaire de justice : focus sur les pièces à produire
Quelles sont les pièces à produire à la suite d’une demande de nomination en tant que commissaire de justice ? Réponse du Gouvernement…
Commissaires de justice : la liste des pièces à fournir est connue !
Le Gouvernement a, en juin 2022, présenté une première partie des modalités d’enregistrement des demandes d’exercice en tant que commissaire de justice.
Il vient désormais d’arrêter les pièces à produire à la suite de l’enregistrement de la demande. 2 cas sont à envisager :
- celui où la demande de création d’office de commissaire de justice est formée par une personne physique ;
- celui où la demande est formée par une personne morale.
Dans le 1er cas, toute personne physique qui demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office à créer doit produire :
- d’une part, une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de commissaire de justice, dans un office à créer mentionnant la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé ;
- d’autre part, les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité.
Des pièces complémentaires peuvent être demandées, notamment en cas de demande de dispense.
Dans le 2d cas, les personnes morales qui demandent leur nomination en qualité de titulaire d'un office créé doivent produire :
- une requête datée et signée du mandataire de la société ou du futur associé mandaté par l'ensemble des autres futurs associés lorsque la société n'est pas encore constituée, sollicitant sa nomination par le garde des sceaux en qualité de titulaire d'un office de commissaire de justice à créer, mentionnant la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle la société souhaite être nommée ;
- le cas échéant, une demande émanant de chaque personne sollicitant sa nomination en qualité d'associé de ladite société pour exercer dans l'office à créer ou dans l'un des offices dont est déjà titulaire la société, accompagnée d’une requête datée et signée sollicitant sa nomination par le garde des sceaux, en qualité de commissaire de justice dans un office à créer, mentionnant la zone choisie et, au sein de celle-ci, la commune dans laquelle il souhaite être nommé et les documents officiels en cours de validité justifiant de son état civil et de sa nationalité ;
- le cas échéant, une demande émanant de chaque associé déjà nommé dans la société sollicitant sa nomination pour exercer dans l'office à créer ou dans un autre office de la société que celui dans lequel il exerce ;
- les statuts de la société et la preuve de leur dépôt au greffe du tribunal de commerce, accompagnés, le cas échéant, pour les sociétés existantes, d'un projet de statuts modifiés intégrant la situation nouvelle qui résulterait de la nomination de la société dans l'office à créer ;
- lorsque le mandataire n'est pas le représentant légal de la société, la copie du mandat qui lui a été conféré ;
- pour les sociétés en cours de constitution, la preuve du dépôt des sommes constituant le capital social ;
- la liste des associés, telle qu'elle résulterait de la nomination de la société dans l'office à créer, précisant pour chacun d'entre eux leur profession, leur qualité d'associé exerçant ou non-exerçant, leur lieu d'exercice, ainsi que les documents justifiant du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote de la société ;
- l'identité et la profession des représentants légaux et des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société ;
- le cas échéant et selon la forme de la société, les pièces justificatives listées par décret.
En tout état de cause, le demandeur doit adresser les pièces par téléprocédure sur le site Internet du ministère de la Justice dans un délai de 10 jours à compter de l’enregistrement de sa demande.
jeudi 01 juin 2023
Revente de terrains à bâtir = TVA sur marge systématique ?
Une société, qui exerce une activité de marchand de biens, achète des terrains auprès de particuliers qu’elle revend en tant que « terrains à bâtir » et, pour le calcul de la TVA dont elle doit s’acquitter, décide de faire application du régime spécifique de TVA sur la marge. Ce que conteste l’administration fiscale. Pourquoi ?
Le régime de la TVA sur la marge a ses limites !
Un marchand de biens procède à la vente de plusieurs terrains à bâtir, sur laquelle il applique le régime de la TVA sur marge.
Pour mémoire, ce régime spécifique consiste à ne soumettre à la TVA que la marge réalisée par le vendeur, c’est-à-dire le montant résultant de la différence entre le prix de vente et le prix d’acquisition des terrains.
À l’occasion d’un contrôle, l’administration fiscale lui réclame un supplément de TVA, refusant l’application de ce régime spécifique.
« Pourquoi ? », s’interroge le marchand de biens : les ventes de terrains à bâtir peuvent bénéficier du régime de taxation sur la marge lorsque l’achat n’a pas ouvert droit à déduction de la TVA pour le vendeur.
Or ici, il a acheté les terrains en question à des particuliers non assujettis à la TVA. Faute d’application de la TVA lors de son achat à ces particuliers, il n’a donc pas pu récupérer un quelconque montant de TVA.
Dès lors que toutes les conditions requises sont réunies, le marchand de biens maintient qu’il peut bénéficier du régime spécifique de taxation sur la marge.
C’est un peu plus compliqué que cela, estime le juge, qui indique que pour bénéficier de la TVA sur la marge dans une telle situation, il faut :
- soit que l’achat des terrains ait été soumis à la TVA, sans que le revendeur ait pu récupérer le montant de la TVA qu’il a payé à l’occasion de son achat ;
- soit que l’achat n’ait pas été soumis à la TVA, sous réserve que le prix payé par le revendeur intègre le coût de la TVA que le vendeur initial a, lui, payé lors de son propre achat.
Faute d’éléments suffisants pour démontrer que le prix d’achat des terrains incluait un montant de TVA acquitté en amont par le vendeur initial, l’affaire devra être rejugée…
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jeudi 01 juin 2023
Taxis : pouvez-vous refuser d’effectuer une course lorsque votre client est accompagné d’un chien-guide ?
La réglementation autorise les chauffeurs de taxi à refuser la prise en charge de clients dans certains cas précis. Le Gouvernement vient d’apporter des précisions sur ce point, afin de garantir l’accessibilité de ces services aux personnes en situation de handicap. Quelles sont les nouveautés ?
Taxis et chiens-guides : (in)compatible ?
Pour mémoire, un conducteur de taxi, lorsqu’il est en service et disponible, doit prendre en charge tout client qui le sollicite, y compris lorsque la course est sollicitée par l'intermédiaire du registre de disponibilité des taxis.
Il existe toutefois des cas possibles de refus, par exemple lorsque la réalisation de la course est incompatible avec la réglementation relative aux temps de travail et de repos applicable au conducteur.
D’autres cas permettent également de refuser une course, par exemple :
- lorsque le véhicule est susceptible d’être sali ou détérioré en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ;
- lorsque l'hygiène ou la sécurité ne pourrait être assurée durant la course en raison des personnes, objets ou animaux à transporter ou des conditions dans lesquelles, à la demande du client, la course devrait être réalisée.
Le Gouvernement vient d’apporter des limitations concernant ces deux cas dans un objectif d’accessibilité des personnes en situation de handicap.
Ainsi, depuis le 22 mai 2023, le refus de prise en charge fondé sur la présence d’animaux à transporter ne peut plus être lié aux chiens guides d'aveugle ou d'assistance, ou en phase d'apprentissage pour le devenir.
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mercredi 31 mai 2023
Vols intérieurs : des précisions sur les alternatives ferroviaires
À l’heure où les sujets environnementaux nous amènent à remettre en question plusieurs de nos acquis, l’aviation a souvent été pointée du doigt. Le Gouvernement avait d’ailleurs annoncé son intention de réduire les vols publics intérieurs… Qu’en est-il ?
Quand faudra-t-il prendre le train plutôt que l’avion ?
Depuis le 27 mars 2022, l’interdiction de transport aérien public lorsqu’une alternative ferroviaire de moins de 2h30 existe est fixée.
Cependant, pour qu’elle soit pleinement applicable, des précisions devaient être apportées, notamment sur le point de savoir ce qui constitue précisément une alternative ferroviaire suffisante pour justifier l’interdiction d’exploitation d’une ligne.
Pour entrer dans le périmètre de cette nouvelle règle, une liaison ferroviaire du réseau national doit remplir les conditions suivantes :
- durer moins de 2h30 ;
- se faire sans correspondance ;
- assurer plusieurs liaisons par jour et dans les deux sens ;
- se faire à des conditions tarifaires abordables ;
- se faire à une fréquence suffisante et à des horaires appropriés ;
- permettre une présence sur place de plus de 8h consécutives tout au long de l’année ;
- desservir les mêmes villes que les aéroports concernés et si le plus important des deux aéroports est directement desservi par un service ferroviaire à grande vitesse, la gare prise en compte est celle de l’aéroport (et pas celle de la ville).
Seules 3 liaisons se trouvent, de fait, concernées par cette interdiction :
- Paris-Orly – Nantes ;
- Paris-Orly – Lyon ;
- Paris-Orly – Bordeaux.
Deux fois par an, le ministre en charge de l’aviation civile devra évaluer l’ensemble des offres de transport aérien et ferroviaire afin de déterminer si d’autres liaisons sont susceptibles de tomber sous le coup de cette interdiction.
mercredi 31 mai 2023
Cotisations indûment versées à l’Urssaf : toujours remboursables ?
Une société peut-elle obtenir le remboursement de cotisations indûment versées à l’Urssaf pendant plus de 3 ans, alors même qu’elle n’a eu connaissance de cette situation que des années plus tard, à l’occasion d’un contrôle de l’Urssaf ? Réponse du juge…
Cotisations indûment versées à l’Urssaf : l’ignorance n’est pas une défense !
En 2018, une société fait l’objet d’un contrôle de l’Urssaf lors duquel le vérificateur lui révèle qu’elle a réglé 2 fois certaines cotisations durant 4 années consécutives, de 2013 à 2016.
Forte de cette information, la société demande donc le remboursement de ces cotisations indûment payées.
Une demande qui n’est acceptée qu’en partie par l’Urssaf : seules les sommes indûment payées après 2015 sont remboursées. Selon elle, en effet, la demande portant sur les sommes indument versées entre 2013 et 2015 est trop tardive, la prescription applicable en pareil cas étant fixée à 3 ans.
Sauf qu’elle ne connaissait pas le caractère indu des cotisations versées, rappelle la société. Elle ne l’a découvert qu’au cours d’un contrôle. Elle était donc dans l’impossibilité d’agir dans les temps pour en demander le remboursement.
Un point de vue que ne partage pas le juge. Il rappelle que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale indûment versées se prescrit par 3 ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées.
Ce délai ne court pas ou est suspendu dès lors que la personne concernée se trouve dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure… Ce qui n’est pas le cas ici !
Par conséquent, la société ne peut pas obtenir le remboursement des cotisations indument versées avant 2015.
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mercredi 31 mai 2023
Valorisation de parts sociales : expertise incomplète = expertise fausse ?
Afin qu’une SCI rachète les parts de l’une de ses associés, une experte est mandatée pour établir leur valeur. Sauf que son rapport établit le montant uniquement au regard d’un projet en cours de la SCI… Ce qui rend le rapport inutilisable, selon la SCI. Et selon le juge ?
Erreur grossière ou rapport incomplet : ça change tout !
Lorsqu’un associé décide de quitter la société, il peut obtenir de cette dernière le rachat de ses parts. En l’absence de prix convenu entre les associés, un expert peut être désigné pour obtenir une estimation.
Dans une affaire récente, une associée de SCI souhaite quitter la structure. Afin que la société puisse racheter ses parts, une expertise d’évaluation est demandée… à l’issue de laquelle la SCI refuse de procéder au rachat !
« Pourquoi ? », demande l’associée qui rappelle que faute d’accord sur le montant des parts sociales, il revient à un expert judiciaire désigné en bonne et due forme de déterminer leur valeur, ce qui a été fait ici…
« Et c’est bien le problème ! » selon la SCI : le rapport présente une erreur grossière. Il doit donc être écarté. Pour fixer la valeur des parts, en effet, l’experte s’est basée sur le projet de la SCI de construire un lotissement sur un terrain lui appartenant. Sauf que ce projet est toujours à l’état…de projet !
Des obstacles doivent être levés avant de pouvoir lancer la construction du lotissement, ce que relève d’ailleurs l’experte dans son rapport, sans toutefois en tenir compte au moment d’estimer la valeur des parts !
L’experte aurait dû, selon la société, prévoir plusieurs scénarios et notamment celui où la SCI ne construit pas le lotissement pour calculer cette valorisation.
« Sans gravité ! », tempère l’associée, pour qui cette erreur, loin d’être grossière, ne justifie pas d’écarter le rapport. Il s’agit simplement, selon elle, d’un point à compléter.
« Non ! », tranche le juge en faveur de la SCI : le rapport n’est pas incomplet, mais bien entaché d’une erreur grossière. Il doit donc être rejeté.
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mercredi 31 mai 2023










